17 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant la création et réglant les missions de Belgian Secure Communications
CHAPITRE 1er. - L'organisation et les missions
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Le management
Art. 4-12
CHAPITRE 3. - Les membres du personnel
Art. 13-15
Section 1er. - Personnel recruté auprès du service
Art. 16-17
Section 2. - Personnel détaché ou mis à disposition auprès du service
Art. 18-26
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 27-28
CHAPITRE 1er. - L'organisation et les missions
Article 1er. Il est créé auprès du Service public fédéral de la Justice, le service Belgian Secure Communications, dénommé " BSC ". Pour ce qui concerne son fonctionnement opérationnel, BSC est placé sous l'autorité directe du ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le Conseil national de sécurité assure la direction stratégique de BSC, conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité. Art. 2. § 1er. BSC est chargé de proposer, de développer, de gérer, de maintenir, de stocker, et de sécuriser des systèmes de communication et d'information sécurisés et de diriger des projets en matière de systèmes de communication et d'information sécurisés afin d'assurer l'échange sécurisé d'informations classifiées et non classifiées au profit des institutions et services publics, ainsi que des entreprises et des personnes privées lorsque la sécurité nationale l'exige. Les systèmes de communication et d'information visés à l'alinéa premier sont déterminés dans une directive du Conseil national de sécurité. § 2. Sur proposition du ministre ayant la Justice dans ses attributions et après avis conforme du Conseil national de sécurité, le Roi peut attribuer des missions supplémentaires à BSC. § 3. BSC exerce ses missions sous réserve des compétences réglementaires et légales du Conseil national de sécurité prévues à l'article 1erquater de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux attestations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé, des compétences de la Sûreté de l'Etat, prévues à l'article 1erquinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux attestations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé et à l'article 7 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, des compétences du Service Général du Renseignement et de la Sécurité de l'armée, prévues à l'article 1erquinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux attestations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé et à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, des compétences de la police intégrée, structuré à deux niveau, des compétences du Centre de crise National, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et les compétences du Centre pour la Cybersécurité Belgique, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 2014 portant création du Centre pour la Cybersécurité Belgique. Art. 3. Pour l'accomplissement de ses missions visées à l'article 2, BSC dispose de moyens de travail et de crédits de personnel propres ainsi que de crédits d'investissement. CHAPITRE 2. - Le management Art. 4. § 1er. La direction et la gestion quotidiennes de BSC sont assurées par un directeur. Dans ce cadre, le directeur est assisté par un directeur adjoint. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'empêchement ou d'absence. § 2. Le directeur et le directeur adjoint appartiennent à des rôles linguistiques différents. § 3. Le directeur et le directeur adjoint sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans sur proposition du ministre ayant la Justice dans ses attributions, après avis conforme du Conseil national de sécurité. Le mandat est renouvelable une fois pour autant que l'intéressé ait reçu au minimum la mention finale " répond aux attentes " à l'issue de son premier mandat et après avis conforme du Conseil national de sécurité. § 4. Le directeur ou le directeur adjoint sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général dans leur service d'origine pour la durée de leur mandat. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, de cet article, le directeur et le directeur adjoint visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, et à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 4°, ayant la qualité militaire sont détachés pour la durée de leur mandat conformément aux dispositions pertinentes du statut militaire. Les coûts salariaux s'élevant au maximum au salaire prévu aux articles 5, § 5 et 6, § 5 seront supportés par BSC. Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 6bis et à l'article 16, § 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le directeur est désigné dans la classe A5 pour un mandat de cinq ans. La fonction de directeur est accessible aux agents : 1° de niveau A ou B de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ; 2° de niveau A, B ou revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès de la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 3° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, visée dans l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ; 4° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, visé dans l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ; 5° de niveau A ou B, ayant la qualité militaire, auprès du Ministère de la Défense. § 2. Pour être désigné en tant que directeur, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ; 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée ; 3° jouir des droits civils et politiques ; 4° avoir une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante dans un contexte de sécurité ou de renseignement ; 5° disposer d'une expérience utile pertinente pour les missions de BSC d'au moins huit ans dans un environnement de projet TIC. Une année prise en compte au titre d'expérience en tant que dirigeant ne peut pas être comptabilisée au même titre qu'une année d'expérience dans un environnement de projet; 6° disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et répondre aux conditions de connaissance et d'expérience spécifiques pour la fonction, fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétences, plus particulièrement en ce qui concerne les connaissances des nouvelles technologies de communication et d'information ; 7° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics et des services de sécurité et de renseignement en particulier ; 8° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. § 3. La description de fonction et le profil de compétences pour la fonction de directeur sont fixés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions et après avis conforme du Conseil national de sécurité. § 4. La désignation intervient à l'issue d'une sélection comparative, visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, organisée par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. § 5. Au cours du premier mandat de cinq ans, l'échelle de traitement du directeur est l'échelle de traitement NA51, visée à l'article 8, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Si le mandat est renouvelé, l'échelle de traitement du directeur pendant le deuxième mandat de cinq ans est l'échelle de traitement NA52 visée à l'article 8, alinéa 5, du même arrêté royal. Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les prestations admises pour satisfaire aux conditions reprises au paragraphe 2, 4° à 7°, de cet article sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire. Art. 6. § 1er. Par dérogation à l'article 6bis et à l'article 16, § 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat le directeur adjoint est désigné dans la classe A4 pour un mandat de cinq ans. La fonction de directeur adjoint est accessible aux agents : 1° de niveau A ou B de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ; 2° de niveau A, B ou revêtu au moins du grade d'inspecteur auprès de la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 3° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat visée dans l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ; 4° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, visé dans l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils [du Service général du renseignement et de la sécurité] des forces armées ; 5° de niveau A ou B, ayant la qualité militaire, auprès du Ministère de la Défense. § 2. Pour être désigné directeur adjoint, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ; 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée ; 3° jouir des droits civils et politiques ; 4° avoir une expérience d'au moins trois ans dans une fonction dirigeante dans un contexte de sécurité ou de renseignement ; 5° disposer d'une expérience utile pertinente pour les missions de BSC d'au moins cinq ans dans un environnement de projet TIC. Une année prise en compte au titre d'expérience en tant que dirigeant ne peut pas être comptabilisée au même titre qu'une année d'expérience dans un environnement de projet TIC dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période ; 6° disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et répondre aux conditions de connaissance et d'expérience spécifiques pour la fonction, fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétences, plus particulièrement en ce qui concerne les connaissances des nouvelles technologies de communication et d'information ; 7° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics et des services de sécurité et de renseignement en particulier ; 8° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. § 3. La description de fonction et le profil de compétences pour la fonction de directeur adjoint sont fixés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions et après avis conforme du Conseil national de sécurité. § 4. La désignation intervient à l'issue d'une sélection comparative, visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, organisée par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. § 5. Au cours du premier mandat de cinq ans, l'échelle de traitement du directeur adjoint est l'échelle de traitement NA41, visée à l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Si le mandat est renouvelé, l'échelle de traitement du directeur adjoint pendant le deuxième mandat de cinq ans est l'échelle de traitement NA42 visée à l'article 8, alinéa 4, du même arrêté royal. Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les prestations admises pour satisfaire aux conditions reprises au paragraphe 2, 4° à 7°, sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire. Art. 7. § 1er. Le directeur et le directeur adjoint exercent leur tâche à temps plein. Pendant leur mandat, ils ne peuvent obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave ; 2° un congé pour poser sa candidature aux élections de la Chambre des représentants, des parlements de communauté ou de région ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une organe stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française ; 3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ; 4° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ; 5° un congé pour mission d'intérêt général ; 6° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ; 7° une absence de longue durée pour raisons personnelles ; 8° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé a certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. § 2. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Art. 8. § 1er. Sauf disposition contraire prévue dans le présent article, le directeur et le directeur adjoint sont évalués conformément aux dispositions des articles 16 à 18bis de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. § 2. Par dérogation à l'article 16ter de l'arrêté précité, l'évaluation est effectuée par : 1° le ministre ayant la Justice dans ses attributions, dénommé premier évaluateur, pour ce qui concerne le directeur ; 2° le directeur, dénommé premier évaluateur, et le ministre ayant la Justice dans ses attributions, dénommé second évaluateur, pour ce qui concerne le directeur adjoint. § 3. Par dérogation à l'article 16bis de l'arrêté précité, les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale portent sur : 1° la réalisation des objectifs fixés au début du cycle d'évaluation ; 2° la manière dont ces objectifs ont ou n'ont pas été atteints ; 3° les contributions personnelles à la réalisation de ces objectifs ; 4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences ; 5° la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans son service. Art. 9. § 1er. Le mandat de directeur ou de directeur adjoint prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier à l'avance à l'intéressé : 1° au terme des deux périodes visées à l'article 3, § 3 ; 2° lorsque le directeur ou de directeur adjoint a atteint l'âge légal de la pension ; 3° lorsque le directeur ou le directeur adjoint ne remplit plus les conditions pour être désigné dans la fonction, telles que visées respectivement aux articles 5 et 6 ; 4° lorsque l'évaluation intermédiaire conduit à une mention " insuffisant ". Dans ce cas, le mandat du directeur ou du directeur adjoint prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la mention a été attribuée. Dans ce cas, le titulaire de la fonction ne peut pas se porter à nouveau candidat pour la fonction. Le congé pour mission d'intérêt générale est interrompu et le directeur ou directeur adjoint est réintégré dans son service d'origine où il est employé dans l'emploi qu'il occupait précédemment, pour autant qu'il soit encore vacant. Dans le cas contraire, il est employé dans un emploi vacant correspondant à son grade et pour autant qu'il en remplisse les conditions. Le directeur ou le directeur adjoint, ayant la qualité militaire, dont le détachement visé à l'article 4, § 4, 2ième alinéa, prend fin, est remis à la disposition de son service d'origine. § 2. Lorsque le directeur ou le directeur adjoint atteint l'âge légal de la pension en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du départ légal à la pension ou de la fin de la prolongation. § 3. Si le mandat prend fin prématurément, un nouveau directeur ou directeur-adjoint est désigné pour le reste de la durée du mandat en cours, à condition que ce mandat dure encore au moins deux ans. Les articles 5 et 6 s'appliquent respectivement à la désignation du nouveau directeur ou directeur adjoint. Le mandat en cours fait référence à une période de maximum dix ans. Art. 10. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut prolonger le mandat du directeur ou du directeur adjoint si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Art. 11. Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent arrêté, les dispositions réglementaires applicables aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale s'appliquent au directeur et au directeur adjoint. Art. 12. Le directeur et le directeur adjoint de BSC disposent d'une carte d'identification de service attestant de leur qualité de membre du personnel de BSC comme prévu à l'article 18. CHAPITRE 3. - Les membres du personnel Art. 13. Les membres du personnel de BSC peuvent être recrutés ou détachés ou mis à disposition par d'autres services. Le nombre de membres du personnel dont dispose BSC ainsi que le profil de ces derniers sont repris dans le plan du personnel soumis à l'approbation du ministre qui a la Justice dans ses attributions. Art. 14. § 1. Tous les membres du personnel sont détenteurs d'une habilitation de sécurité du niveau " secret " ou " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. Le niveau d'habilitation de sécurité requis sera indiqué dans la description de fonction. Art. 15. Les membres du personnel de BSC disposent d'une carte d'identification de service attestant de leur qualité de membre du personnel de BSC. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions fixe le modèle de carte de légitimation. Section 1er. - Personnel recruté auprès du service Art. 16. Les membres du personnel de BSC sont engagé auprès des services centraux du Service Publique Fédéral Justice. Les dispositions réglementaires applicables aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale s'appliquent aux membres du personnel de BSC recrutés à cette fin. Art. 17. Un membre du personnel qui perd son habilitation de sécurité et que la décision est devenue définitive, conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, est mis à la disposition du Service publique fédéral de la Justice. Si, après avoir été entendu et sans motif valable, il refuse d'occuper l'emploi proposé il est considéré comme démissionnaire après dix jours ouvrables d'absence. Section 2. - Personnel détaché ou mis à disposition auprès du service Art. 18. Les membres du personnel peuvent être détachés ou mis à disposition de : 1° la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ; 2° la police intégrée visée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 3° les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ; 4° le Ministère de la Défense, les membres du personnel ayant la qualité militaire. Pour être détaché ou mis à disposition de BSC, il ne faut pas avoir obtenu une mention " insuffisant " au terme de la dernière période d'évaluation. Art. 19. § 1er. Le détachement ou la mise à disposition a une durée de maximum cinq ans et est renouvelable pour la même période pour autant que la personne concernée n'ait pas obtenu une évaluation défavorable. Le détachement prend fin dès que la personne concernée ne dispose plus de l'habilitation de sécurité visée à l'article 14, § 1er. Le membre du personnel dont le détachement prend fin, est remis à la disposition de son service d'origine. Art. 20. Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel mis à disposition de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, obtiennent un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visé aux articles 99 et suivants de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Art. 21. Le détachement de membres du personnel de la police intégrée visée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, intervient sous la forme d'un détachement structurel conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses. Les membres du personnel détachés de la police intégrée, telle que visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent bénéficier d'une allocation de bilinguisme, conformément à l'annexe visée à l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses. Les coûts du détachement des membres du personnel de la police intégrée, telle que visée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont supportés par BSC. Pour l'application de cette disposition, la police fédérale ou la zone de police à laquelle appartient le fonctionnaire de police paie d'abord, en tant qu'employeur, le traitement et tous les autres suppléments de traitement, allocations, indemnités ou interventions éventuels, en ce compris les cotisations patronales. Ceux-ci sont ensuite remboursés chaque trimestre par BSC. Art. 22. Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel mises à disposition des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ou du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées obtiennent un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visé aux articles 99 et suivants de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Art. 23. Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat maintiennent l'allocation de protection de base et l'allocation de renseignement, tel que visé aux articles 252 à 254 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et peuvent participer aux mesures de valorisation prévues par le même arrêté. Art. 24. Les membres du personnel ayant la qualité militaire détaché par le Ministère de la Défense, est détaché pour la durée de son mandat conformément aux dispositions pertinentes du statut militaire. Art. 25. Les membres du personnel détachés sont évalués par leur service d'origine. Le service d'origine demande toutes les données nécessaires au BSC. Art. 26. Les membres du personnel détachés ou mis à disposition conservent leurs droits à congé conformément aux dispositions pertinentes du statut de leur service d'origine. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales. Art. 27. Dans l'attente de la désignation du directeur conformément à l'article 5, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut désigner un directeur temporaire parmi : 1° les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ; 2° les membres du personnel de la police intégrée visée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. 3° des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ; 4° les membres du personnel auprès du Ministère de la Défense, ayant la qualité militaire. Le directeur temporaire doit satisfaire aux conditions énoncées à l'article 5. Lorsque plusieurs personnes remplissent ces conditions, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés. La désignation temporaire prend fin de plein droit lorsqu'un directeur est désigné et ne peut pas durer plus de dix-huit mois. Pendant cette période, le directeur temporaire bénéficie d'un complément de traitement qui est égal à la différence entre le traitement lié à la fonction dans laquelle il est nommé et l'échelle de traitement NA51. Art. 28. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.