3 MAI 2024. - Accord de coopération du 3 mai 2024 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'exécution coordonnée partielle du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)
Art. 1-20
Article 1er. Dans le cadre du présent accord de coopération, on entend par :
1° " règlement " : le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;
2° " autorité compétente " : l'autorité compétente, au sens de l'article 49, paragraphe 1er du règlement, qui a été désignée par une des Communautés ou par l'Etat fédéral, à savoir :
a) S'agissant de l'Etat fédéral : l'autorité compétente visée par la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, article 14, § 1er ;
b) s'agissant de la Communauté flamande : l'autorité compétente visée par le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, mettant en oeuvre partiellement le règlement sur les services numériques, article 176/10 ;
c) s'agissant de la Communauté française : l'autorité compétente visée par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, article 9.1.1 - 3- ;
d) s'agissant de la Communauté germanophone : l'autorité compétente visée par le décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, article 112, paragraphe 3 ;
3° " coordinateur " : le coordinateur pour les services numériques, au sens de l'article 49, paragraphe 2, du règlement ;
4° " comité " : le Comité européen des services numériques, institué par l'article 61 du règlement ;
Art.2. Le présent accord de coopération organise l'exécution coordonnée par l'Etat fédéral et les Communautés de certains aspects du règlement.
Art.3. Les autorités compétentes et le coordinateur mettent en oeuvre le règlement dans le respect des compétences attribuées, respectivement, à l'Etat fédéral et aux Communautés et dans le respect du principe de proportionnalité.
Art.4. § 1er. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications est désigné comme coordinateur.
§ 2. Le coordinateur est responsable de la coordination au niveau national de toutes les questions en lien avec la surveillance et l'exécution du règlement et contribue à une surveillance et une exécution efficaces et cohérentes du règlement dans toute l'Union européenne.
Les missions du coordinateur sont les suivantes :
1° centraliser les injonctions émanant des autorités sectorielles belges telles que visées aux articles 9 et 10 du règlement, conformément à l'article 13 ;
2° rédiger le rapport annuel visé à l'article 55, paragraphe 3, du règlement conformément à l'article 12;
3° représenter la Belgique au comité visé aux articles 61 à 63 du règlement, conformément à l'article 9 ;
4° recevoir et transmettre les demandes formulées dans le cadre des articles 21, 22 et 40 du règlement, conformément à l'article 10 ;
5° recevoir et transmettre les plaintes visées à l'article 53 du règlement, conformément à l'article 11 ;
6° recevoir et transmettre les demandes de restrictions d'accès et de coopération avec les juridictions nationale formulées dans le cadre de l'article 82 du règlement, conformément à l'article 14;
7° en tant que point de contact unique, assurer le bon flux des informations via le système de partage de l'information visé à l'article 5 avec les autres autorités compétentes, les coordinateurs des autres Etats membres de l'Union européenne, le comité, la Commission européenne et les fournisseurs de services intermédiaires dans le cadre des articles suivants du règlement :
1° article 13, paragraphe 4 ;
2° article 21, paragraphes 4, 7 et 8 ;
3° article 22, paragraphes 3, 4, 6 et 7 ;
4° article 24, paragraphes 3 et 4 ;
5° article 33, paragraphe 6 ;
6° article 40, paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
7° article 41, paragraphes 3 et 4 ;
8° article 42, paragraphes 4 et 5 ;
9° article 45, paragraphe 3 ;
10° article 48, paragraphe 3 ;
11° article 56, paragraphe 7 ;
12° article 57 ;
13° article 58 ;
14° article 59, paragraphe 3 ;
15° article 60
16° article 64 ;
17° article 65, paragraphes 2 et 3 ;
18° article 66, paragraphes 2, 3 et 4 ;
19° article 67, paragraphes 5 et 6 ;
20° article 68, paragraphe 2 ;
21° article 69, paragraphes 3 à 10 ;
22° article 75, paragraphes 2 et 3 ;
23° article 82, paragraphe 1er ;
24° article 85.
Toutes les autres tâches sont assignées aux autorités compétentes visées à l'article 1er, 2°, conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement. Ces tâches sont assignées compte tenu des compétences attribuées respectivement à l'Etat fédéral et aux Communautés.
Le coordinateur n'exécute aucune tâche assignée aux autres autorités compétentes.
Art.5. Le coordinateur et les autres autorités compétentes mettent en place un système de partage de l'information accessible à chacun d'eux. Ils y mentionnent les dossiers qu'ils traitent et indiquent en temps réel leur état d'avancement, en ce compris la décision prise, le cas échéant.
Art.6. Conformément aux articles 9 à 12 et 14 à 16, les informations qui y sont visées sont placées, à titre informatif, par le coordinateur ou les autorités compétentes dans le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Art.7. Les autorités compétentes se réunissent au moins trimestriellement.
Art.8. Préalablement à la prise d'une sanction, les autorités compétentes vérifient dans le système de partage de l'information visé à l'article 5 si une autre autorité compétente a déjà pris une décision définitive envers un même prestataire de services intermédiaires pour une même infraction au règlement.
Le cas échéant, l'autorité compétente souhaitant imposer une sanction prend en compte les éventuelles sanctions déjà infligées par une autre autorité compétente pour un même manquement, ainsi que, le cas échéant, les plafonds visés à l'article 52 du règlement.
Art.9. Le coordinateur reçoit l'ordre du jour du comité et le place sans délai, dans le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Les autres autorités compétentes participent au comité, en application de l'article 62 du règlement.
Lorsque le point de vue des Etats membres est requis, le point de vue de la Belgique est préparé par le coordinateur, qui place son projet dans le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Lorsqu'une autorité compétente des Communautés estime qu`un élément du projet relève en tout ou en partie de la compétence de sa Communauté, l'autorité compétente concernée fait part de ses observations sur cet élément qui seront placées sans délai dans le système de partage de l'information visé à l'article 5 .
En cas de désaccord, le coordinateur et les autres autorités compétentes se concertent.
Si la concertation ne permet pas d'aboutir à un accord sur le point de vue à exprimer par le coordinateur, la Belgique s'abstient d'exprimer un point de vue.
Art.10. § 1er. Le coordinateur reçoit les demandes d'octroi de certification comme organe de règlement extrajudiciaire des litiges ainsi que d'attribution du statut de signaleur de confiance ou de chercheur agréé et les place sans délai dans le système de partage de l'information visé à l'article 5.
§ 2. Le coordinateur indique l'autorité compétente qu'il estime devoir traiter la demande visée au paragraphe 1er, dans le respect de l'article 3.
En cas de désaccord sur l'autorité compétente qui devrait traiter la demande visée au paragraphe 1er, exprimé sur le système de partage de l'information visé à l'article 5, dans les 5 jours ouvrables à compter du placement visé au paragraphe 1er, le coordinateur et les autres autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir à un consensus dans les vingt jours ouvrables à dater du désaccord ou un délai plus court si cela est exigé par le règlement.
§ 3. En l'absence du consensus visé au paragraphe 2, le Ministre ayant la gestion du coordinateur ou d'une autre autorité compétente dans ses attributions saisit sans délai un Comité interministériel composé :
1° du (des) Ministre(s) désigné(s) par le Gouvernement fédéral;
2° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté flamande;
3° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté française;
4° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté germanophone.
Le Comité interministériel se concerte en vue de déterminer par consensus, dans un délai de quarante jours ouvrables, quelle autorité compétente est en tout ou en partie compétente conformément à l'article 3.
§ 4. Le coordinateur est responsable de l'exécution de la décision du Comité interministériel.
§ 5. Le coordinateur informe le demandeur de l'autorité compétente à laquelle sa demande a été transférée en tout ou en partie.
§ 6. L'autorité compétente à laquelle la demande visée au paragraphe 1er a été transférée en tout ou en partie traite la demande et place sa décision sur le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Art.11. § 1er Le coordinateur et, le cas échéant, les autres autorités compétentes reçoivent les plaintes visées à l'article 53 du règlement et les placent sans délai, dans le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Les plaintes étrangères à l'application du règlement sont identifiées par le coordinateur, qui en avertit le plaignant.
§ 2. Le coordinateur indique soit le coordinateur d'un autre Etat membre de l'Union européenne à qui elle est destinée, conformément à l'article 53 du règlement, soit l'autorité compétente qu'il estime devoir traiter cette plainte, dans le respect de l'article 3.
En cas de désaccord sur l'autorité compétente qui doit traiter la plainte, exprimé sur le système de partage de l'information visé à l'article 5, dans les 5 jours ouvrables à compter du placement visé au paragraphe 1er, le coordinateur et les autres autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir à un consensus dans les vingt jours ouvrables à dater du désaccord ou un délai plus court si cela est exigé par le règlement.
§ 3. En l'absence de consensus visé au paragraphe 2, le Ministre ayant la gestion du coordinateur ou d'une autre autorité compétente dans ses attributions saisit sans délai le Comité interministériel visé à l'article 10, § 3.
Le Comité interministériel se concerte en vue de déterminer par consensus, dans un délai de quarante jours ouvrables, quelle autorité compétente est en tout ou en partie compétente conformément à l'article 3.
§ 4. Le coordinateur est responsable de l'exécution de la décision du Comité interministériel.
§ 5. Le coordinateur informe le plaignant de l'autorité compétente à laquelle sa plainte a été transférée en tout ou en partie.
§ 6. L'autorité compétente à laquelle la plainte a été transférée en tout ou en partie traite la plainte et place sa décision sur le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Art.12. Dans les 20 jours ouvrables suivant l'invitation du coordinateur, chacune des autorités compétentes place le rapport de ses activités dans le système de partage de l'information visé à l'article 5, en veillant à y inclure les informations minimales prévues par l'article 55, paragraphes 1 et 2 du règlement.
Le coordinateur fond les rapports de toutes les autorités compétentes en un rapport annuel unique.
Le coordinateur place le rapport annuel dans le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Art.13. Lorsqu'il reçoit la copie d'une injonction en application des articles 9 et 10 du règlement, le coordinateur la place sans délai dans le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Art.14. § . 1er. Lorsqu'il reçoit une demande de la Commission européenne, du comité ou du coordinateur d'un autre Etat membre, notamment en application des articles 35, paragraphe 3, 45, paragraphe 2, 57, 58, 59, 60, 66, paragraphe 3, ou 82 du règlement, le coordinateur la place sans délai dans le système de partage de l'information visé à l'article 5.
§ 2. Le coordinateur indique l'autorité compétente qu'il estime devoir donner suite à cette demande, dans le respect de l'article 3.
En cas de désaccord sur l'autorité compétente qui devrait donner suite à la demande, exprimé sur le système de partage de l'information visé à l'article 5, dans les 5 jours ouvrables à compter du placement visé au paragraphe 1er, le coordinateur et les autres autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir à un consensus dans les vingt jours ouvrables à dater du désaccord ou un délai plus court si cela est exigé par le règlement.
§ 3. En l'absence de consensus visé au paragraphe 2, le Ministre ayant la gestion du coordinateur ou d'une autre autorité compétente dans ses attributions saisit sans délai le Comité interministériel visé à l'article 10, § 3.
Le Comité interministériel se concerte en vue de déterminer par consensus, dans un délai de quarante jours ouvrables, quelle autorité compétente est en tout ou en partie compétente conformément à l'article 3.
§ 4. Le coordinateur est responsable de l'exécution de la décision du Comité interministériel.
§ 5. L'autorité compétente à laquelle la demande a été transférée en tout ou en partie donne suite à la demande, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai prescrit par le règlement. La réponse est placée sur le système d'échange de l'information visé à l'article 5.
Le coordinateur transmet la réponse à la Commission, au Comité ou au coordinateur d'un autre Etat membre.Art.15. § 1er . Lorsqu'une autorité compétente veut dans le cadre des missions qui y sont visées, interpeller la Commission européenne, le comité ou le coordinateur d'un autre Etat membre, notamment en application des articles 57, 58, 60, 65, paragraphe 2, 68, paragraphe 2 ou 69, paragraphe 7, du règlement, elle place cette demande sur le système de partage de l'information visé à l'article 5.
Le coordinateur agit sans délai.
§ 2. En cas de désaccord sur la compétence de l'autorité compétente qui souhaite interpeller la Commission européenne, le comité ou le coordinateur d'un autre Etat membre, exprimé sur le système de partage de l'information visé à l'article 5, dans les 5 jours à compter du placement visée au paragraphe 1er, le coordinateur et les autres autorités compétentes se concertent en vue d'aboutir à un consensus dans les vingt jours ouvrables à dater du désaccord ou un délai plus court si cela est exigé par le règlement.
§ 3. En l'absence de consensus visé au paragraphe 2, le Ministre ayant la gestion du coordinateur ou d'une autre autorité compétente dans ses attributions saisit sans délai le Comité interministériel visé à l'article 10, § 3.
Le Comité interministériel se concerte en vue de déterminer par consensus, dans un délai de quarante jours ouvrables, quelle autorité compétente est en tout ou en partie compétente conformément à l'article 3.
§ 4. Le coordinateur est responsable de l'exécution de la décision du Comité interministériel.
Art.16. Sans préjudice des articles 5 et 6, le coordinateur et les autres autorités compétentes, s'échangent mutuellement via le système d'information visé à l'article 5 toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives de mise en oeuvre du règlement.
Le coordinateur adresse aux autres autorités compétentes une demande d'obtenir les informations dont il doit disposer afin d'accomplir ses missions en vertu du règlement, notamment des articles 21, paragraphe 7, 22, paragraphe 7, 40, paragraphe 10, 55, paragraphe 3 et 66, paragraphe 2. Les autres autorités compétentes lui adressent les informations demandées dans le délai qu'il fixe.
Lorsqu'elles sont associées par la Commission européenne à la mise en oeuvre du règlement, notamment en vertu des articles 41, paragraphe 3, 48, 64, 67, paragraphe 5, 69 et 72, paragraphe 2, les autorités compétentes placent dans le système de partage d'information visé à l'article 5 toute information utile relative à leur intervention dans ce cadre.
Art.17. § 1er. Les autorités compétentes sont chacune responsable du traitement des données pour la gestion des données en leur possession ou mises à leur disposition en vertu du présent accord.
§ 2. La transmission, le stockage et tout autre traitement de données à caractère personnel dans le système de partage de l'information visé à l'article 5 ne peuvent avoir lieu que de manière nécessaire et proportionnée et uniquement aux fins suivantes :
1° échange d'information entres les autorités compétentes dans le cadre de la surveillance, des enquêtes et de l'application du règlement ;
2° traitement de dossiers par les autorités compétentes dans l'exercice de leurs compétences dans le cadre de la surveillance, des enquêtes et de l'application du règlement.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel peut avoir lieu via le système de partage de l'information visé à l'article 5 uniquement en ce qui concerne les catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques dont les informations sont contenues dans des documents obtenus dans le cadre de la surveillance, des enquêtes et de l'application du règlement ;
2° les administrateurs du système de partage de l'information visé à l'article 5, ainsi que les personnes ayant accès à ce système.
§ 4. Le traitement des données à caractère personnel peut avoir lieu via le système de partage de l'information visé à l'article 5 uniquement pour les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° les données d'identification, les coordonnées, les données relatives à un dossier et toute autre information strictement nécessaire à la surveillance, aux enquêtes et à l'application du règlement ;
2° un dossier et toute autre information obtenue notamment dans le cadre des articles 10, 11, 13, 14 et 15 du présent accord de coopération et qui est strictement nécessaire à la surveillance, aux enquêtes et à l'application du règlement ;
3° le nom, l'adresse, les informations de contact, numéro de contact, (numéro d'utilisateur) des administrateurs du système de partage de l'information visé à l'article 5 et des personnes ayant accès à ce système.
§ 5. Les données à caractère personnel collectées peuvent, sur base du présent accord de coopération, être conservées jusqu'à 10 ans après la fin de l'accomplissement des missions décrétales et/ou légales et/ou des missions prévues par le présent accord de coopération, ou jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours. Après ces délais, les données à caractère personnel sont supprimées.
§ 6. Chaque autorité compétente veillera à ce que les personnes concernées puissent exercer leurs droits conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et sera responsable du respect de ces règlementations pour les activités de traitement de données à caractère personnel effectuées en son nom.
§ 7. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent accord de coopération :
1° les membres du personnel des autorités compétentes
2° les membres du personnel du coordinateur.
Art.18. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, puis tous les trois ans, les autorités compétentes en évaluent conjointement son fonctionnement et font rapport à ce sujet au Comité interministériel visé à l'article 10, § 3.
Art.19. Toute partie au présent accord peut à tout moment en demander la révision, en le signifiant aux autres parties et en informant les autorités compétentes.
Le présent accord ne peut prendre fin qu'à la condition que les mêmes parties en aient conclu un nouveau portant sur le même objet.
Art. 20. Le présent accord de coopération entre en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment.