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Titre :

16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, livre V, titre VII, chapitre VII, relatives aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art.2. Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre VII, le mot " AWIPH " est remplacé par le mot " Agence ".

Art.3. L'article 831/1 du même code est complété par un 16° rédigé comme suit :
  " 16° : trouble grave du comportement : ensemble d'actions récurrentes d'une personne qui met en danger l'intégrité physique ou psychologique de sa personne, d'autrui ou de l'environnement ou qui compromet sa liberté, son intégration ou ses liens sociaux, attesté par la Grille d'Evaluation Comportementale pour Enfants (GECEN) ou l'Echelle d'Evaluation Globale de la gravité des Comportements Problématiques (EGCP_II_R). ".

Art.4. A l'article 831/42, § 3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
  a) au 1°, les mots " trois cents " sont remplacés par les mots " trois cent septante-cinq ";
  b) au 2°, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " soixante ";
  c) au 3°, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " soixante ".

Art.5. L'article 831/52 du même code est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :
  " § 8. La valeur en point des prestations de répit résidentiel consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure. ".

Art.6. Entre les articles 831/52 et 831/53 du même Code, il est inséré un article 831/52/1 rédigé comme suit :
  " Art. 831/52/1. Par dérogation aux articles 831/50 à 831/52, la valeur en point des prestations de répit auprès d'un usager présentant un trouble grave du comportement est multipliée par un coefficient de 1,5 et le produit est arrondi à la deuxième décimale supérieure. ".

Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 8. Le Ministre qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.