20 DECEMBRE 2024. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2025(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2024 et mise à jour au 18-04-2025)
CHAPITRE I. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE II. - Dispositions financières
Art. 2-15
CHAPITRE III. - Crédits provisoires
Art. 16-23
Section 06. - SPF Stratégie et Appui
Art. 24
Section 13. - SPF Intérieur
Art. 25-26
Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Art. 27
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 28-29
Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 30-33
Section 46. - SPP Politique scientifique
Art. 34-37
CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 38
ANNEXE.
Art. N
2024011442 2025000555 2025000876 2025002237 2025002365 2025002474 2025201132
CHAPITRE I. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions financières
Art.2. Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2024, seront recouvrés pendant l'année 2025 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art.3. Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2025, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.
En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art.4. § 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2025, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au paragraphe 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire :
1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics.
Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.
2° le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics.
Les autorisations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2025 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.
Les emprunts visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères.
§ 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.
La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale (S1311) et la sécurité sociale (S1314) telles que définies par le Système Européen des Comptes - SEC 2010. Celles-ci doivent être différenciées de l'Etat fédéral à proprement parler.
A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral ; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.
L'Agence fédérale de la Dette prend les dispositions d'application de ces directives générales.
§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé :
1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du paragraphe 2 ci-dessus.
Par opération de gestion financière, on entend :
a) les opérations de gestion journalière réalisées par l'Agence fédérale de la Dette, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;
b) les échanges de titres ;
c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché ;
d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement par l'Agence fédérale de la Dette ;
e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du paragraphe 2 ci-dessus ;
f) les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires ;
g) mise à disposition temporaire, via des opérations de cession rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et de bons d'Etat aux primary dealers dans le cadre des opérations "repo facility".
Sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er, peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers visés à l'alinéa 1er ;
h) la mise à disposition temporaire, via des opérations de cession rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires aux primary dealers ou d'autres établissement de crédit dans le cadre des opérations "repo" à des fins de financement ;
i) la mise à disposition de sommes durant une très courte période par l'Agence fédérale de la Dette, en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale (S1311) et la sécurité sociale (S1314) telles que définies par le Système Européen des Comptes - SEC 2010. Cette mise à disposition est seulement autorisée lorsque l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée auprès de l'organisme désigné par l'Etat résulte de problèmes opérationnels et est indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux ;
j) les opérations financières réalisées par l'Agence fédérale de la Dette autres que celles visées au point i) avec les entités publiques de l'administration centrale (S1311) et la sécurité sociale (S1314) telles que définies par le Système Européen des Comptes - SEC 2010.
Si ces entités, en tant qu'organismes visés par la régulation en matière de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, jouissent d'une dérogation accordée par le Ministre des Finances, elles ne peuvent pas avoir recours aux facilités de caisse de l'Agence fédérale de la Dette destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie ;
k) les produits dérivés pour la gestion :
* du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral ;
* du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner ;
* des risques financiers courus lors des stabilisations du taux d'intérêt ;
* des risques de change lors de payements en devises par l'Etat.
2° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements d'intérêt courus afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires ;
3° à procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g) et au 1°, h) ou en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers ;
4° à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips.
§ 4. Par dérogation à l'article 19, § 1, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au paragraphe 3, 1°, g) et h), ne sont pas repris au budget.
Afin d'assurer la continuité du financement de l'Agence fédérale de la Dette, les autorisations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2025.
Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière de l'Agence fédérale de la Dette.
Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au paragraphe 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres :
1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique ;
2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres ;
3° dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers.
§ 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui :
a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor, le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions ;
b) les pouvoirs visés aux paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, paragraphe 3 et paragraphe 4, alinéas 3 et 4.
Art.5. Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des régions.
Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.
Les montants à transférer sont déterminés par le ministre des Finances, comme décidé ou prévu par la Commission des Communautés européennes.
Art.6. En vue de la mise en oeuvre du Règlement (CE, EURATOM) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la T.V.A. et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l'occasion des contrôles, augmentés de l'intérêt sont, après l'avis de l'Inspection des Finances, mis à la disposition de la Commission européenne.
Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces droits constatés, augmentés de l'intérêt, sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer au titre de frais de perception, aux termes de la décision 2014/335 du 26 mai 2014 relative aux ressources propres et la décision 2020/2053 du 14 décembre 2020.
Art.7. Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu :
a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale ;
b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ;
c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989, où :
1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ;
2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;
3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;
4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale ;
5) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2019, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ;
6) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ;
7) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2020, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11°, et 12°, de cette même loi spéciale ;
8) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2021, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ;
les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2025 à zéro euros pour la Région flamande, à 2.405.924.319 euros pour la Région wallonne et à 1.161.205.957 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art.8. Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu :
a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ;
b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande ;
c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale :
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif ;
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif ;
d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française ;
e) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la T.V.A. visées à l'article 36, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ;
les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 20.334.031.981 euros pour la Communauté flamande et à 12.446.715.488 euros pour la Communauté française.
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2025, à 20.334.031.981 euros pour la Communauté flamande et à 12.446.715.488 euros pour la Communauté française.
Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu :
a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi :
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif ;
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif ;
b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone ;
c) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la T.V.A. visées aux articles 58nonies à 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983 ;
les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 218.985.350 euros pour la Communauté germanophone.
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2025, à 218.985.350 euros pour la Communauté germanophone.
Art.9. Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu :
a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale:
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est positif ;
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est négatif ;
b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne ;
c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale ;
d) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ;
les transferts en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989 sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 2.965.105.734 euros pour la Région flamande, à 3.303.605.584 euros pour la Région wallonne et à 1.347.991.936 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 à 9, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont ramenés, pour l'année budgétaire 2025, à 2.894.503.039 euros pour la Région flamande, à 3.256.584.044 euros pour la Région wallonne et confirmé à 1.347.991.936 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art.10. Les transferts en matière de recettes non fiscales des régions visées à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 185.531.016 euros pour la Région flamande, à 131.283.771 euros pour la Région wallonne et à 31.984.386 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art.11. Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à 9.309.917.589 euros pour la Région flamande, à 3.632.243.929 euros pour la Région wallonne et à 1.250.283.069 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt estimées et des crédits d'impôt estimés visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2025, à - 2.931.462 euros pour la Région flamande, à - 2.200.876 euros pour la Région wallonne et à - 210.302 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt estimées et des crédits d'impôt estimés visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2025, à 120.996.351 euros pour la Région flamande, à 56.732.422 euros pour la Région wallonne et à 29.005.966 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2024, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt estimées et des crédits d'impôt estimés visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2025, à 35.008.163 euros pour la Région flamande, à 28.978.332 euros pour la Région wallonne et à 2.590.606 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2015 à 2023, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt estimées et des crédits d'impôt estimés visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2025, à 53.111.829 euros pour la Région flamande, à 27.613.044 euros pour la Région wallonne et à 13.548.124 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art.12. Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour l'année budgétaire 2025 à zéro euros, compte tenu :
a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale :
1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est positif ;
2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est négatif ;
b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune ;
c) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989.
Art.13. Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est, compte tenu :
a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire française ;
b) du solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024 de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ;
estimé pour l'année budgétaire 2025 à 91.604.818 euros pour la Commission communautaire française et à 23.325.206 euros pour la Commission communautaire flamande.
Art.14. Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour l'année budgétaire 2025, en ce compris le solde du décompte probable de l'année budgétaire 2024, est estimé à 54.827.678 euros.
Art.15. Les recettes au profit des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.
CHAPITRE III. - Crédits provisoires
Art.16. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.
Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2025 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.
Les imputations de la Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau annexé à la présente loi.
Art.17. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur la base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024.
Art.18. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" peuvent, à l'initiative du ministre qui recrute de manière contractuelle, être redistribuées vers l'allocation de base 06.80.20.11.20.11 " Paiement de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel ".
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 concernant les subventions aux asbl services sociaux et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 7x à l'exception des allocations de base 46.60.23.7111.01 et 46.60.23.7112.01, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.60.02 et 34.41.01.
§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux paragraphes 2 et 3.
Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100.000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général et au Corps interfédéral de l'Inspection des finances, pour lequel cette compétence est attribuée au Chef de Corps.
2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100.000 euros.
Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 46 avec les crédits correspondants de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.
§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 1 et 2 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.
§ 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:
12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être redistribués qu'au sein de chacun de ces programmes.
Art.19. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art.20. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Art.21. § 1. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 et de la loi du 9 avril 2024 modifiant la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, à l'exception des articles 2.17.14 et 2.17.16, peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.
§ 2. Les autorisations d'engagement des fonds organiques sont fixées comme suit :
- Fonds dans le cadre de la politique de migration (Programme 13.55.2) : 1.391 .000 euros
- Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des Frontières et des Visas et la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027 (Programme 13.73.1) : 58.118.000 euros
- Fonds Social Européen Plus (Programme 44.56.8): 2.683.000 euros
§ 3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2024 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:
Fonds Social Européen Plus : 12.504.000 euros.
Art.22. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
N° | Omschrijving | FOD/ SPF | Libellé | N° |
EN_61046 | Belgische Mededingingsautoriteit | 32 | Autorité belge de la concurrence | EN_61046 |
EN_62002 | Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) | 32 | Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) | EN_62002 |
EN_62018 | Studiecentrum voor Kernenergie | 32 | Centre d'études de l'énergie nucléaire | EN_62018 |
EN_62019 | Instituut Nationale Rekeningen | 32 | Institut des comptes nationaux | EN_62019 |
EN_62020 | Koninklijk Filmarchief België | 46 | Cinémathèque royale de Belgique | EN_62020 |
EN_62022 | Koninklijk Gesticht van Mesen | 16 | Institution royale Messines | EN_62022 |
EN_62023 | Agentschap voor Buitenlandse Handel | 14 | Agence pour le Commerce extérieur | EN_62023 |
EN_62025 | Instituut voor Gerechtelijke Opleiding | 12 | Institut de formation judiciaire | EN_62025 |
EN_62026 | Nationale Arbeidsraad | 23 | Conseil national du travail | EN_62026 |
EN_62027 | Centrale Raad Bedrijfsleven | 32 | Conseil central de l'économie | EN_62027 |
EN_62028 | Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen | 32 | Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises | EN_62028 |
EN_62032 | Gemeenschappelijke sociale dienst bij de horizontale FOD en de Regie der Gebouwen | 06 | Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des Bâtiments | EN_62032 |
EN_62036 | Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening | 25 | Fonds d'aide médicale urgente | EN_62036 |
EN_62037 | NV Paleis voor Schone Kunsten | 02 | SA Palais des beaux-arts | EN_62037 |
EN_62040 | Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas | 32 | Commission de régulation de l'électricité et du gaz | EN_62040 |
EN_62041 | SFPIM Real Estate | 18 | SFPIM Real Estate | EN_62041 |
EN_62048 | UNIA - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en de strijd tegen racisme en discriminatie | 07 | UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations | EN_62048 |
EN_62049 | MYRIA - Federaal Migratiecentrum | 07 | MYRIA - Centre fédéral Migration | EN_62049 |
EN_65001 | VZW Egov | 07 | ASBL Egov | EN_65001 |
EN_65003 | VZW Sociaal verwarmingsfonds stookolie, lamppetroleum en propaan in bulk | 32 | ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac | EN_65003 |
EN_65009 | Commissie Boekhoudkund. Normen | 32 | Commission des normes comptables | EN_65009 |
EN_65017 | EIG EURIDICE | 32 | EIG EURIDICE | EN_65017 |
EN_65026 | NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen | 32 | ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies | EN_65026 |
EN_65027 | Vermogen van de Koninklijke Militaire School | 16 | Patrimoine de l'Ecole royale militaire | EN_65027 |
EN_65030 | NV ASEVA | 32 | SA ASEVA | EN_65030 |
EN_65031 | NV ASTRID | 13 | SA ASTRID | EN_65031 |
EN_65032 | NV Belgoprocess | 32 | SA Belgoprocess | EN_65032 |
EN_65034 | NV Certi-fed | 18 | SA Certi-fed | EN_65034 |
EN_65035 | NV Enabel, Belgisch ontwikkelingsagentschap | 14 | SA Enabel, Agence belge de Développement | EN_65035 |
EN_65040 | NV Congrespaleis | 18 | SA Palais des Congrès | EN_65040 |
EN_65041 | FPIM Internationaal | 18 | SFPI International | EN_65041 |
EN_65042 | BIO INVEST - NV Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden | 14 | BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement | EN_65042 |
EN_65043 | FPIM - NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij | 18 | SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement | EN_65043 |
EN_65045 | NV Zephyr-Fin | 18 | SA Zephyr-Fin | EN_65045 |
EN_65050 | Consumentenombudsdienst | 32 | Service de médiation pour le consommateur | EN_65050 |
EN_65052 | Federale Ombudsdienst voor energie | 32 | Service de médiation pour l'énergie | EN_65052 |
EN_65065 | Cel voor Financiële Informatieverwerking - CFI | 18 | Cellule de traitement des Information Financières - CTIF | EN_65065 |
EN_65067 | NV Dexia-Holding en Hyperion | 18 | SA Dexia-Holding et Hyperion | EN_65067 |
EN_65070 | Sciensano | 25 | Sciensano | EN_65070 |
EN_65071 | CNV - Commissie voor nucleaire voorzieningen | 32 | CNP - Commission des provisions nucléaires | EN_65071 |
EN_65080 | INFRABEL & SPV | 33 | INFRABEL & SPV | EN_65080 |
EN_65081 | TUC RAIL | 33 | TUC RAIL | EN_65081 |
EN_65085 | WOOD PROTECT | 33 | WOOD PROTECT | EN_65085 |
EN_65086 | MYRRHA | 32 | MYRRHA | EN_65086 |
EN_65087 | RELAUNCH FOR THE FUTURE | 18 | RELAUNCH FOR THE FUTURE | EN_65087 |
EN_65088 | Federaal Agentschap voor de Regulering van Transport | 33 | Agence fédérale de Régulation du Transport | EN_65088 |
Nr..Entiteit - Omschrijving | Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en EUR) - Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in EUR) | N° Entité - Libellé |
EN_61023 - Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister | 26.096.515 | EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national |
EN_61038 FEDOREST | 1.500.000 | EN_61038 FEDOREST |
EN_62001 - Regie der Gebouwen | 422.466.717 | EN_62001 - Régie des Bâtiments |
EN_62005 - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers | 6.017.766 | EN_62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile |
EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld | 927.209 | EN_62050 - Agence fédérale de la dette |