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Titre :

6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003000891 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, il est inséré une Section 6 intitulée " Compétences dévolues au Commissaire général pour rendre l'avis visé à l'article 57/41, § 1er de la loi ".

Art.2. Dans la Section 6, il est inséré un article 35/5 rédigé comme suit :
  " Art. 35/5. § 1er. Si le Commissaire général estime qu'un entretien personnel est nécessaire, l'intéressé est convoqué à un entretien personnel par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception à l'adresse de sa résidence effective. Cet entretien personnel peut avoir lieu au plus tôt huit jours après la notification.
  Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entretien personnel peut avoir lieu au plus tôt deux jours après la notification de la convocation lorsque l'intéressé se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi en vue de son éloignement.
  Si l'intéressé qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi en vue de son éloignement est convoqué à un entretien personnel à distance, il communique son objection au Commissaire général dans les meilleurs délais. Dans les autres cas où l'intéressé est convoqué à un entretien personnel à distance, le délai pour communiquer l'objection fixé à l'article 12/1, § 2, alinéas 1er et 2 s'applique.
  § 2. Une copie de la convocation est le cas échéant envoyée, pour information, par pli ordinaire, par fax ou par courriel à l'avocat de l'intéressé.
  § 3. L'entretien personnel du mineur accompagné ne met en présence que l'agent, le mineur et la personne qui exerce sur le mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge et, le cas échant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance.
  L'agent peut s'opposer à la présence de la personne qui exerce sur le mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.
  L'agent vérifie au cours de l'entretien personnel s'il n'y a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que celui de l'intéressé. Si la raison qui est invoquée à l'appui de cette objection est considérée comme fondée, il y est donné suite.
  § 5. A l'exception de l'article 12/1, paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2 et de l'article 18, les dispositions de la sous-section 3 de la section 1ère du Chapitre III relatives à l'entretien personnel et de la sous-section 4 de la section 1ère du Chapitre III relatives au droit à l'assistance sont d'application à l'entretien personnel visé au présent article. "

Art.3. Dans la Section 6, il est inséré un article 35/6 rédigé comme suit :
  " Art. 35/6. La convocation pour l'entretien personnel dans le cadre d'une demande d'admission sur le territoire pour cause d'apatridie contient au moins les données suivantes :
  - le lieu et la date de l'entretien personnel ;
  - la date de la convocation ;
  - le cas échéant, l'annonce de la présence d'un interprète qui maîtrise l'une des langues parlées par l'intéressé ;
  - la mention selon laquelle l'intéressé peut se faire assister le jour de l'entretien personnel par un avocat et une personne de confiance ;
  - la mention selon laquelle, lorsque l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il doit communiquer par écrit les raisons à son absence à l'entretien personnel ;
  - les conséquences qui peuvent résulter de l'absence de réponse de la part de l'intéressé. "

Art.4. Dans la Section 6, il est inséré un article 35/7 rédigé comme suit :
  " Art. 35/7. § 1er. Si l'intéressé est convoqué à un entretien personnel, le Commissaire général assure la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par l'intéressé.
  § 2. Si le Commissaire général ne dispose d'aucun interprète maîtrisant l'une des langues parlées par l'intéressé, le Commissaire général peut demander à celui-ci, dans la lettre de convocation, d'amener lui-même un interprète à entretien personnel.
  Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'intéressé ne se fait pas accompagner par un interprète, le Commissaire général peut rendre un avis sans que l'intéressé soit entendu, sur base des éléments en sa possession.
  § 3. A tout moment de la procédure au Commissariat général, l'intéressé peut décider de ne plus faire appel à un interprète et renoncer à l'assistance de tout interprète mis à sa disposition par le Commissaire général. Dans ce cas, l'entretien personnel est mené en français ou en néerlandais. Il est pris note de la décision de l'intéressé.
  § 4. Les articles 20/1, 21 et 21/1 de la Sous-section 5 de la Section 1ère du Chapitre III relatifs au rôle de l'interprète sont d'application à l'interprète visé au présent article. "

Art.5. Dans la Section 6, il est inséré un article 35/8 rédigé comme suit :
  " Art. 35/8. § 1er. Si l'intéressé, convoqué à un entretien personnel, ne se présente pas, il doit transmettre au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans les huit jours qui suivent la date de l'entretien personnel fixée par le Commissaire général.
  S'il juge le motif valable, le Commissaire général doit de nouveau le convoquer à une date ultérieure.
  Si l'intéressé, après avoir été de nouveau convoqué conformément à l'alinéa précédent, invoque un nouveau motif valable qui justifie son absence à l'entretien personnel qui a été fixé, le Commissaire général émet un avis sur la base des éléments en sa possession.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, l'intéressé qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou qui fait l'objet d'une mesure de sûreté visée par l'article 68 en vue de son éloignement doit présenter un motif valable d'absence dans les deux jours qui suivent la date de l'entretien personnel fixée par le Commissaire général.
  § 3. En cas d'absence de l'intéressé à l'entretien personnel sans motif valable, le Commissaire général informe le Ministre ou son délégué de l'absence de l'intéressé à l'entretien personnel sans motif valable. "

Art.6. Dans la Section 6, il est inséré un article 35/9 rédigé comme suit :
  " Art. 35/9. § 1er. Le Commissaire général peut demander par écrit des informations complémentaires à l'intéressé. Cette demande peut être insérée dans la convocation à l'entretien personnel ou faire l'objet d'un courrier séparé. La disposition relative aux notifications prévue à l'article 35/5 s'applique également à cette demande.
  § 2. Le Commissaire général indique expressément dans la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de renseignements.
  § 3. Si l'intéressé ne répond pas à la demande de renseignements et ne donne pas de motif valable à ce sujet, le Commissaire général en informe le Ministre ou son délégué. "

Art. 7. Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.