Titre :
7 MAI 2004. - Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributionsConformément à l'article 30, § 10, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, tel qu'inséré par l'article 32 de la loi du 27 avril 2007, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2025 ont été, par le fait de la pu
Articles :
Article M.
Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
Conformément à l'article 30, § 10, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, tel qu'inséré par l'article 32 de la loi du 27 avril 2007, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2025 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2024 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024, indexés comme suit :
1° Les montants des contributions imposés par les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Bijlage 1/Annexe 1re |
Bedragen 2017 | Geïndexeerde bedragen 2025 |
Montants 2017 | Montants indexés 2025 |
128,04 EUR | 164,21 EUR |
320,05 EUR | 410,47 EUR |
384,07 EUR | 492,57 EUR |
512,09 EUR | 656,76 EUR |
1.280,23 EUR | 1.641,91 EUR |
2° Les montants des contributions imposés par les articles 3 et 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les redevances à payer dans le cadre de l'article 30, § 6, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Bijlage 2/Annexe 2 |
Bedragen 2017 | Geïndexeerde bedragen 2025 |
Montants 2017 | Montants indexés 2025 |
0,30 EUR | 0,38 EUR |
12,01 EUR | 15,40 EUR |
60,06 EUR | 77,03 EUR |
600,81 EUR | 770,55 EUR |
1.490,00 EUR | 1.910,94 EUR |
3° Le montant de la contribution imposé par l'article 1 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 fixant les redevances pour l'exécution des missions de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé conformément à l'article 30, § 8, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Bijlage 3/Annexe 3 |
Bedragen 2017 | Geïndexeerde bedragen 2025 |
Montants 2017 | Montants indexés 2025 |
674,33 EUR | 864,84 EUR |
4° Les montants des contributions imposés par l'article 1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Bijlage 4 /Annexe 4 |
Bedragen 2017 | Geïndexeerde bedragen 2025 |
Montants 2017 | Montants indexés 2025 |
622,45 EUR | 798,30 EUR |
5° Les montants des contributions imposés par l'article 30, § 6 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Bijlage 5/ Annexe 5 |
Bedragen 2017 | Geïndexeerde bedragen 2025 |
Montants 2017 | Montants indexés 2025 |
600,81 EUR | 770,55 EUR |
1.021,37 EUR | 1.309,92 EUR |
2.759,09 EUR | 3.538,57 EUR |
2.910,46 EUR | 3.732,70 EUR |
6° Les montants des contributions imposés par l'article 30, § 9/1 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 6.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Bijlage 6/ Annexe 6 |
Bedragen 2017 | Geïndexeerde bedragen 2025 |
Montants 2017 | Montants indexés 2025 |
17.313,57 EUR | 22.204,86 EUR |