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Titre :

7 JUIN 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2023043962 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit :
  " En application de l'article 4, § 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 :
  1° le revenu des facteurs minimum dérogatoire pour les nouveaux arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique est assimilé à 3 000 euros ;
  2° la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté précité comprend un calcul par modèle du potentiel de revenu annuel de l'exploitation agricole individuelle. L'entité compétente effectue ce calcul par modèle sur la base, d'une part, des données relatives aux cultures et aux animaux de l'année N-2 et des paiements directs perçus de l'année N-2 et, d'autre part, des coefficients moyens globaux.
  Si l'agriculteur n'est pas d'accord avec la capacité de gain standard calculée conformément à l'alinéa 1er, 2°, le revenu des facteurs réel peut être prouvé à l'aide du formulaire mis à disposition par l'entité compétente. Ce formulaire est rempli par un expert-comptable certifié, un conseiller fiscal certifié, un expert-comptable ou un expert-comptable fiscaliste, qui est inscrit au registre public, visé au chapitre 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.
  Dans l'alinéa 2, on entend par :
  1° expert-comptable certifié : un expert-comptable certifié tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
  2° conseiller fiscal certifié : un conseiller fiscal certifié tel que visé à l'article 2, 2°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
  3° expert-comptable : un expert-comptable tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
  4° expert-comptable fiscaliste : un expert-comptable fiscaliste tel que visé à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.
  Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend des chiffres relatifs aux rubriques suivantes :
  1° les recettes, à savoir :
  a) les recettes de la vente d'animaux et de produits d'origine animale ;
  b) les recettes de la vente de produits végétaux ;
  c) les autres recettes ;
  2° les coûts autres que les coûts des facteurs, à savoir :
  a) les coûts suivants, autres que les coûts des facteurs variables ;
  1) l'alimentation, le vétérinaire, le RC, les médicaments, l'élimination du fumier ;
  2) les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences et les plants, les substrats, les supports et les liants ;
  3) l'énergie ;
  4) le travail par des tiers, le travail à façon ;
  5) les autres coûts autres que les coûts des facteurs variables ;
  b) les coûts autres que les coûts des facteurs fixes ;
  c) les amortissements.
  L'entité compétente peut demander une répartition supplémentaire des chiffres visés à l'alinéa 4. " ;
  2° entre les alinéas 5 et 6, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
  " A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur fournit les pièces justificatives nécessaires pour prouver les chiffres fournis visés à l'alinéa 4.
  Le revenu des facteurs réel prouvé conformément à l'alinéa 2 et accepté par l'entité compétente, vaut pour l'année N, l'année N + 1 et l'année N + 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1° la capacité de gain standard calculée, hors primes, pour l'année N+1 et l'année N+2 n'a pas diminué de plus de 25 % par rapport à la capacité de gain standard calculée, hors primes, pour l'année N ;
  2° le revenu des facteurs réel pour l'année N ne se situe pas entre 7 500 euros et 8 000 euros. Pour les nouveaux arrivants et les agriculteurs pratiquant la production biologique, le revenu des facteurs réel ne se situe pas entre 3 000 euros et 3 250 euros.
  3° aucune autre modification significative de la gestion de l'exploitation n'a eu lieu. ".

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.