23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2024 et mise à jour au 20-12-2024)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'introduction de la demande de prime à l'investissement
Art. 4-7
CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi de l'aide à l'investissement
Section 1ère. - Dispositions relatives à la recevabilité et à l'admissibilité des demandes d'aides
Sous-section 1ère. - Recevabilité du demandeur
Art. 8-10
Sous-section 2. - Les investissements admissibles
Art. 11
Sous-section 3. - Les critères d'évaluation et les montant octroyés
Art. 12-14
Section 2. - La liquidation
Art. 15-17
CHAPITRE 4. - L'exonération du précompte immobilier
Art. 18-20
CHAPITRE 5. - Du contrôle et des sanctions
Art. 21-28
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 29-32
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les incitants octroyés en vertu du décret du 11 mars 2004 visé à l'article 2, 7°, et en vertu du présent arrêté sont conformes au Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 visé à l'article 2, 14°.
Les incitants octroyés en vertu du décret du 11 mars 2004 visé à l'article 2, 7°, et en vertu du présent arrêté le sont conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 visé à l'article 2, 2°.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;
3° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
4° la création d'emploi : l'emploi supplémentaire créé par rapport à l'effectif d'emploi visé au 8°, sauf si l'entreprise est soumise à un objectif d'emploi plus élevé dans le cadre d'un dossier précédent auquel cas cet objectif d'emploi est pris comme effectif d'emploi ;
5° la création d'entreprise : la première implantation d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sur le territoire de la Région wallonne ;
6° le début des travaux : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier ;
7° le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ;
8° l'effectif d'emploi : la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'unité d'établissement ou dans l'ensemble des unités d'établissement concerné par la demande correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculée sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande ;
9° l'entreprise : la grande entreprise telle que visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mars 2004 ;
10° l'exonération du précompte immobilier : l'incitant tel que visé à l'article 8 du décret du 11 mars 2004 ;
11° le fonctionnaire délégué : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ;
12° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;
13° la prime à l'investissement : l'incitant tel que visé à l'article 6 du décret du 11 mars 2004 ;
14° le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 : le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
15° le site d'activités à réaménager : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé tel que défini à l'article D.V. 1, 1°, du Code du Développement territorial ;
16° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ;
17° les zones de développement : les zones de développement définies, en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 et visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;
Le Ministre peut préciser les notions visées à l'alinéa 1er.
Art.3. L'administration est responsable du traitement des données au sens de l'article 19/1 du décret du 11 mars 2004.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'introduction de la demande de prime à l'investissement
Art.4. L'entreprise introduit une demande de prime à l'investissement auprès de l'administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.
La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'administration, contient, au moins, les informations suivantes :
1° le nom et la taille de l'entreprise ;
2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin ;
3° la localisation du programme d'investissement ;
4° la liste des coûts du programme d'investissement ;
5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.
L'administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'administration détermine.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.
Dans le cas où l'administration peut obtenir auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration.
Art.5. L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants à l'entreprise en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier ou notifie à l'entreprise la complétude du dossier.
Si l'entreprise n'a pas transmis, dans le mois visé à l'alinéa 1er, les renseignements sollicités par l'administration, un envoi permettant de conférer date certaine lui est adressé lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de l'octroi de la prime à l'investissement. L'administration notifie cette décision à l'entreprise, par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Art.6. Avant toute décision d'octroi de la prime à l'investissement et sur demande justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis si le montant de ces investissements ou de cette modification est inférieur ou égal à vingt pour cent du montant des investissements présentés lors de la première demande de prime.
Art.7. Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, soit la réception du dossier visée à l'article 4, alinéa 4, soit des renseignements manquants visés à l'article 5, alinéa 2, soit de la nouvelle situation financière visée à l'article 8, § 2, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'investissement. S'il s'agit d'une décision d'octroi, celle-ci est matérialisée par une convention. S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration notifie la décision à l'entreprise par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi de l'aide à l'investissement
Section 1ère. - Dispositions relatives à la recevabilité et à l'admissibilité des demandes d'aides
Sous-section 1ère. - Recevabilité du demandeur
Art.8. § 1er. L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime à l'investissement remplit les conditions suivantes :
1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 10 du décret du 11 mars 2004 ;
2° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pour cent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public ;
3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;
4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération conformément à l'article 1er, paragraphe 4, 4., a), du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;
5° disposer d'un Passeport Entreprise, conformément à l'article 6 du décret du 30 novembre 2023 portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises ;
6° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 4 ;
7° ne pas avoir cessé une activité identique ou similaire dans l'espace économique européen dans les deux ans qui précèdent la demande de prime ou, au moment de l'introduction de la demande de prime, ne pas envisager concrètement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l'achèvement du programme d'investissement ;
8° présenter des investissements admis pour un montant de minimum 1.000.000 euros ;
9° pour les programmes d'un montant d'investissement supérieur à 4.500.000 euros, réaliser une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou avoir réalisé une analyse DNSH comparable pour le programme d'investissement concerné ;
10° assurer le maintien ou la création d'emplois.
En complément des critères définis à l'alinéa 1er, pour l'entreprise située en zone de développement visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, l'entreprise réalise un programme d'investissement en faveur d'une nouvelle activité économique, tel que définie à l'article 2, 51., du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014.
En complément des critères définis à l'alinéa 1er, pour l'entreprise située en zone de développement visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, l'entreprise réalise un programme d'investissement en faveur d'un investissement initial tel que défini à l'article 2, 49., du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014.
Pour l'application de l'alinéas 1er, 1° et 2°, l'administration peut inviter l'entreprise à produire les documents et les preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, l'on entend par l'activité identique ou similaire, toute activité relevant de la même catégorie soit le code à quatre chiffres du Code NACE-BEL.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, l'on entend par " l'évaluation DNSH " : une analyse pour déterminer que le projet n'a pas d'impact négatif significatif sur l'environnement ou sur la société. Le formulaire d'évaluation contient les informations permettant de déterminer que les projets ne causent pas directement ou indirectement de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux suivants définis par l'Union européenne :
1° l'atténuation du changement climatique ;
2° l'adaptation au changement climatique ;
3° l'utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines ;
4° la transition vers une économie circulaire, en ce compris la prévention des déchets et le recyclage ;
5° la prévention et réduction de la pollution ;
6° la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
§ 2. Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime. L'administration notifie cette décision à l'entreprise par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
La décision de suspension commence à courir à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition susmentionnée.
Si l'entreprise ne produit pas une nouvelle situation financière répondant à la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement. L'administration notifie cette décision par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Art.9. Le Ministre peut octroyer une prime à l'investissement à l'entreprise :
1° qui remplit les conditions visées à l'article 3, §§ 1er et 2, du décret du 11 mars 2004, telles que précisées à l'article 4 ;
2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004, telles que précisées à l'article 10 ;
3° remplissant les conditions visées à l'article 8 ;
4° présentant un programme d'investissements visé à l'article 5, § 1er, du décret du 11 mars 2004 :
a) qui n'est pas exclu conformément à l'article 10 ;
b) poursuivant un des objectifs visés à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 11 mars 2004 ;
5° qui a une cotation minimale de trente pour cent suivant les grilles reprises à l'article 12.
Art.10. L'entreprise et le programme d'investissements afférents aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret du 11 mars 2004 sont précisés par rapport aux secteurs ou aux parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes :
1° 01.1 à 01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activités relatifs à la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accès aux aides régionales à l'agriculture ;
2° 03. du Code NACE-BEL ;
3° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL ;
4° 07.210 du Code NACE-BEL ;
5° 08.920 du Code NACE-BEL ;
6° 09.100 du Code NACE-BEL ;
7° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite ;
8° 12.00 du Code NACE-BEL ;
9° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite ;
10° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium ;
11° 24.46 du Code NACE-BEL ;
12° 20.600 du Code NACE-BEL ;
13° 35 à 36 du Code NACE-BEL ;
14° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires ;
15° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégradent au cours du transport ;
16° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL ;
17° 45.11 à 45.40 du Code NACE-BEL ;
18° 46.11 à 46.19 du Code NACE-BEL ;
19° 46.215 du Code NACE-BEL ;
20° 46.350 du Code NACE-BEL ;
21° 47 du Code NACE-BEL ;
22° 49.10 à 49.41 du Code NACE-BEL ;
23° 50.10 à 51.22 du Code NACE-BEL ;
24° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos ;
25° 53.10 du Code NACE-BEL ;
26° 55 à 56.3, à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202, du Code NACE-BEL ;
27° 59, à l'exception des classes 59.11 et 59.12 et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209, du Code NACE-BEL ;
28° 60 du Code NACE-BEL ;
29° 63.9 du Code NACE-BEL ;
30° 64 à 68 du Code NACE-BEL ;
31° 69 du Code NACE-BEL ;
32° 70.00 du Code NACE-BEL ;
33° 71.11 du Code NACE-BEL ;
34° 71.122 du Code NACE-BEL ;
35° 74.202 du Code NACE-BEL ;
36° 74.9 du Code NACE BEL ;
37° 75 du Code NACE-BEL ;
38° 77 du Code NACE-BEL ;
39° 79 du Code NACE-BEL ;
40° 81.100 du Code NACE-BEL ;
41° 82.00 du Code NACE-BEL, à l'exception des sous-classes 82.20 et du 82.92, du Code NACE-BEL ;
42° 85 à 88 du Code NACE-BEL, ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation ;
43° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212, du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques ;
44° 94 à 98, à l'exception de la sous-classe 96.011, du Code NACE-BEL ;
45° les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture ;
46° le secteur de la sidérurgie tel que défini à l'article 2, point 43, du règlement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 ;
47° le secteur de la construction navale ;
48° la grande distribution.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'on entend par " les produits agricoles " : les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le coton.
Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, des classes ou des sous-classes exclus ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er et les modalités pour déterminer la proportion du chiffre d'affaires permettant d'exclure les activités inéligibles lorsque l'entreprise exercice plusieurs activités dont l'une peut être éligible et d'autres inéligibles.
La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes.
Sous-section 2. - Les investissements admissibles
Art.11. § 1er. Sont admis les investissements portés en immobilisé :
1° portant sur :
a) des immeubles et leurs frais accessoires, à l'exception des terrains, qui figurent à l'actif du bilan dans la rubrique " immobilisés " ou ceux qui figurent à l'actif du bilan d'une société patrimoniale ;
b) la construction de bâtiments ainsi que l'acquisition de bâtiments au sens de l'article 2, 49., b), ou 51., b), du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 qui n'ont pas fait l'objet d'une prime antérieurement ;
c) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents à l'exception des frais d'établissement ;
d) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées, à l'exception des licences informatiques ou de connaissances techniques non-brevetées ;
2° excédant d'au moins deux cents pour cent de la valeur comptable des actifs réutilisés telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédent le début des travaux, s'il s'agit de la diversification des activités de l'entreprise ;
3° s'élevant, à l'exception de l'entreprise qui n'a pas clôturé trois exercices comptables au moment de l'introduction de la demande, à cent pour cent de la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande.
La société patrimoniale visée à l'alinéa 1er, 1°, a), se définit comme la société qui :
a) met à disposition des immeubles à des sociétés d'exploitation liées, au sens prévu par la définition de la petite ou moyenne entreprise reprise à l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;
b) dispose d'une unité d'établissement sur le même site qu'une de ses sociétés d'exploitation, sur le territoire de la Région wallonne ;
c) détient exclusivement le patrimoine des sociétés d'exploitation liées et n'exerce que des activités de gestion de ce patrimoine et de service financier ou administratif aux entreprises liées.
Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, d), sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise, sont exploités exclusivement dans l'entreprise, et font l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné.
La moyenne des amortissements visée à l'alinéa 1er, 3° :
1° peut être calculé sur base des amortissements réalisés par une unité d'établissement concernés par le programme d'investissements ;
2° les amortissements sur les immobilisations incorporelles peuvent ne pas être pris en compte.
§ 2. Sont exclus les investissements :
1° comportant des investissements en immeubles qui ne sont pas affectés à l'activité de l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement ;
2° concourant au maintien de l'effectif d'emploi de l'unité d'établissement de l'entreprise concernée par le programme d'investissements sauf si celui-ci présente un intérêt majeur pour le développement durable de la Région wallonne ;
3° relatifs :
a) à la marque, au stock, au goodwill, à la clientèle, à l'enseigne, au pas-de-porte, à la reprise de bail, à l'acquisition de participations ;
b) au matériel ou mobilier d'occasion ;
c) au matériel ou mobilier d'exposition ou de démonstration ;
d) au matériel roulant dont la charge utile est égale ou inférieure à trois tonnes et demi et le matériel de transport de personnes ;
e) au matériel de transport dans les secteurs visés aux classes 49.10 à 52.29 du code NACE-BEL ;
f) aux aéronefs à l'exception des drones ;
g) aux immeubles acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise ;
h) aux bâtiments intégrés ou annexés à un bâtiment à usage privé ;
i) aux emballages consignés ;
j) aux pièces de rechange ;
k) aux conciergeries ;
l) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier ;
m) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location à l'exception de l'immobilier donné partiellement en location ou partagé avec des sociétés liées exerçant une activité éligible aux aides ;
n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement ;
o) aux infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, point 45, du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;
p) au bien immobilier qui a déjà fait l'objet d'une aide antérieurement ;
4° les investissements dans les filières de production d'énergie renouvelable non éligibles dans le cadre des aides sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;
5° les investissements relatifs à la cogénération fossile et les chaudières à énergie fossile.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, c), l'on entend par " le matériel d'exposition ou de démonstration " : le matériel destiné à l'exposition ou à la démonstration, tels que des meubles, marchandise exposée qui représente une dépense susceptible de retourner dans le stock.
Pour le point visé à l'alinéa 1er, 3°, n), l'on entend par " le matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement " : l'investissement destiné à compenser l'obsolescence, l'usure ou la destruction sans augmenter la capacité ou l'efficacité.
Le Ministre peut préciser les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.
Sous-section 3. - Les critères d'évaluation et les montant octroyés
Art.12. L'administration analyse le dossier de demande de primes à l'investissement recevable et admissible visé à l'article 4, aliéna 3, au moyen d'une grille d'évaluation basée sur les critères d'évaluation suivants :
1° l'innovation ou la transformation digitale de la production ;
2° la création d'entreprises ou la 1ière installation sur le territoire de la Région wallonne ;
3° le risque économique des investissements ;
4° la création d'emploi ;
5° la réduction de l'empreinte carbone ;
6° la mise en oeuvre des principes d'économie circulaire.
Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 1ière.
Le Ministre peut préciser les critères d'évaluation basés sur la grille.
Les points obtenus par chaque critère sont globalisés afin de déterminer un taux prime à l'investissement :
Zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 | Zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 | Zone de développement visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 | ||
a) | pour une cotation aboutissant à une moyenne de 30 à 59 pour cent inclus | 5 pour cent du montant total des investissements admis | 10 pour cent du montant total des investissements admis | 15 pour cent du montant total des investissements admis |
b) | pour une cotation aboutissant à une moyenne de 60 à 100 pour cent inclus | 8 pour cent du montant total des investissements admis | 13 pour cent du montant total des investissements admis | 18 pour cent du montant total des investissements admis |
Critères économiques | 42 points | |
Innovation - Transformation digitale de la production | 18 points | |
Création d'entreprises, 1ère installation sur le territoire de la Région wallonne | 12 points | |
Risque économique des investissements | 12 points | |
Critère lié à l'emploi | 30 points | |
de 0 à 2,5 % par rapport à l'effectif de l'emploi | 12 points | |
de 2,51 à 4,99% par rapport à l'effectif de l'emploi | 16 points | |
de 5% à 9,99 % par rapport à l'effectif d'emploi | 20 points | |
de 10 à 15 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ | 25 points | |
Plus de 15 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ | 30 points | |
Critères liés à l'environnement | 28 points | |
Réduction de l'empreinte carbone | 16 points | |
Mise en oeuvre des principes d'économie circulaire | 12 points | |
Total nombre de points | 100 points |