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Art. 1-2
Section Ire. - Notification et paiement de la contribution au " Fonds Retour Au Travail " par l'employeur
Art. 245quinquiesdecies. La notification par l'employeur des données visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs se fait par voie électronique à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Si cette notification n'est pas possible par voie électronique, l'employeur utilise un formulaire papier dont le modèle est mis à disposition par l'Institut précité.
Section II. - Services spécialisés adaptés et agrément du prestataire de services afin de fournir des services spécialisés adaptés
Art. 245sexiesdecies. Les services spécialisés adaptés visés à l'article 110/2, § 2, de la loi coordonnée et fournis par l'intermédiaire d'un prestataire de services agréé ont pour objectif la réintégration socioprofessionnelle du titulaire reconnu en incapacité de travail qui n'est plus ou ne peut plus être employé par son employeur en l'accompagnant vers une fonction auprès d'un autre employeur ou dans une autre branche d'activité. Ces services doivent inclure des séances d'accompagnement qui peuvent se tenir en présentiel ou en ligne et être organisées de manière individuelle ou en groupe.
Section III. - Demande par le titulaire de l'octroi d'une intervention du " Fonds Retour Au Travail " et décision du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités
Art. 245octiesdecies. Les titulaires suivants, reconnus en incapacité de travail conformément à l'article 100 de la loi coordonnée, peuvent prétendre à une intervention du " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée pour un montant ne pouvant excéder 1.800 euros :
Section IV. - Demande par le prestataire de services agréé de recevoir le paiement pour le service spécialisé adapté fourni et délai de paiement
Art. 245vicies
Section 5. - Disposition transitoire
Art. 245unvicies, 3-6
Consulté le: 28-03-2026
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Justel
Reflex
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Sources connexes
Travaux préparatoires
Jurisprudence
Informations sur le document
Numac
2024201297
Source
Justel
Status
En vigueur
Langue
FR
Type
Arrete
Date de publication
2 avril 2024
Titre
28 MARS 2024. - Arrêté royal relatif au " Fonds Retour au Travail "
Table des matières
Art. 1-2
Section Ire. - Notification et paiement de la contribution au " Fonds Retour Au Travail " par l'employeur
Art. 245quinquiesdecies. La notification par l'employeur des données visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs se fait par voie électronique à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Si cette notification n'est pas possible par voie électronique, l'employeur utilise un formulaire papier dont le modèle est mis à disposition par l'Institut précité.
Section II. - Services spécialisés adaptés et agrément du prestataire de services afin de fournir des services spécialisés adaptés
Art. 245sexiesdecies. Les services spécialisés adaptés visés à l'article 110/2, § 2, de la loi coordonnée et fournis par l'intermédiaire d'un prestataire de services agréé ont pour objectif la réintégration socioprofessionnelle du titulaire reconnu en incapacité de travail qui n'est plus ou ne peut plus être employé par son employeur en l'accompagnant vers une fonction auprès d'un autre employeur ou dans une autre branche d'activité. Ces services doivent inclure des séances d'accompagnement qui peuvent se tenir en présentiel ou en ligne et être organisées de manière individuelle ou en groupe.
Section III. - Demande par le titulaire de l'octroi d'une intervention du " Fonds Retour Au Travail " et décision du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités
Art. 245octiesdecies. Les titulaires suivants, reconnus en incapacité de travail conformément à l'article 100 de la loi coordonnée, peuvent prétendre à une intervention du " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée pour un montant ne pouvant excéder 1.800 euros :
Section IV. - Demande par le prestataire de services agréé de recevoir le paiement pour le service spécialisé adapté fourni et délai de paiement
Art. 245vicies
Section 5. - Disposition transitoire
Art. 245unvicies, 3-6
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