9 AVRIL 2025. - Ordonnance fixant le règlement particulier de la cour du travail de Bruxelles
Art. 1
Article 1
1.1. La cour du travail de Bruxelles se compose de quatorze chambres. Les 1ère, 3ème, 5ème, 7ème, 9ème, 11ème et 13ème chambres connaissent des affaires en langue néerlandaise ; les 2ème, 4ème, 6ème, 6ème bis, 8ème, 10ème, 12ème et 14ème chambres connaissent des affaires en langue française.
1.2. Les chambres sont compétentes pour connaître des affaires suivantes :
o les 1ère et 2ème chambres, de l'appel dirigé :
- contre les décisions rendues en premier ressort par les présidents des tribunaux du travail ;
- contre les décisions rendus par les chambres des tribunaux du travail comprenant un juge au tribunal du travail et quatre juges sociaux ;
- contre les décisions relatives à l'application d'amendes administratives aux employeurs en cas d'infractions à certaines lois sociales ;
- contre les décisions relatives à la reconnaissance préalable du motif grave en cas de licenciement des travailleurs protégés (loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel) ;
- contre les décisions rendues par les tribunaux du travail dans les contestations visées à l'article 582, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du Code judiciaire ;
- contre les décisions rendues par les tribunaux du travail dans les contestations visées à l'article 578, 12° du Code judiciaire concernant la protection des conseillers en prévention (loi du 20 décembre 2002).
o les 3ème et 4ème chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées aux articles 582, 5° et 578 du Code judiciaire (à l'exception de l'article 578, 12° et 14° ) lorsque le travailleur intéressé est employé ainsi que de l'appel dirigé contre les décisions dans le contentieux visé aux articles 111ter du décret provincial (" provinciedecreet ") du 9 décembre 2005 et 194/1 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (" decreet over het lokaal bestuur ") et dans le contentieux relatif au personnel statutaire attribué aux juridictions du travail en vertu de la loi.
o les 5ème et 6ème chambres et la 6ème chambre bis de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées aux articles 582, 5° et 578 du Code judiciaire (à l'exception de l'article 578, 12° et 14° ) lorsque le travailleur intéressé est ouvrier, ainsi qu'à l'article 579 et 582, 1° et 2° du même code et de l' appel dirigé contre les décisions rendues dans des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par la législation relative aux accidents du travail.
o les 7ème et 8ème chambres de l'appel dirigé :
- contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 580 du Code judiciaire ;
- contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
- contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 582, 5°, du Code judiciaire, lorsque le litige concerne l'Office National de l'Emploi ;
- contre les décisions rendues dans les litiges sur l'application du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi (communauté flamande) ;
- contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 582, 7°, 10°, 11° et 14° du Code judiciaire ;
- contre les décisions rendues suite à un recours du demandeur d'emploi contre une décision du VDAB tel que visé à l'article 29 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;
- contre les décisions rendues dans les litiges visés à l'article 29 de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.
o les 9ème et 10ème chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 581 du Code Judiciaire, ainsi qu'à l'article 578bis du même code en tant qu'ils s'appliquent aux travailleurs indépendants ;
o les 11ème et 12ème chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire concernant le règlement collectif de dettes.
o les 13ème et 14ème chambres, lors de la procédure d'appel, des demandes en conciliation formées par les parties.
1.3. Les 1ère à 12ème chambres connaissent au surplus :
o de l'appel dirigé contre les décisions sur l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements régissant les matières qui lui sont attribuées ;
o selon la répartition qui en est faite par le premier président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance, en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qu'elles soient ou non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.
1.4. Les conseillers sociaux effectifs et suppléants peuvent siéger dans toutes les chambres selon ce que prévoit le Code judiciaire, notamment son article 104.
Article 2 Les chambres siègent :
- la 1ère chambre : les 1er et 3ème vendredis du mois
- la 2ème chambre : les 1er et 3ème jeudis du mois
- la 3ème chambre : les mardis et vendredis
- la 4ème chambre : le 4ème lundi, les mardis, les mercredis et les vendredis
- la 5ème chambre : le lundi
- la 6ème chambre : le lundi, le 3ieme et le 5ieme mercredi
- la 6ème chambre bis : le lundi
- la 7ème chambre : le jeudi
- la 8ème chambre : le 4ème lundi, les mercredis et jeudis
- la 9ème chambre : le 1er mardi du mois
- la 10ème chambre : le 2ème vendredi du mois
- la 11ème chambre : les 1er et 3ème lundis du mois
- la 12ème chambre : les 2ème et 4ème mardis du mois
- les 13ème et 14ème chambres : à raison des demandes en conciliation selon ce que détermine le président de ces chambres.
Lorsque le jour de l'audience de la 9ème et de la 10ème chambres coïncide avec un jour férié légal, l'audience est reportée à huitaine.
Les audiences débutent à 14H30.
Les audiences des 11ème et 12ème chambres débutent à 10H00.
Article 3 Lorsque les besoins du service l'exigent, le premier président peut décider d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et l'avis du greffier en chef :
- que les chambres tiendront des audiences supplémentaires aux jours et heures qu'il/elle fixe ;
- de modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du premier président.
Article 4 Les causes sont introduites devant chaque chambre, selon sa compétence pour en connaître, aux jours suivants :
- à la 1ère chambre : les 1er et 3ème vendredis du mois
- à la 2ème chambre : les 1er et 3ème jeudis du mois
- à la 3ème chambre : le 1er mardi du mois
- à la 4ème chambre : le 1er mercredi du mois
- à la 5ème chambre : le 1er lundi du mois
- à la 6ème chambre : le 1er lundi du mois
- à la 6ème chambre bis: le 1er lundi du mois
- à la 7ème chambre : le 1er jeudi du mois
- à la 8ème chambre : le 1er jeudi du mois
- à la 9ème chambre : le 1er mardi du mois
- à la 10ème chambre : le 2ème vendredi du mois
- à la 11ème chambre : les 1er et 3ème lundis du mois
- à la 12ème chambre : les 2ème et 4ème mardis du mois
- aux 13ème et 14ème chambres : à raison des demandes en conciliation selon ce que détermine le président de ces chambres.
Lorsque le jour d'introduction coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience la plus rapprochée de la chambre, le même jour de la semaine, sauf en ce qui concerne la 9ème et la 10ème chambre.
Article 5 Le bureau d'assistance judiciaire siège le lundi, à 14 heures, en langue néerlandaise et le vendredi à 14 heures en langue française.
Article 6 Le premier président peut d'office, après avoir demandé l'avis du procureur général et du greffier en chef modifier l'heure de début des audiences.
Article 7 Après avoir demandé l'avis du procureur général, le premier président de la cour du travail fixe les jours et heures des audiences de vacations conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire. II prépare l'ordre de service des magistrats qui tiendront une audience. Le premier président peut à tout moment modifier l'ordre des audiences de vacations, selon les nécessités du service.
Article 8 Le présent règlement est publié par affichage au greffe de la cour et par un avis repris sur les sites Internet de la cour.
Article9
Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 2024. Il remplace le règlement particulier de la cour du travail de Bruxelles du 30 janvier 2024.