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Titre :

21 NOVEMBRE 2024. - Arrêté 2024/462 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2020/440 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juillet 2021 relatif aux services d'appui à la communication alternative pour les personnes présentant des difficultés de compréhension, mettant en oeuvre partiellement l'article 28 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée. - Troisième lecture



Table des matières :


Art. 1-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2021032645 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art.2. Dans l'arrêté 2020/440 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juillet 2021 relatif aux services d'appui à la communication alternative pour les personnes présentant des difficultés de compréhension, mettant en oeuvre partiellement l'article 28 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit :
  " Art.11/1. Le service rédige un programme de formation en facile à lire et à comprendre pour les prestataires, les relecteurs, et les formateurs de prestataires.
  Le programme, sa durée et les modalités de l'évaluation sont approuvés par le service PHARE.
  Il comprend au minimum :
  1° le descriptif de la formation ;
  2° son objectif général ;
  3° le public concerné ;
  4° les prérequis à la formation ;
  5° sa durée et son organisation pratique ;
  6° les objectifs et le contenu de chaque session de formation ;
  7 ° la méthodologie utilisée ;
  8° les modalités de l'évaluation pratique ;
  9° les critères de l'évaluation.
  Le programme de formation des prestataires intègre l'acquisition de connaissances relatives aux personnes handicapées intellectuelles ou présentant des difficultés de compréhension.
  Le programme de formation des formateurs de prestataires intègre l'acquisition de compétences pédagogiques. "

Art.3. L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Un membre du personnel du service occupant la fonction d'assistant administratif, telle que précisé dans l'annexe II de l'arrêté NM, peut effectuer des travaux de traduction pour le service sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  - avoir suivi le programme de formations en facile à lire et à comprendre pour les prestations, repris à l'article 11/1 ;
  - suivre une session de formation lorsque les sessions sont organisées conformément à l'article 18 § 1er ;
  - avoir réussi 5 traductions accompagnées d'un traducteur. Le traducteur doit être repris sur la liste figurant à l'article 19. L'évaluation est effectuée par le traducteur. Les critères d'évaluation sont ceux visés à l'article 11/1, 9° ;
  - avoir réussi 5 traductions réalisées en autonomie. L'évaluation est effectuée par le coordinateur du service. Les critères d'évaluation sont ceux repris à l'article 11/1, 9°. "

Art.4. A l'article 18 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. Le service organise en fonction des nécessités des sessions de formation et de reconnaissance pour les candidats prestataires. Une participation financière peut être demandée. "

Art.5. A l'article 20 du même arrêté, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
  " Et avoir suivi le programme de formation en facile à lire et à comprendre repris à l'article 11/1 et avoir réussi l'évaluation. "

Art.6. A l'article 22 du même arrêté, le tiret est remplacé par ce qui suit :
  " - Avoir suivi le programme de formation en facile à lire et à comprendre repris à l'article 11/1 et avoir réussi l'évaluation. "

Art.7. A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le deuxième tiret est abrogé ;
  2° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
  " - Et avoir suivi le programme de formation de formateur de prestataires repris à l'article 11/1 et avoir réussi l'évaluation. "

Art.8. L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art.24. Le service assure au moins 230 heures de prestations par an. "

Art.9. L'article 25 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
  " Une prestation correspond à un minimum d'une heure.
  Le service peut effectuer des prestations pour les besoins internes de l'asbl, mais celles-ci ne sont pas comptabilisées dans la norme à atteindre. Ces prestations ne doivent pas faire l'objet d'une facturation. "

Art.10. A l'article 32 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° des informations globalisées sur le nombre de demandeurs bénéficiaires de prestations dans le cadre des missions visées à l'article 3, le nombre et la durée totale des prestations définies à l'article 25 ; "

Art.11. Le présent produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 12. Le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.