11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi SIS et modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'exécution de la loi SIS
Art. 1-2, 42/1, 42/2, 42/3, 3-4
ANNEXES.
Art. N1
Article 1er. Sont des autorités nationales ayant accès, sous quelque forme que ce soit, au système d'information Schengen visé par la loi SIS du 2 mars 2023, les instances, autorités, services publics ou services de maintien de l'ordre énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté royal.
Art.2. Dans le titre Ibis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 octobre 2023, il est inséré un chapitre VI, comportant les articles 42/1 à 42/3, rédigé comme suit :
" Chapitre VI. - Signalements enregistrés dans le système d'information Schengen.
Art. 42/1. Sans préjudice des compétences du bureau SIRENE visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, les signalements dans le SIS mentionnés aux articles 24/1, 25 et 26/1 de la loi sont introduits, mis à jour et supprimés par le ministre ou son délégué.
Art. 42/2. § 1er. Les ordres de quitter le territoire et les décisions de refoulement assortis d'un maintien en un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi sont signalés facultativement dans le SIS. Le signalement est toutefois obligatoire si :
1° l'intéressé est remis en liberté sur le territoire ou est en fuite ;
2° l'intéressé est maintenu dans un lieu d'hébergement visé à l'article 1er, § 1er, 34°, de la loi.
§ 2. Pour l'application de l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, les ordres de quitter le territoire ont une durée de validité illimitée.
L'évaluation quinquennale du signalement de l'ordre de quitter le territoire tient tout particulièrement compte du fait que celui-ci est assorti d'une interdiction d'entrée, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point z, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Art. 42/3. La décision de non-admission et d'interdiction de séjour assortie d'un signalement dans la banque de données de l'Office des étrangers ainsi que d'un signalement dans le SIS, visée à l'article 26/1 de la loi, est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 63. "
Art.3. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 63, qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art.4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-12-2024, p. 132195)