19 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire
Partie 1re. Champ d'application personnel
Art. 1
Partie 2. Définitions et dispositions générales
Art. 2-7
Partie 3. Statut administratif
Livre 1er. Carrière extérieure
TITRE 1er. - Disposition générale
Art. 8
TITRE 2. - Recrutement
CHAPITRE 1er. - Conditions d'admissibilité à la sélection comparative
Art. 9
CHAPITRE 2. - Sélection comparative
Art. 10-14
TITRE 3. - Stage
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 15-16
CHAPITRE 2. - Organisation du stage
Art. 17
CHAPITRE 3. - Durée du stage
Art. 18-20
CHAPITRE 4. - Première partie du stage
Art. 21-24
CHAPITRE 5. - Seconde partie du stage
Art. 25-31
CHAPITRE 6. - Cessation définitive du stage
Art. 32-34
TITRE 4. - Nomination et entrée en fonction
CHAPITRE 1er. - Nomination
Art. 35-36
CHAPITRE 2. - Entrée en fonction
Art. 37-38
TITRE 5. - Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure
CHAPITRE 1er. Hiérarchie
Art. 39
CHAPITRE 2. - Evaluation
Art. 40-41
CHAPITRE 3. - Ancienneté
Art. 42-45
CHAPITRE 4. - Promotion à la classe supérieure
Section 1re. - Disposition générale
Art. 46
Section 2. - Conditions de promotion à la classe supérieure
Art. 47-51
Section 3. - Procédure de promotion à la classe supérieure
Art. 52-55
Section 4. - Communication des décisions de promotion
Art. 56
TITRE 6. - Positions administratives
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 57-59
CHAPITRE 2. - Activité de service
Art. 60-61
CHAPITRE 3. - Non-activité
Art. 62-65
CHAPITRE 4. - Disponibilité
Art. 66-68
TITRE 7. - Durée de travail
Art. 69
TITRE 8. - Régime de congé et d'absences
CHAPITRE 1er. - Congé annuel de vacances
Section 1re. - Disposition commune
Art. 70
Section 2. - Congé annuel de vacances à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan, entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste
Art. 71
Section 3. - Congé annuel de vacances en poste
Art. 72-76
CHAPITRE 2. - Autres congés et absences
Section 1re. - Autres congés et absences à l'administration centrale, entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste
Art. 77-79
Section 2. - Autres congés et absences en poste, à Belgoeurop et à Belotan
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 80-81
Sous-section 2. - Congés de circonstances
Art. 82
Sous-section 3. - Congé exceptionnel
Art. 83
Sous-section 4. - Protection de la maternité
Art. 84-92
Sous-section 5. - Congé de maternité converti
Art. 93
Sous-section 6. - Pause d'allaitement
Art. 94
Sous-section 7. - Congé parental
Art. 95
Sous-section 8. - Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil
Art. 96-100
Sous-section 9. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial
Art. 101-103
Sous-section 10. - Congé de maladie
Art. 104-113
Sous-section 11. - Disponibilité pour maladie
Art. 114-115
Sous-section 12. - Dispositions communes pour le congé de maladie et la disponibilité pour maladie
Art. 116-117
Sous-section 13. - Contrôle des absences à Belgoeurop ou à Belotan en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle
Art. 118-122
Sous-section 14. - Dispense de service pour activités de formation
Art. 123
Sous-section 15. - Dispense de service pour journées de voyage
Art. 124
Sous-section 16. - Dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste
Art. 125
Sous-section 17. - Dispense de service pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluations de santé
Art. 126
Sous-section 18. - Rappel en service
Art. 127
Sous-section 19. Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan
Art. 128
TITRE 9. - Passerelle vers la carrière des agents de l'Etat
Art. 129
TITRE 10. - Cessation définitive de la fonction
Art. 130-132
TITRE 11. - Mesures d'ordre
CHAPITRE 1er. - Disposition commune
Art. 133
CHAPITRE 2. - Suspension préventive
Art. 134-145
CHAPITRE 3. - Rappel à l'administration centrale
Art. 146
TITRE 12. - Régime disciplinaire
CHAPITRE 1er. - Disposition commune
Art. 147
CHAPITRE 2. - Faits disciplinaires
Art. 148
CHAPITRE 3. - Peines disciplinaires
Art. 149-154
CHAPITRE 4. - Autorité disciplinaire
Art. 155-156
CHAPITRE 5. - Procédure disciplinaire et appel
Section 1re. - Formulation de la proposition provisoire de peine
Art. 157-162
Section 2. - Formulation de la proposition définitive de peine
Art. 163-167
Section 3. - Décision de l'autorité compétente
Art. 168-169
Section 4. - Jonction de faits disciplinaires
Art. 170
CHAPITRE 6. - Prescription de l'action disciplinaire
Art. 171
CHAPITRE 7. - Effacement de la peine disciplinaire
Art. 172
Livre 2. - Carrière consulaire
TITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 173-175
TITRE 2. - Hiérarchie, ancienneté et promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure
CHAPITRE 1er. - Hiérarchie
Art. 176
CHAPITRE 2. - Ancienneté
Art. 177-178
CHAPITRE 3. - Promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure
Section 1re. - Disposition générale
Art. 179
Section 2. - Procédure de promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure
Art. 180-181
Partie 4. Statut financier
Livre 1er. Disposition générale
Art. 182
Livre 2. - Echelles de traitement
Art. 183-186
Livre 3. - Promotion barémique
Art. 187-188
Livre 4. - Indemnités forfaitaires
TITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 189-191
TITRE 2. - Indemnité de transfert
Art. 192-193
TITRE 3. - Indemnité de poste et avance sur l'indemnité de poste
CHAPITRE 1er. - Indemnité de poste
Art. 194-204
CHAPITRE 2. - Avance sur l'indemnité de poste
Art. 205
TITRE 4. - Indemnité de gérance
Art. 206-207
TITRE 5. - Indemnité de retour
Art. 208-211
TITRE 6. - Indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité
Art. 212-214
TITRE 7. - Indemnité pour frais de séjour
Art. 215
Livre 5. - Interventions dans les frais propres à l'employeur
TITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 216-220
TITRE 2. - Intervention dans les frais de personnel de maison des chefs de poste
Art. 221-223
TITRE 3. - Intervention pour la voiture du chef de poste
Art. 224
TITRE 4. - Avance pour la voiture du chef de poste
Art. 225
TITRE 5. - Mise à disposition d'un véhicule de fonction
Art. 226
TITRE 6. - Intervention dans les frais de transport du collaborateur
Art. 227
TITRE 7. - Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste et interventions dans les frais liés au logement
CHAPITRE 1er. - Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste
Art. 228
CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais de la résiliation du contrat de bail
Art. 229
CHAPITRE 3. - Intervention dans les frais de logement en poste
Section 1re. - Disposition générale
Art. 230
Section 2. - Intervention dans les frais du logement provisoire
Art. 231
Section 3. - Intervention dans les frais de logement définitif
Art. 232-234
Section 4. - Avance pour la garantie locative du logement définitif
Art. 235
TITRE 8. - Intervention dans les frais d'aménagement du logement
Art. 236-239
TITRE 9. - Intervention dans les frais liés à la garderie préscolaire et à la scolarité
CHAPITRE 1er. - Intervention dans les frais de garderie préscolaire
Art. 240-242
CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais scolaires
Art. 243-250
CHAPITRE 3. - Intervention dans les frais liés à l'enseignement supérieur
Art. 251
CHAPITRE 4. - Avance pour frais scolaires et frais de garderie préscolaire
Art. 252
TITRE 10. - Intervention dans les frais de sécurité
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 253
CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif et de la voiture
Art. 254
CHAPITRE 3. - Intervention dans les frais de sécurité personnelle
Art. 255-258
TITRE 11. - Intervention dans les frais médicaux
Art. 259-260
TITRE 12. - Intervention dans les frais de séjour
Art. 261
TITRE 13. - Intervention dans les frais de voyage
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 262-264
CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais de voyage liés à un changement d'affectation
Art. 265-267
CHAPITRE 3. - Intervention dans les frais de voyage de retour périodique.
Art. 268-271
CHAPITRE 4. - Intervention dans les frais de voyage d'aération
Art. 272-273
CHAPITRE 5. - Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de visites familiales
Art. 274-275
CHAPITRE 6. - Intervention dans les frais de voyage à la suite du décès d'un membre de la famille
Art. 276
CHAPITRE 7. - Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure, dans le cadre de formations et dans le cadre du rappel en service
Art. 277-278
TITRE 14. - Déménagement
CHAPITRE 1er. - Déménagement lié à un changement d'affectation
Art. 279-288
CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais d'un déménagement local
Art. 289
TITRE 15. - Intervention dans les frais de rapatriement de la dépouille
Art. 290
TITRE 16. - Intervention dans les frais liés aux formations et aux examens
Art. 291-293
Livre 6. - Régimes pécuniaires particuliers
TITRE 1er. - Régime pécuniaire pendant des voyages de service auprès d'un poste
Art. 294
TITRE 2. - Régime pécuniaire en cas de disponibilité d'un agent affecté à l'administration centrale
Art. 295
TITRE 3. - Régime pécuniaire pendant les différents congés et absences de l'agent affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan
CHAPITRE 1er. - Congé annuel de vacances
Art. 296-297
CHAPITRE 2. - Congé de circonstances
Art. 298-299
CHAPITRE 3. - Congé exceptionnel
Art. 300-301
CHAPITRE 4. - Congé de maternité et de maternité converti
Art. 302-305
CHAPITRE 5. - Congé parental
Art. 306-308
CHAPITRE 6. - Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil
Art. 309-310
CHAPITRE 7. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial
Art. 311-313
CHAPITRE 8. - Congé de maladie
Art. 314-318
CHAPITRE 9. - Disponibilité pour maladie
Art. 319-321
CHAPITRE 10. - Participation à une cessation concertée du travail
Art. 322-324
CHAPITRE 11. - Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan, rappel en service et dispenses de service
Art. 325-326
TITRE 4. - Régime pécuniaire en cas de congés et autres absences entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste
Art. 327-328
TITRE 5. - Régime pécuniaire en cas de circonstances exceptionnelles
Art. 329-330
TITRE 6. - Régime pécuniaire en cas d'affectation à l'administration centrale pour cause de maladie ou d'accident
Art. 331
TITRE 7. - Régime pécuniaire lors du décès d'un agent en poste
Art. 332
Partie 5. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Livre 1er. Dispositions abrogatoires
Art. 333
Livre 2. Dispositions transitoires
Art. 334-342
Livre 3. Dispositions finales
Art. 343-344
ANNEXES.
Art. N1-N2
1920071501 1920071502 1923081601 2008015141 2016015093 2023042389
Partie 1re. Champ d'application personnel
Article 1er. Le présent arrêté est applicable à l'agent de la carrière extérieure et à l'agent de la carrière consulaire.
L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.
Partie 2. Définitions et dispositions générales
Art.2. La présente partie est applicable à l'agent de la carrière extérieure et à l'agent de la carrière consulaire.
Les articles 3, 5, 6, § 4 et § 5, et 7 sont applicables au stagiaire.
Art.3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° la loi sur le travail : la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;
2° la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
3° le code consulaire : la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire ;
4° le statut des agents de l'Etat : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
5° l'arrêté congé : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
6° le statut pécuniaire : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
7° l'arrêté portant organisation du SPF : l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
8° l'arrêté allocations et indemnités : l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
9° le SPF : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
10° un poste : une ambassade, un poste consulaire, un bureau diplomatique ou une représentation permanente à l'étranger ;
11° un poste consulaire : un poste consulaire de carrière comme défini à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du code consulaire ;
12° Belgoeurop : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;
13° Belotan : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN ;
14° le ministre : le ministre des Affaires étrangères ;
15° le président : le président du Comité de direction du SPF ;
16° le directeur général P&O : le directeur général de la direction générale Personnel et Organisation du SPF ;
17° le directeur général B&B : le directeur général de la direction générale Budget et Contrôle de gestion du SPF ;
18° le directeur général Recrutement et Développement : le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;
19° l'agent : tout membre du personnel dont la relation de travail avec le SPF est définie unilatéralement et qui est nommé à titre définitif au sein de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire ;
20° le chef de poste : le chef d'une ambassade, le chef d'un consulat général qui n'a pas été établi au sein d'une ambassade ou le chef d'une représentation permanente à l'étranger qui n'a pas été établie au sein d'une ambassade ;
21° le collaborateur : l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté en poste qui n'est pas chef de poste ou l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté à Belgoeurop ou à Belotan qui n'est pas représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan ;
22° le partenaire : le conjoint de l'agent ou le cohabitant légal de l'agent au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;
23° l'enfant : l'enfant de l'agent, l'enfant du partenaire de l'agent qui fait partie de son ménage et l'enfant placé, qui :
a) soit est âgé de moins de 18 ans ;
b) soit est âgé de 18 à 25 ans et poursuit des études de plein exercice ;
24° un enfant placé : tout enfant qui a été placé chez l'agent ou son partenaire par le tribunal, par un service de placement familial agréé par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;
25° un parent d'accueil : la personne qui a été désignée dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;
26° une famille d'accueil : la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil ;
27° un placement : toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge que le placement de personnes avec un handicap ;
28° un placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil ;
29° une raison médicale rendant nécessaire des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel ;
30° la classe : un groupe des fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité ;
31° la fonction : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent assume ;
32° le coefficient du coût de la vie : l'expression mathématique de la différence entre le coût de la vie pour l'agent affecté dans un poste déterminé et le coût de la vie pour un agent en Belgique ;
33° le rang de pénibilité : le degré de difficulté de la vie en poste ;
34° une dispense de service : l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits ;
35° jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux belges ;
36° le médecin-contrôleur : le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Art.4. § 1er. Toute disposition qui modifie le présent arrêté ou l'exécute, est soumise à l'avis préalable du Comité de direction.
§ 2. Toute modification du présent arrêté fait l'objet d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art.5. L'agent remplit la fonction qui lui est confiée en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.
Art.6. § 1er. L'agent affecté en poste est soumis :
1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 49 à 51, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117 ;
2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1, 3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;
3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 55, 63 à 91 et 96 à 100 ;
4° aux arrêtés énumérés en annexe 1, à l'exception de l'arrêté royal visé au point 7 de cette annexe.
§ 2. L'agent affecté à l'administration centrale est soumis :
1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117;
2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1,3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;
3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 35, 38 à 41, 51, 52, 89 à 91, et 96/2 à 100 ;
4° aux arrêtés énumérés en annexe 1.
§ 3. L'agent affecté à Belgoeurop et à Belotan est soumis :
1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117 ;
2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1, 3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;
3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 35, 38 à 55, 89 à 91 et 96/2 à 100;
4° aux arrêtés énumérés en annexe 1.
§ 4. Les articles 8, 9, 10 et 13 du statut des agents de l'Etat et l'article 148 sont applicables même lorsque l'agent est à temps partiel ou à temps plein en congé, en disponibilité ou en non-activité.
§ 5. Le partenaire évite, dans ses contacts, toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en la totale neutralité de l'agent, en sa compétence ou en sa dignité ou celle de sa fonction.
Art.7. La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique.
Partie 3. Statut administratif
Livre 1er. Carrière extérieure
TITRE 1er. - Disposition générale
Art.8. Le présent livre est applicable à l'agent de la carrière extérieure.
TITRE 2. - Recrutement
CHAPITRE 1er. - Conditions d'admissibilité à la sélection comparative
Art.9. § 1er. Les conditions d'admissibilité à la sélection comparative sont les suivantes :
1° être belge ;
2° être titulaire d'un des diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat ;
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
4° jouir des droits civils et politiques ;
5° avoir satisfait aux lois sur la milice ;
6° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts ;
7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d'office de sa fonction ou révoqué à la suite d'une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis du statut des agents de l'Etat et aux articles 148 à 172 et ce, à dater de trois ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire par le SPF.
§ 2. Le candidat satisfait aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées au paragraphe 1er au moment de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 10, § 2.
Le directeur général Recrutement et Développement vérifie les conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées au paragraphe 1er.
Dès que le directeur général Recrutement et Développement constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions d'admissibilité visées au paragraphe 1er, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Sélection comparative
Art.10. § 1er. Pour le recrutement dans la carrière extérieure, le directeur général Recrutement et Développement organise, à la demande du ministre, une sélection comparative sur base d'une description de fonction et du profil de compétences qui conduit à un classement des lauréats.
§ 2. Le directeur général Recrutement et Développement annonce l'organisation d'une sélection comparative au moins par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne :
1° la date limite d'introduction des candidatures ;
2° la constitution d'une réserve de lauréats et l'importance de celle-ci ;
3° les conditions d'admissibilité à la sélection comparative ;
4° le programme de la sélection comparative ;
5° les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;
6° le nombre de lauréats de chaque épreuve de la sélection comparative admis à l'épreuve suivante ;
7° les conditions d'admissibilité à la première et à la seconde partie du stage ;
8° les conditions de nomination.
Le président ou son délégué détermine l'importance de la réserve de lauréats.
Le candidat dispose d'au moins vingt et un jours, à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge, pour introduire sa candidature.
Art.11. § 1er. Le directeur général Recrutement et Développement établit le programme de la sélection comparative et y détermine les compétences requises pour l'exercice de la fonction en concertation avec le président ou son délégué.
§ 2. Le programme de la sélection comparative comprend au moins :
1° une épreuve écrite qui, outre les compétences de communication écrite, évalue les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;
2° une épreuve orale qui, outre les compétences de communication orale, évalue la motivation du candidat pour la défense des intérêts belges à l'étranger et les missions du SPF, ainsi que les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;
3° l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
4° un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite ;
5° un test d'aptitude psychologique.
Une dispense est accordée au candidat lauréat de l'examen linguistique visé à l'alinéa 1er, 3°, conformément aux articles 16 et 16bis, § 6 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Le directeur général Recrutement et Développement octroie une dispense de l'examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise visé à l'alinéa 1er, 4° :
1° au candidat lauréat de cette épreuve lors d'une précédente participation à une sélection comparative pour la carrière extérieure ;
2° au candidat titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études en anglais donnant accès au niveau A dans les administrations de l'Etat ;
3° au candidat titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès au niveau A dans les administrations de l'Etat en traduction, interprétation, lettres et littérature ou en philologie, ou communication multilingue dans la langue anglaise ;
4° au candidat lauréat d'un examen linguistique portant sur la langue anglaise dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'élaboré par le Conseil de l'Europe pour l'expression orale et l'expression écrite.
Le ministre ou son délégué détermine la liste des certificats linguistiques reconnus visés à l'alinéa 2, 4°.
§ 3. Le programme de la sélection comparative peut prévoir une épreuve complémentaire organisée par la direction générale Recrutement et Développement pour évaluer les compétences requises pour l'exercice de la fonction.
Art.12. § 1er. Le directeur général Recrutement et Développement détermine en concertation avec le directeur général P&O ou son délégué :
1° l'ordre des épreuves de la sélection comparative ;
2° le nombre de points qui sont attribués à la sélection comparative dans son ensemble et à chacune des épreuves ;
3° le nombre de lauréats qui, après chaque épreuve de la sélection comparative, sont admis à l'épreuve suivante.
§ 2. Le directeur général Recrutement et Développement ou son délégué désigne en concertation avec le directeur général P&O ou son délégué les membres du jury des épreuves de la sélection comparative.
§ 3. Un candidat est lauréat d'une épreuve de la sélection comparative s'il obtient au minimum cinquante pour cent des points à cette épreuve.
Chaque lauréat de chaque épreuve est classé en fonction des résultats qu'il a obtenu à cette épreuve.
Le lauréat d'une épreuve n'est admis à l'épreuve suivante que s'il est classé en ordre utile tenant compte du nombre de lauréats visé au paragraphe 1er, 3°.
Sans préjudice de l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, le lauréat d'une épreuve qui n'est pas admis à l'épreuve suivante perd le bénéfice de sa réussite aux épreuves précédentes.
§ 4. Un candidat est lauréat de la sélection comparative s'il obtient au minimum soixante pour cent des points au total pour l'ensemble des épreuves.
Chaque lauréat de la sélection comparative est classé sur base des points obtenus aux épreuves visées à l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° et à l'éventuelle épreuve complémentaire visé à l'article 11, § 3.
§ 5. Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque candidat reçoit communication de son résultat.
Art.13. § 1er. Le lauréat de la sélection comparative qui n'est pas appelé en stage est maintenu dans la réserve de lauréats et conserve le bénéfice de de son classement pour la durée de validité de la réserve de lauréats.
La réserve de lauréats est valable un an à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative.
Le directeur général Recrutement et Développement peut prolonger la validité de la réserve de lauréats, à la demande dûment motivée du ministre ou de son délégué, à concurrence d'une période d'un an maximum à chaque fois.
§ 2. Si, durant la période de validité de la réserve de lauréats, il est nécessaire de recruter, les lauréats de la réserve qui remplissent les conditions visées à l'article 21, sont appelés en stage dans l'ordre de leur classement.
Entre les lauréats de réserves de deux ou plusieurs sélections comparatives, il est donné priorité au lauréat de la sélection comparative dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
Art.14. Le lauréat qui est appelé en stage et accepte un emploi est tenu de l'occuper.
Celui qui, après acceptation, refuse d'entrer en stage est rayé de la réserve de lauréats.
Le lauréat qui provisoirement ne désire pas donner suite à un appel en stage est maintenu dans la réserve de lauréats et conserve le bénéfice de son classement pour la durée de validité de la réserve.
TITRE 3. - Stage
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art.15. Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Art.16. § 1er. Le stagiaire affecté à l'administration centrale est soumis :
1° aux articles 7 à 7bis, § 2, 8 à 13, 14ter à 14octies, 40 à 44, 82 à 93, 95 et 95bis du statut des agents de l'Etat ;
2° aux articles 2, 10 à 13, § 2 et 14 et 15 du statut pécuniaire ;
3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 21, 23 à 35, 38 à 41, 51, 52, 89 à 91 et 96/2 à 100 ;
4° à l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;
5° à l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
6° à l'arrêté royal visé au point 7 de l'annexe 1.
§ 2. Le stagiaire affecté en poste est soumis :
1° aux articles 7 à 7bis, § 2, 8 à 13, 14ter à 14octies, 40 à 44, 82 à 93, 95 et 95bis du statut des agents de l'Etat ;
2° aux articles 2, 10 à 13, § 2 et 14 et 15 du statut pécuniaire ;
3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 21, 23 à 55, 63 à 91 et 96 à 100 ;
4° à l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;
5° à l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
§ 3. Le stagiaire affecté à Belgoeurop ou à Belotan est soumis :
1° aux articles 7 à 7bis, § 2, 8 à 13, 14ter à 14octies, 40 à 44, 82 à 93, 95 et 95bis du statut des agents de l'Etat ;
2° aux articles 2, 10 à 13, § 2 et 14 et 15 du statut pécuniaire ;
3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 21, 23 à 35, 38 à 55, 89 à 91 et 96/2 à 100 ;
4° à l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;
5° à l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
6° à l'arrêté royal visé au point 7 de l'annexe 1.
§ 4. Le stagiaire n'est soumis aux dispositions de la partie 3 et des arrêtés qui la modifient ou la complètent que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.
CHAPITRE 2. - Organisation du stage
Art.17. § 1er. Le ministre prend les dispositions requises pour :
1° l'organisation du stage, en ce compris la rédaction du plan de stage ;
2° la détermination des compétences requises pour la nomination à la classe A2 du stagiaire, les indicateurs des compétences et le niveau requis pour satisfaire à la compétence.
§ 2. Le stage est placé sous la responsabilité du directeur général P&O ou de son délégué.
CHAPITRE 3. - Durée du stage
Art.18. Sans préjudice des articles 19, alinéa 2 et 20, le stage dure vingt-quatre mois.
La durée de la première partie du stage est de quatorze mois.
En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de la première partie du stage peut être augmentée, sans qu'elle ne puisse être supérieure à dix-huit mois.
Le stagiaire introduit une demande motivée auprès du directeur général P&O ou son délégué, qui examine l'existence d'une circonstance exceptionnelle et prend une décision, qui est communiquée au stagiaire dans un délai de cinq jours ouvrables.
La durée de la seconde partie du stage est déterminée à due concurrence.
Art.19. Sans préjudice de l'article 79, la première partie du stage s'accomplit à temps plein.
En cas de prestations à temps partiel visées à l'article 79, la durée de la première partie du stage est prolongée à due concurrence.
La seconde partie du stage s'accomplit à temps plein.
Art.20. § 1er. Sans préjudice de l'article 19, pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est en activité de service sont prises en considération.
§ 2. Les périodes d'absence durant la première partie du stage entraînent une prolongation de celle-ci au prorata ou un report de stage à la session suivante, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Les périodes d'absence durant la seconde partie du stage entraînent une prolongation de celle-ci au prorata, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
La prolongation ne prend pas en compte les trente jours ouvrables d'absence visés aux alinéas 1er et 2.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
1° les congés annuels de vacances visés aux articles 71 à 73 ;
2° les congés accordés en application des articles 81, § 1er et § 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
3° les congés suivants :
a) les congés visés aux articles 14, 15 et 20 de l'arrêté congé pendant la première partie du stage ;
b) les congés visés aux articles 82, 83 et 128 pendant la seconde partie du stage.
§ 3. Pendant ses absences, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
§ 4. La décision dûment motivée de report du stage à la session de stage suivante visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est prise par le président ou son délégué, après concertation avec le directeur général P&O.
En cas de report du stage à la session de stage suivante, le stagiaire recommence la première partie du stage.
Dans l'attente de la session de stage suivante, il exerce une fonction à l'administration centrale.
Son évaluation a lieu conformément à l'article 24.
CHAPITRE 4. - Première partie du stage
Art.21. § 1er. Les conditions d'admissibilité à la première partie du stage sont les suivantes :
1° les conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées à l'article 9, § 1er ;
2° avoir réussi la sélection comparative ;
3° avoir obtenu un résultat positif à la suite d'une vérification de sécurité.
Si le lauréat ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa 1er, il est rayé de la réserve des lauréats.
§ 2. Si à la suite de l'évaluation de santé préalable visée à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le lauréat est déclaré temporairement inapte par le conseiller en prévention-médecin du travail en vertu de l'article I.4-47 du Code du bien-être au travail, il est maintenu dans la réserve de lauréats et conserve le bénéfice de son classement pour la durée de validité de la réserve.
Si à la suite de l'évaluation de santé préalable visée à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le lauréat est déclaré définitivement inapte par le conseiller en prévention-médecin du travail en vertu de l'article I.4-47 du Code du bien-être au travail, il est rayé de la réserve des lauréats.
Art.22. Le président ou son délégué admet à la première partie du stage le lauréat classé en ordre utile selon le résultat de la sélection comparative et le nomme en qualité de stagiaire.
Le lauréat entre en stage en cette qualité, dans la classe A1, avec la jouissance de tous ses droits administratifs et pécuniaires, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant celui de la décision d'admission visée à l'alinéa 1er.
Lorsque le lauréat accomplit une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités qui régissent celles-ci, l'entrée en stage visée à l'alinéa 2 est reportée jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le délai de préavis expire.
L'alinéa 2 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant sur le statut des objecteurs de conscience.
Art.23. Pendant la première partie du stage, le stagiaire est affecté à l'administration centrale.
La première partie du stage prend fin lorsque le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.
Art.24. § 1er. Pendant la première partie du stage, les supérieurs hiérarchiques établissent, à intervalles réguliers déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la première partie de stage, un rapport d'évaluation du stagiaire.
Le rapport d'évaluation est envoyé sans délai au stagiaire.
Lorsque le stagiaire est absent, le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans les quinze jours de l'envoi du rapport d'évaluation.
Le rapport d'évaluation et les observations éventuelles du stagiaire sont communiqués au directeur général P&O ou à son délégué et sont versés au dossier personnel du stagiaire.
§ 2. Si le directeur général P&O ou son délégué estime que les rapports d'évaluation visés au paragraphe 1er ne sont pas dans l'ensemble favorables, il assure un suivi du stagiaire durant la seconde partie du stage.
Les modalités du suivi sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.
§ 3. Les rapports d'évaluation ne sont pas dans l'ensemble favorables s'il en ressort, à la fin de la première partie du stage, que le stagiaire ne satisfait pas à toutes les compétences au niveau requis.
CHAPITRE 5. - Seconde partie du stage
Art.25. § 1er. Est démis d'office le stagiaire qui au plus tard au moment du début de la seconde partie du stage ne remplit pas les conditions suivantes :
1° avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;
2° être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau " secret " ou supérieur ;
3° avoir réussi l'examen d'admission à la seconde partie du stage.
§ 2. L'échec à l'examen linguistique visé au paragraphe 1er, 1° n'est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle visée à l'article 18, alinéa 3.
Art.26. L'examen d'admission à la seconde partie du stage a lieu au plus tôt dans le courant du dixième mois qui suit la date d'entrée en stage.
Art.27. L'examen d'admission à la seconde partie du stage comporte une épreuve dont le contenu est déterminé par le ministre ou son délégué.
Cette épreuve porte sur les connaissances acquises pendant le stage dans les matières qui sont déterminées dans le plan de stage.
Art.28. § 1er. Le stagiaire réussit l'examen d'admission à la seconde partie du stage s'il obtient soixante pour cent des points.
§ 2. Le directeur général P&O ou son délégué désigne les membres du jury de cet examen.
§ 3. Le résultat de l'examen d'admission à la seconde partie du stage est transmis au stagiaire au plus tard un mois après l'examen.
Art.29. Le stagiaire qui n'a pas réussi l'examen d'admission à la seconde partie du stage peut participer une seconde fois à cet examen.
Un nouvel examen d'admission à la seconde partie du stage est organisé dans le courant du troisième mois qui suit la date de transmission du résultat.
Le stagiaire exerce une fonction à l'administration centrale jusqu'à son affectation en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.
Son évaluation a lieu conformément à l'article 24.
Le stagiaire qui échoue définitivement à l'examen d'admission à la seconde partie du stage est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le jour de la notification de la décision.
Art.30. Pendant la seconde partie du stage, le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.
Art.31. § 1er. Pendant la seconde partie du stage, le chef de poste ou, en cas d'affectation à Belgoeurop ou à Belotan, le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan établit, à intervalles réguliers déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la seconde partie de stage, un rapport d'évaluation du stagiaire.
Le rapport d'évaluation est envoyé sans délai au stagiaire.
Lorsque le stagiaire est absent, le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans les quinze jours de l'envoi du rapport d'évaluation.
Le rapport d'évaluation et les observations éventuelles du stagiaire sont communiqués au directeur général P&O ou à son délégué et sont versés au dossier personnel du stagiaire.
§ 2. Si le stagiaire fait l'objet du suivi visé à l'article 24, § 2, le directeur général P&O ou son délégué établit un rapport de suivi dans le courant de l'avant-dernier mois de la seconde partie du stage.
Ce rapport est envoyé sans délai au stagiaire.
Lorsque le stagiaire est absent, le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans les quinze jours de l'envoi du rapport.
Le rapport de suivi et les observations éventuelles du stagiaire sont communiqués au directeur général P&O ou à son délégué et sont versés au dossier personnel du stagiaire.
§ 3. Dans le courant du dernier mois de la seconde partie du stage, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er et le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan établissent un rapport d'évaluation final sur base des rapports d'évaluation établis lors de la première et de la seconde partie du stage et déterminent si le rapport d'évaluation final est favorable au stagiaire.
Si le stagiaire fait l'objet du suivi visé à l'article 24, § 2, le rapport de suivi visé au paragraphe 2 est également pris en compte lors de l'établissement du rapport d'évaluation final.
Le rapport d'évaluation final est envoyé sans délai au stagiaire.
Lorsque le stagiaire est absent, le rapport d'évaluation final est envoyé au stagiaire dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.
Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans les quinze jours de l'envoi du rapport d'évaluation final.
Le rapport d'évaluation final et les observations éventuelles du stagiaire sont versés au dossier personnel du stagiaire.
Si le rapport d'évaluation final est favorable au stagiaire, le président ou son délégué propose au ministre le stagiaire à la nomination.
Si le rapport d'évaluation final n'est pas favorable au stagiaire, le directeur général P&O ou son délégué saisit la commission d'évaluation et lui soumet une proposition motivée de licenciement.
Le directeur général P&O ou son délégué transmet le dossier d'évaluation du stagiaire à la commission d'évaluation.
§ 4. Le rapport d'évaluation final n'est pas favorable s'il en ressort que le stagiaire ne satisfait pas à toutes les compétences au niveau requis.
§ 5. La commission d'évaluation invite le stagiaire à être entendu avant de rendre son avis.
Les modalités de l'audition devant la commission d'évaluation sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation.
§ 6. La commission d'évaluation émet un avis et propose au président ou son délégué :
1° soit de nommer le stagiaire ;
2° soit de licencier le stagiaire.
§ 7. Le licenciement visé au paragraphe 4, 2° est prononcé par le président ou son délégué moyennant un préavis de trois mois qui prend court le jour de la notification de la décision.
CHAPITRE 6. - Cessation définitive du stage
Art.32. Sans préjudice des articles 29, alinéa 5, 31, § 6, 33 et 34, entraînent la cessation de la fonction :
1° la démission volontaire ;
2° la mise à la retraite.
Le stagiaire qui démissionne volontairement, ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission par lettre recommandée au président ou son délégué. Cette notification précède la démission de trente jours au moins et prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Art.33. § 1er. Le stagiaire peut être licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois s'il ne fait pas preuve d'une conduite répondant aux exigences de la fonction.
§ 2. Toute faute grave commise pendant le stage peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire.
§ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le stagiaire est, au préalable, entendu par le président ou son délégué.
Le stagiaire comparait en personne ou par vidéoconférence. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.
Sur demande motivée du stagiaire, un report de l'audition peut être accordé.
Si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, le stagiaire ne comparait pas, le président ou son délégué se prononce sur base des pièces du dossier.
§ 4. Le licenciement prévu aux paragraphes 1er et 2 est prononcé par le président ou son délégué.
Art.34. § 1er. Perd d'office et sans préavis la qualité de stagiaire, le stagiaire :
1° qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge ;
2° qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ;
3° qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ;
4° qui se trouve personnellement dans une situation de conflit d'intérêts ;
5° dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée ;
6° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé ;
7° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation de la fonction ;
8° qui, à la date de la nomination, ne satisfera pas à la condition visée à l'article 9, § 1er, 7° ;
9° qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 6° n'est pas applicable au stagiaire qui participe à une action de cessation concertée du travail.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le stagiaire est, au préalable, entendu par le président ou son délégué.
Le stagiaire comparait en personne ou par vidéoconférence. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.
Sur demande motivée du stagiaire, un report de l'audition peut être accordé.
Si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, le stagiaire ne comparait pas, le président ou son délégué se prononce sur base des pièces du dossier.
TITRE 4. - Nomination et entrée en fonction
CHAPITRE 1er. - Nomination
Art.35. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées à l'article 9, § 1er ;
2° avoir accompli avec succès le stage prévu aux articles 15 à 31.
Art.36. Le stagiaire est nommé par Nous, sur proposition du ministre, en tant qu'agent dans la classe A2.
CHAPITRE 2. - Entrée en fonction
Art.37. § 1er. Le stagiaire prête serment lors de sa nomination en qualité d'agent.
Il entre en fonction en cette qualité dès le moment de sa prestation de serment.
S'il refuse de prêter serment, le stagiaire est démis d'office.
§ 2. La prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a lieu lors de la prestation de serment visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a lieu lors de la première affectation en poste lorsque le stagiaire est affecté à Belgoeurop ou à Belotan pendant la seconde partie de son stage.
Art.38. Le serment visé à l'article 37, § 1er, alinéa 1er est prêté entre les mains du ministre ou de son délégué.
Le serment visé à l'article 37, § 2 est prêté entre les mains du chef de poste consulaire.
TITRE 5. - Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure
CHAPITRE 1er. Hiérarchie
Art.39. § 1er. La carrière extérieure se situe au niveau A des agents de l'Etat, tel que déterminé à l'article 3, § 1er du statut des agents de l'Etat.
§ 2. La carrière extérieure comprend quatre classes numérotées de A2 à A5 qui est la plus élevée.
§ 3. L'agent nommé dans la classe A2 et revêtu de l'échelle de traitement NA21 ou NA22 porte le titre de secrétaire d'ambassade.
L'agent nommé dans la classe A2 et revêtu de l'échelle de traitement NA23, NA24 ou NA25 porte le titre de premier secrétaire d'ambassade.
L'agent nommé dans la classe A3 et revêtu de l'échelle de traitement NA31 ou NA32 porte le titre de conseiller d'ambassade.
L'agent nommé dans la classe A3 et revêtu de l'échelle de traitement NA33, NA34 ou NA35, porte le titre de premier conseiller d'ambassade.
L'agent nommé dans la classe A4 porte le titre de ministre plénipotentiaire.
L'agent nommé dans la classe A5 porte le titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'agent qui est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan porte le titre de la fonction qu'il exerce.
CHAPITRE 2. - Evaluation
Art.40. L'affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan ou en poste est un changement de fonction pour l'application de l'article 5, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.
Art.41. Pour le chef de poste et le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan, l'entretien de cycle d'évaluation et, le cas échéant, l'entretien de fonctionnement ont lieu par écrit ou par vidéoconférence.
Le directeur général P&O détermine les modalités de l'évaluation par vidéoconférence.
CHAPITRE 3. - Ancienneté
Art.42. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de priorité entre les agents dont l'ancienneté est comparée s'établit de la façon suivante :
1° l'agent dont l'ancienneté de classe est la plus élevée ;
2° à égalité d'ancienneté de classe, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée ;
3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Art.43. L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut son traitement ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art.44. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de classe visée à l'article 42, 1°, sont seuls admissibles les services effectifs au sens de l'article 43 à partir de la date à laquelle l'agent a été doté de la classe considérée.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'article 42, 2°, sont admissibles les services effectifs au sens de l'article 43, que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.
L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due à la faute de l'agent.
Art.45. L'ancienneté de classe et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier compris dans les services admissibles pour leur calcul.
Pour l'application de l'alinéa 1er à l'agent autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites pour convenance personnelle :
1° des prestations de 1976 heures de travail à temps partiel sont comptées par douze mois entiers de calendrier ;
2° des prestations d'un douzième de 1976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée ;
3° les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.
CHAPITRE 4. - Promotion à la classe supérieure
Section 1re. - Disposition générale
Art.46. Pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination de l'agent à la classe supérieure ; elle est dénommée " promotion à la classe supérieure ".
La promotion à la classe supérieure est attribuée par Nous.
Section 2. - Conditions de promotion à la classe supérieure
Art.47. Pour obtenir une promotion à la classe supérieure, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
En outre, il ne peut avoir obtenu la mention " insuffisant " au terme de sa dernière évaluation.
Art.48. Peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 :
1° qui compte une ancienneté de classe de six ans ;
2° qui réussit un examen linguistique portant sur la connaissance d'une autre langue que la langue anglaise, française ou néerlandaise.
Le ministre ou son délégué détermine la liste des autres langues visées à l'alinéa 1er, 2°, le niveau exigé de connaissance de la langue ainsi que les modalités d'obtention des certificats.
Art.49. Peut être promu à la classe A4, l'agent de la classe A3 qui compte une ancienneté de classe de cinq ans.
Art.50. Peut être promu à la classe A5, l'agent de la classe A4 qui compte une ancienneté de classe de cinq ans.
Art.51. Les conditions de promotion à la classe supérieure visées aux articles 47 à 50 sont remplies à la date à laquelle l'avis de vacance d'emploi est communiqué.
L'agent qui pendant la durée de la procédure de promotion à la classe supérieure cesse, même temporairement, de remplir une des conditions visées aux articles 47 à 50 ne peut être promu.
Section 3. - Procédure de promotion à la classe supérieure
Art.52. § 1er. La vacance d'emploi à conférer par promotion à la classe supérieure est portée à la connaissance de l'agent susceptible d'être promu au moyen d'un avis de vacance d'emploi.
L'avis de vacance d'emploi contient les éléments relatifs à la fonction vacante et à la procédure de promotion afin de lui permettre de postuler en connaissance de cause.
L'avis de vacance d'emploi est communiqué par l'un des modes suivants :
1° soit par voie électronique dont la réception est confirmée ;
2° soit par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par l'agent ;
3° soit par avis au Moniteur belge publié en même temps qu'une communication à titre informatif par voie électronique ;
4° soit par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
§ 2. Seule est prise en considération la candidature motivée introduite par lettre recommandée, par voie électronique ou par valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, dans un délai de vingt jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour de la communication de l'avis de vacance d'emploi.
La candidature introduite par voie électronique n'est opposable qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception de la candidature.
La candidature introduite par la valise diplomatique n'est opposable qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.
§ 3. Lors de la motivation de sa candidature, l'agent explique la variété de ses compétences développées.
Art.53. Le Comité de direction établit une proposition provisoire de classement basée sur les titres et mérites des agents et sur leur aptitude à remplir l'emploi vacant.
En vue du classement des agents, le Comité de direction évalue les compétences reprises dans l'avis de vacance d'emploi.
Art.54. § 1er. La proposition provisoire de classement est notifiée à l'agent qui a valablement introduit sa candidature.
Cette notification a lieu par lettre recommandée à la dernière adresse que l'agent a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi et comporte au moins les éléments suivants :
1° le procès-verbal de la séance du Comité de direction reprenant l'examen des candidatures et la proposition provisoire de classement des agents ;
2° la possibilité pour l'agent qui s'estime lésé d'introduire dans les vingt jours ouvrables de la notification une réclamation à l'attention du Comité de direction ;
3° la possibilité pour l'agent qui s'estime lésé de demander à être entendu par le Comité de direction ;
4° la possibilité pour l'agent de demander à consulter le dossier de promotion.
§ 2. Seule est prise en considération la réclamation que l'agent a ont introduite par lettre recommandée, par voie électronique ou par valise diplomatique pour l'agent affecté en poste.
La réclamation introduite par voie électronique n'est opposable qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception de la réclamation.
La réclamation introduite par la valise diplomatique n'est opposable qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.
Si l'agent demande à être entendu, il comparaît en personne ou par vidéoconférence. Il ne peut se faire assister.
Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne se présente pas, le Comité de direction se prononce sur base de la réclamation.
§ 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le Comité de direction ne modifie pas la proposition provisoire de classement, cette proposition devient définitive et est notifiée à l'agent qui a valablement introduit sa candidature.
Pour l'agent qui a introduit une réclamation, la notification comporte le procès-verbal de la séance du Comité de direction reprenant l'examen des réclamations et la proposition définitive de classement.
Pour l'agent qui n'a pas introduit de réclamation,, la notification comporte uniquement la partie du procès-verbal reprenant la proposition définitive de classement.
§ 4. Si le Comité de direction établit une nouvelle proposition provisoire de classement, celle-ci est notifiée, selon la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 2, à l'agent qui a valablement introduit sa candidature.
Si, à la suite de la nouvelle proposition provisoire de classement, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation selon la procédure visée au paragraphe 2.
L'agent qui a été entendu conformément au paragraphe 2, ne peut pas demander à être de nouveau entendu.
§ 5. A la suite de l'examen des réclamations, le Comité de direction établit une proposition définitive de classement qui est notifiée à l'agent qui a valablement introduit sa candidature.
Pour l'agent qui a introduit une réclamation, la notification comporte le procès-verbal de la séance du Comité de direction reprenant l'examen des réclamations et la proposition définitive de classement.
Pour l'agent qui n'a pas introduit de réclamation, la notification comporte uniquement la partie du procès-verbal reprenant la proposition définitive de classement.
La proposition définitive de classement est transmise au ministre.
§ 6. Si le ministre ne peut se rallier à la proposition définitive de classement du Comité de direction et s'il présente un autre agent qui a valablement introduit sa candidature, sa proposition est dûment motivée.
Art.55. § 1er. Par dérogation à l'article 53, alinéa 2, le Comité de direction peut déléguer l'évaluation de certaines compétences reprises dans l'avis de vacance d'emploi à un jury ou à un centre d'évaluation.
Le résultat de l'évaluation est communiqué au Comité de direction qui procède à l'évaluation des autres compétences conformément aux articles 53, alinéa 1er et 54.
Le directeur général P&O ou son délégué désigne les membres du jury visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Si l'avis de vacances d'emploi en fait mention, l'agent qui échoue à l'évaluation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est considéré par le Comité de direction comme étant inapte à remplir l'emploi vacant.
La décision du Comité de direction est notifiée à l'agent qui a pris part à l'évaluation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Cette notification se fait par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par l'agent, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi .
Par dérogation au § 1, alinéa 2, la procédure de promotion est close dans son chef.
Section 4. - Communication des décisions de promotion
Art.56. La décision de promotion est communiquée par le directeur général P&O ou son délégué à tout agent qui a valablement introduit sa candidature.
TITRE 6. - Positions administratives
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art.57. Les articles 58, 59, 60, 1° et 2°, 62, 1° et 2° et 63 à 68 sont applicables au stagiaire.
Art.58. L'agent est dans une des positions administratives suivantes :
1° en activité de service ;
2° en non-activité ;
3° en disponibilité.
Art.59. Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
CHAPITRE 2. - Activité de service
Art.60. Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit :
1° au traitement ;
2° à la promotion barémique ;
3° à faire valoir ses titres à la promotion.
Art.61. La suppression de l'emploi dans lequel l'agent est affecté ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent.
L'agent est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service.
CHAPITRE 3. - Non-activité
Art.62. Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position administrative de non-activité n'a pas droit :
1° au traitement ;
2° à la promotion barémique ;
3° à faire valoir ses titres à la promotion.
Art.63. L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art.64. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan se trouve de plein droit en non-activité lorsqu'il :
1° s'absente de son poste, de Belgoeurop ou de Belotan sans avoir obtenu au préalable un congé ou une dispense de service ;
2° dépasse sans motif valable le terme de son congé ou de sa dispense de service ;
3° omet d'introduire un certificat médical alors qu'à trois reprises au cours de l'année en cours, il a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une journée sans certificat médical :
a) pour l'agent affecté en poste : auprès du directeur général P&O ou son délégué ;
b) pour l'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan : auprès de l'Administration de l'expertise médicale ;
4° accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience ;
5° s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
Art.65. Sans préjudice de l'éventuelle application de l'arrêté congé, d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent affecté à l'administration centrale se trouve de plein droit en non-activité lorsqu'il :
1° se trouve dans un des cas visés aux articles 4 et 61, alinéa 4 de l'arrêté congé ;
2° accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience ;
3° s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
CHAPITRE 4. - Disponibilité
Art.66. § 1er. Aux conditions déterminées par l'arrêté congé, l'agent affecté à l'administration centrale peut être, sans préavis, en position de disponibilité pour maladie ou pour infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.
Aux conditions déterminées par les articles 114 à 117, l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan peut être, sans préavis, en position de disponibilité pour maladie ou pour infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.
§ 2. Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position administrative de disponibilité a droit :
1° à un traitement d'attente, conformément aux articles 295 et 319 ;
2° à la promotion barémique ;
3° à faire valoir ses titres à la promotion.
Art.67. L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art.68. Tout agent en disponibilité reste à la disposition du ministre et peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux conditions déterminées par Nous.
Il prend, dans les délais déterminés par le ministre, le service qui lui est assigné.
TITRE 7. - Durée de travail
Art.69. La moyenne du temps de travail maximum s'élève à 38 heures par semaine.
Le présent titre est applicable au stagiaire.
TITRE 8. - Régime de congé et d'absences
CHAPITRE 1er. - Congé annuel de vacances
Section 1re. - Disposition commune
Art.70. Le présent chapitre est applicable au stagiaire.
Section 2. - Congé annuel de vacances à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan, entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste
Art.71. Bénéficie, en ce qui concerne le congé annuel de vacances, du même régime que celui applicable aux agents de l'Etat, l'agent qui est en activité de service et qui :
1° est affecté à l'administration centrale ;
2° est affecté à Belgoeurop ou à Belotan ;
3° a quitté définitivement le poste où il était affecté et n'a pas encore été affecté dans son poste suivant ;
4° a quitté définitivement Belgoeurop ou Belotan où il était affecté et n'a pas encore été affecté dans son poste suivant.
Section 3. - Congé annuel de vacances en poste
Art.72. L'agent affecté en poste et en activité de service bénéficie des jours de congé annuel de vacances prévus à l'article 10 de l'arrêté congé.
Art.73. L'agent affecté en poste bénéficie, en plus des jours de congé annuel de vacances prévus à l'article 72, d'un nombre de jours de congé annuel de vacances supplémentaire déterminé en fonction du rang de pénibilité du poste :
1° cinq jours pour les postes de rang de pénibilité 1 et 2 ;
2° dix jours pour les postes de rang de pénibilité 3 et 4 ;
3° quinze jours pour les postes de rang de pénibilité 5 ;
4° vingt jours pour les postes de rang de pénibilité 6 et 7.
Le Comité de direction détermine le rang de pénibilité des postes.
Le rang de pénibilité des postes est revu annuellement.
Par dérogation à l'alinéa 3, le rang de pénibilité des postes est revu en cours d'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Art.74. § 1er. Le congé annuel de vacances visé aux articles 72 et 73 est pris au choix de l'agent dans le respect des nécessités du service.
Ce congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité.
§ 2. Le congé annuel de vacances visé à l'article 72 peut être reporté au maximum jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, selon les modalités déterminées par le président.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident du travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à une année.
Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au choix de l'agent dans le respect des nécessités du service.
Art.75. § 1er. Le nombre de jours de congé annuel de vacances qui peut être épargné chaque année est limité au nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'article 72 supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein déterminée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
§ 2. Le nombre total de jours de congé annuel de vacances ainsi épargnés ne peut pas dépasser les cent jours.
§ 3. Pour déterminer la durée maximum de cent jours déterminée au paragraphe 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui est reporté en application de l'article 74, § 2.
§ 4. Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix de l'agent dans le respect des nécessités du service.
§ 5. Si l'agent souhaite prendre une période continue d'au moins vingt jours de congé annuel de vacances épargnés, il en fait la demande, par dérogation au paragraphe 4, deux mois avant le début de son congé.
Ce congé ne peut pas lui être refusé pour des raisons de service.
Art.76. § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances visé aux articles 72 et 73.
§ 2. Le congé annuel de vacances visé aux articles 72 et 73 est réduit au prorata, lorsque l'agent entre en service en cours d'année, cesse définitivement sa fonction ou a obtenu en cours d'année les absences pendant lesquelles il est placé en disponibilité.
§ 3. Le congé annuel de vacances visé à l'article 73 est réduit au prorata lorsque l'agent qui est affecté en poste est affecté en cours d'année à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.
§ 4. Le congé annuel de vacances visé à l'article 73 est calculé au prorata lorsque l'agent qui est affecté en poste est affecté en cours d'année dans un autre poste dont le rang de pénibilité est différent.
§ 5. Le congé annuel de vacances visé à l'article 73 est calculé au prorata lorsque l'agent qui est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan est affecté en poste en cours d'année.
§ 6. En cas de modification du rang de pénibilité du poste dans lequel l'agent est affecté, le congé annuel de vacances visé à l'article 73 est recalculé au prorata à la date d'entrée en vigueur de cette modification.
§ 7. Si le nombre de jours de congé calculé conformément aux paragraphes 2 à 6 ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 8. Pour l'application des paragraphes 4 et 5, à défaut de prendre, durant l'affectation en poste, les jours de congé annuel de vacances visés à l'article 73, l'agent perd le bénéfice de ces jours de congé.
CHAPITRE 2. - Autres congés et absences
Section 1re. - Autres congés et absences à l'administration centrale, entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste
Art.77. § 1er. Bénéficie, en ce qui concerne les autres congés et absences, du même régime que celui applicable aux agents de l'Etat, à l'exception de l'article 48 de l'arrêté congé, l'agent qui est en activité de service et qui :
1° est affecté à l'administration centrale ;
2° a quitté définitivement le poste où il était affecté et n'a pas encore été affecté dans son poste suivant ;
3° a quitté définitivement Belgoeurop ou Belotan où il était affecté et n'a pas encore été affecté dans son poste suivant.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le congé pour exécuter une mission visée aux articles 99, 102, § 1er et 103 de l'arrêté congé, ne peut excéder deux fois quatre ans sur l'ensemble de la carrière.
Art.78. Par dérogation à l'article 130, alinéa 1er, 5°, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 41 de l'arrêté congé.
Art.79. Le stagiaire est soumis, durant la première partie du stage, en ce qui concerne les autres congés et absences, à l'arrêté congé, à l'exception des dispositions relatives :
1° au stagiaire prévues à l'article 1er, § 2 de l'arrêté congé ;
2° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections ;
3° au congé pour prestations réduites pour raisons médicales ;
4° au congé pour mission prévu aux articles 95 à 112 de l'arrêté congé ;
5° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;
6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, de l'interruption de la carrière pour congé parental et de l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave ;
7° aux prestations réduites pour convenance personnelle.
Section 2. - Autres congés et absences en poste, à Belgoeurop et à Belotan
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art.80. La présente section est applicable au stagiaire durant la seconde partie du stage.
Art.81. Pour l'application de la présente section, sont assimilés :
1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes qui cohabitent en tant que couple ;
2° au père, la personne mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile ;
3° à l'enfant, l'enfant visé à l'article 3, 23° quel que soit son âge.
Sous-section 2. - Congés de circonstances
Art.82. § 1er. L'agent en activité de service bénéficie des congés de circonstances dans les limites déterminées ci-après :
1° le mariage de l'agent : quatre jours ;
2° la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'agent : vingt jours ;
3° le décès du partenaire, le décès de l'enfant ou le décès de l'enfant placé dans le passé chez l'agent ou son partenaire dans le cadre d'un placement de longue durée : dix jours, dont trois jours à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès ;
4° le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils de l'agent ou de son partenaire : quatre jours dont trois jours à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès ;
5° le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels l'agent était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès : quatre jours, dont trois jours à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès ;
6° le mariage d'un enfant de l'agent ou de son partenaire : deux jours ;
7° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent ou de son partenaire : un jour ;
8° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de l'agent ou de son partenaire, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ;
9° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de l'agent ou de son partenaire, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ;
10° le décès d'un enfant qui était placé auprès de l'agent ou de son partenaire dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ;
11° le changement de résidence lié à un changement d'affectation : deux jours ;
12° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son partenaire : un jour ;
13° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son partenaire : un jour ;
14° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de l'agent ou de son partenaire : un jour ;
15° la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, à défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, l'agent qui est le partenaire de la mère de l'enfant a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance.
§ 2. Les congés visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 6° à 15° sont pris dans les douze mois de la circonstance qui a ouvert le droit au congé.
Il peut être dérogé à la période au cours de laquelle les jours de congé visés au paragraphe 1er, 3°, 4° et 5° doivent être pris à la demande de l'agent moyennant l'accord du directeur général P&O ou son délégué, pour autant les jours de congé soient pris dans les douze mois de la circonstance qui a ouvert le droit au congé.
§ 3. Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit directement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément au paragraphe 1er, 3°, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 104, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément au paragraphe § 1er, 3°.
Sous-section 3. - Congé exceptionnel
Art.83. § 1er. L'agent en activité de service obtient un congé d'aidant dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle aux personnes énumérées ci-dessous qui résident avec l'agent et qui nécessitent des soins ou une aide pour une raison médicale :
1° le partenaire ;
2° l'enfant ;
3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ;
4° un parent ou allié de l'agent ou de son partenaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les personnes visées aux 1° à 3°, la condition de résider avec l'agent ne s'applique pas pour l'agent qui est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7.
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.
§ 2. La durée du congé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ne peut excéder cinq jours par année.
Sous-section 4. - Protection de la maternité
Art.84. L'agent en activité de service bénéficie de la protection de la maternité visée aux articles 85 à 91.
Art.85. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi sur le travail ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation.
Art.86. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.
Art.87. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail, prolongé après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.
En cas de naissance prématurée, cette période est réduite au prorata des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal :
1° le congé annuel de vacances :
a) visé à l'article 71 pour l'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan ;
b) visé aux articles 72 et 73 pour l'agent affecté en poste ;
2° les jours fériés ;
3° le congé de circonstances et le congé exceptionnel ;
4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;
5° les absences pour maladie ;
6° l'écartement complet du travail visé à l'article 91.
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.
Art.88. Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agent féminin informe par écrit le directeur général P&O ou son délégué de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail, les jours de congé de repos postnatal sont pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Art.89. En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent féminin ne peut effectuer du travail supplémentaire.
Est à considérer comme travail supplémentaire, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Art.90. L'agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande de l'agent féminin est appuyée de toute preuve utile.
Art.91. L'agent féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire.
Art.92. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né reste dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours.
La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines.
A cet effet, l'agent féminin remet au directeur général P&O ou son délégué :
1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation ;
2° le cas échéant, à la fin de la première période de prolongation, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Sous-section 5. - Congé de maternité converti
Art.93. § 1er. Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, l'agent, en activité de service, qui est le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de maternité converti en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de maternité converti est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de maternité converti en informe par écrit le directeur général P&O ou son délégué dans les sept jours à dater du décès de la mère.
Cet écrit mentionne la date du début du congé de maternité converti et sa durée probable.
L'agent qui est le père de l'enfant produit dans les meilleurs délais un extrait de l'acte de décès de la mère.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de maternité converti aux conditions suivantes :
1° le nouveau-né a quitté l'hôpital ;
2° l'hospitalisation de la mère a une durée de plus de sept jours.
Le congé de maternité converti ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de maternité converti en informe par écrit le directeur général P&O ou son délégué.
Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable.
La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
Sous-section 6. - Pause d'allaitement
Art.94. § 1er. L'agent féminin, en activité de service, a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure.
L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour.
L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour.
Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent féminin et le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan.
A défaut d'accord, le directeur général P&O ou son délégué organise une médiation.
Si la médiation échoue, le directeur général P&O ou son délégué prend une décision motivée.
§ 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement, avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement.
La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée par un certificat médical.
L'agent féminin qui est affecté à Belgoeurop ou à Belotan peut également apporter la preuve de l'allaitement par une attestation d'un des centres de consultation des nourrissons suivants :
1° O.N.E. ;
2° Kind en Gezin ;
3° Dienst für Kind und Familie.
Un certificat médical ou une attestation d'un centre de consultation des nourrissons est ensuite remis par l'agent féminin chaque mois au directeur général P&O ou son délégué.
Sous-section 7. - Congé parental
Art.95. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois.
Au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois.
L'agent a droit au congé parental :
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;
2° en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre consulaire de la population du poste lorsque l'agent est affecté en poste, ou au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence si l'agent était affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.
La condition du douzième anniversaire est satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
Sous-section 8. - Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil
Art.96. § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines à l'agent, en activité de service, qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;
2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;
3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'à la demande introduite conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Le congé peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent.
Dans le cadre d'une adoption internationale, l'agent peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2. L'agent qui souhaite bénéficier du congé visé au paragraphe 1er communique au directeur général P&O ou son délégué la date à laquelle le congé prend cours et sa durée.
Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le directeur général P&O ou son délégué n'accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
L'agent présente, dès qu'il en dispose, les documents suivants :
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, ou au registre consulaire de la population du poste lorsque l'agent est affecté en poste, pour pouvoir prendre le congé restant ;
3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé.
La déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 3, 3° n'est nécessaire que si la famille qui adopte l'enfant se compose de deux parents adoptifs.
§ 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins neuf points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines, lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 82, § 1er, 2°.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 97 que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant.
Art.97. Un congé d'accueil est accordé à l'agent, en activité de service, qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.
Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Art.98. § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé à l'agent, en activité de service, qui a été désigné comme parent d'accueil pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé pour soins d'accueil ne peut pas dépasser six jours par année.
§ 2. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention de l'agent est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales :
1° tous types d'audiences auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;
2° les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée ;
3° les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles visées à l'alinéa 1er, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.
§ 3. L'agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil en informe le directeur général P&O ou son délégué au moins deux semaines à l'avance.
Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il avertit le directeur général P&O ou son délégué le plus vite possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent prouve qu'il est parent d'accueil.
A la demande du directeur général P&O ou son délégué, l'agent apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.
Art.99. § 1er. Sans préjudice de l'article 98, l'agent, en activité de service, qui est désigné comme parent d'accueil et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.
Dans le cas où l'agent choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé est au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;
2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;
3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'à la demande introduite conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé prend cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie de la famille de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence ou, lorsque l'agent est affecté en poste, dans le registre consulaire de la population du poste.
L'agent qui souhaite bénéficier du congé parental d'accueil communique au directeur général P&O ou son délégué la date à laquelle le congé prend cours et sa durée.
La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le directeur général P&O ou son délégué accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.
L'agent présente, au plus tard au début du congé parental d'accueil, les documents suivants :
1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil ;
2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé.
La déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 4, 2° n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
§ 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins neuf points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 97, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant.
Art.100. Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 98.
Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 98 est réduit du nombre de jours de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.
Sous-section 9. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial
Art.101. L'agent, en activité de service, a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de vingt jours par année.
Ce congé est pris par jour ou par demi-jour.
Les motifs impérieux d'ordre familial sont reconnus par le directeur général P&O ou son délégué.
Toutefois, sont reconnus d'office les motifs impérieux d'ordre familial suivants :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent ;
2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, de l'enfant de l'agent ou du partenaire de l'agent qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, de l'enfant de l'agent ou du partenaire de l'agent qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médicosociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, de l'enfant de l'agent ou du partenaire de l'agent qui se trouve sous le statut de la minorité prolongée.
Art.102. Pour bénéficier du congé en application de l'article 101, l'agent peut être tenu par le directeur général P&O ou son délégué de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial.
Art.103. La durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite au prorata conformément à l'article 76, § 2.
Sous-section 10. - Congé de maladie
Art.104. L'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement sa fonction, obtient des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours par douze mois d'ancienneté de service.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours déterminé à l'alinéa 1er est porté à trente-deux.
Art.105. Le collaborateur qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient du chef de poste ou du représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service.
Le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient du supérieur hiérarchique ou de son délégué, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service.
Art.106. § 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 104 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période l'agent :
1° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés aux articles 108 et 109 ;
2° a été placé en non-activité.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
Art.107. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
Art.108. § 1er. Sous réserve de l'article 110 et par dérogation à l'article 104, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par :
1° un accident de travail ;
2° un accident survenu sur le chemin du travail ;
3° une maladie professionnelle.
En outre et sauf pour l'application de l'article 110, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 104.
§ 2. Si l'affectation dans une autre fonction au sein du même poste, dans un autre poste, à Belgoeurop ou Belotan ou à l'administration centrale n'est pas possible, l'agent menacé par une maladie professionnelle et qui, pour cette raison et selon des modalités fixées par Nous, cesse temporairement d'exercer sa fonction, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art.109. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 108 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 104, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat.
Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'agent a été victime chez un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 104, pour autant que l'agent continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente.
Art.110. Sans préjudice de l'article 116 et par dérogation à l'article 130, alinéa 1er, 5°, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 104.
Art.111. Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 104.
Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les cinquante jours ouvrables une objection motivée au directeur général P&O ou à son délégué.
Ce dernier prend une décision dans les cinquante jours ouvrables.
Passé ce délai sans qu'une décision ait été prise, l'objection est acceptée.
Art.112. Le président ou son délégué informe l'agent intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale.
Art.113. Si l'Administration de l'expertise médicale informe le président ou son délégué qu'un agent a empêché ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le président ou son délégué invite l'agent à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'examen jusqu'au jour de sa reprise de travail.
Sous-section 11. - Disponibilité pour maladie
Art.114. La mise en disponibilité de l'agent pour maladie est prononcée par le président ou son délégué.
Art.115. § 1er. Sans préjudice de l'article 108, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 104 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
§ 3. L'article 109 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie.
Sous-section 12. - Dispositions communes pour le congé de maladie et la disponibilité pour maladie
Art.116. § 1er. Le collaborateur, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, informe immédiatement le chef de poste ou le représentant permanant de Belgoeurop ou de Belotan.
Le chef de poste ou le représentant de Belgoeurop ou de Belotan qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction informe immédiatement son supérieur hiérarchique ou son délégué.
§ 2. Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, l'agent affecté en poste introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès du directeur général P&O ou de son délégué.
Le certificat médical mentionne la durée probable de la maladie, la résidence de l'agent et s'il peut ou non se déplacer.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, l'agent introduit immédiatement un certificat médical auprès du directeur général P&O ou de son délégué lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu'à trois reprises au cours de l'année en cours, l'agent a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour sans un certificat médical.
§ 3. Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, l'agent affecté à Belgoeurop et Belotan introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale.
Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l'agent et si l'agent peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, l'agent introduit immédiatement un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu' à trois reprises au cours de l'année civile en cours, l'agent a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour sans un certificat médical.
Art.117. Lorsque l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan est absent pour cause de maladie ou d'accident, il est affecté à l'administration centrale au plus tard à l'issue d'une période d'absence ininterrompue de quatre mois.
Sous-section 13. - Contrôle des absences à Belgoeurop ou à Belotan en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle
Art.118. § 1er. L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan qui est absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'Administration de l'expertise médicale, conformément aux articles 119 à 122.
§ 2. L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan qui est absent pour accident du travail, accident survenu sur le chemin du travail ou maladie professionnelle est sous le contrôle médical de l'Administration de l'expertise médicale, conformément aux articles 119, § 1er et § 2, alinéa 1er à 3 et 121.
Art.119. § 1er. L'agent reçoit le médecin-contrôleur ou répond à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur.
L'agent ne peut pas refuser l'examen médical.
Le contrôle de l'agent peut se faire à la demande du SPF ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.
Le contrôle de l'agent peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.
L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l'agent.
Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé de l'agent lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical.
Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas l'agent au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message.
Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical à l'agent estime que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, l'agent se rend chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.
Lorsque l'agent ne peut pas se déplacer mais était absent pour cas de force majeure lors du contrôle, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.
L'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité.
§ 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que :
1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée ;
2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical ;
3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée.
Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 116, § 3, ses constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci est acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° la reprise du travail prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l'article 120, le premier jour suivant celui de l'examen.
Lorsque l'agent est absent par suite de maladie ou d'accident un jour et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, l'agent se trouve de plein droit en non-activité.
L'agent peut toutefois choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du président ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle l'agent ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.
Art.120. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner de commun accord un médecin-arbitre en vue de régler le litige médical.
Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur, et l'agent peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre est convertie en non-activité.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur.
L'Administration de l'expertise médicale et l'agent sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste.
Art.121. Lorsque l'agent veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou accident, il reçoit à cet effet, l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale.
L'agent soumet une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.
Art.122. Pendant une absence par suite de maladie ou accident, l'agent a la possibilité, en vue de sa reprise du travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail.
Sous-section 14. - Dispense de service pour activités de formation
Art.123. Une dispense de service peut être accordée par le président ou son délégué, à l'agent, après approbation du chef de poste ou du représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan, pour suivre des activités de formation en lien avec sa fonction au sein et en dehors de l'administration fédérale.
La dispense de service peut comporter au maximum 120 heures par année et peut être refusée totalement ou partiellement pour des raisons de service ou lorsque la formation ne correspond pas avec la fonction exercée.
Sous-section 15. - Dispense de service pour journées de voyage
Art.124. § 1er. Dans le cas d'un voyage de retour périodique conformément à l'article 269, l'agent bénéficie d'une dispense de service pour ses journées de voyage.
La dispense de service est déterminée sur base du rang d'éloignement du poste :
1° une demi-journée pour un trajet simple à partir de ou vers un poste de rang d'éloignement 1 ou 2 ;
2° une journée pour un trajet simple à partir de ou vers un poste de rang d'éloignement 3 ou 4 ;
3° une journée et demie pour un trajet simple à partir de ou vers un poste de rang d'éloignement 5.
Le Comité de direction détermine le rang d'éloignement des postes et les modalités de calcul y afférentes.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'il voyage pendant un jour de fermeture du poste, l'agent bénéficie d'un congé de compensation dans les limites visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Le congé de compensation est pris dans les douze mois suivant la journée de voyage.
A défaut de prendre ce congé de compensation conformément à l'alinéa 2, l'agent en perd le bénéfice.
Sous-section 16. - Dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste
Art.125. L'agent bénéficie, entre la fin de son affectation en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan et son affectation dans un autre poste, d'une dispense de service de cinq jours ouvrables pour préparer son affectation dans le nouveau poste.
Sous-section 17. - Dispense de service pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluations de santé
Art.126. L'agent affecté en poste bénéficie, par année, de maximum cinq jours ouvrables de dispense de service pour lui permettre, lors d'un séjour en Belgique, de prendre des contacts professionnels avec des interlocuteurs pertinents pour sa fonction et de se soumettre aux évaluations de santé prévues par le Code du bien-être au travail.
L'agent affecté à Belgoeurop ou Belotan bénéficie d'une dispense de service pour lui permettre de se soumettre aux évaluations de santé prévues par le Code du bien-être au travail.
Sous-section 18. - Rappel en service
Art.127. L'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan peut être rappelé en service à l'administration centrale.
Sous-section 19. Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan
Art.128. § 1er. L'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan bénéficie de quatorze jours fériés annuels.
§ 2. Ces jours fériés sont déterminés annuellement par le chef de poste et le représentant permanent de Belgoeurop et de Belotan, qui communiquent, au mois de janvier, au directeur général P&O ou à son délégué, la liste des quatorze jours fériés d'application pour l'année en cours.
TITRE 9. - Passerelle vers la carrière des agents de l'Etat
Art.129. Sur demande motivée adressée au président ou son délégué, l'agent bascule dans la carrière des agents de l'Etat.
Après ce basculement dans la carrière des agents de l'Etat, l'agent est définitivement soumis au statut des agents de l'Etat avec maintien de ses anciennetés administrative et pécuniaire, sa classe ou son niveau et son échelle de traitement.
TITRE 10. - Cessation définitive de la fonction
Art.130. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat ;
2° qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge ;
3° qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ;
4° qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ;
5° dont l'inaptitude médicale définitive a été dûment constatée par l'Administration de l'expertise médicale ;
6° qui, sans motif valable, abandonne sa fonction et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé ;
7° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation de la fonction ;
8° qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.
Le délai visé sous l'alinéa 1er, 1° ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 6° n'est pas applicable à l'agent qui participe à une action de cessation concertée du travail.
Art.131. Entraînent la cessation de la fonction :
1° la démission volontaire ;
2° la mise à la retraite ;
3° une deuxième nomination définitive à temps plein dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat ;
4° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée selon la procédure déterminée aux articles 34 et 36 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.
L'agent qui démissionne volontairement ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission par lettre recommandée au président ou son délégué. Cette notification précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Art.132. L'agent qui compte au moins quinze ans d'activité de service peut être autorisé, par l'arrêté qui lui accorde la démission de sa fonction, à conserver, à son choix, le titre honorifique de sa classe et, le cas échéant, de son échelle de traitement ou de la dernière fonction qu'il a exercée en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.
Cette autorisation peut être retirée par arrêté royal, sur proposition motivée du ministre.
TITRE 11. - Mesures d'ordre
CHAPITRE 1er. - Disposition commune
Art.133. Le présent titre est applicable au stagiaire.
CHAPITRE 2. - Suspension préventive
Art.134. § 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan ou en poste peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre.
§ 2. Cette suspension préventive peut être accompagnée pour l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan d'un rappel à l'administration centrale.
Art.135. Lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, la suspension préventive est prononcée, sur proposition motivée du président ou son délégué, par l'autorité qui a affecté l'agent à l'administration centrale.
Lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, est prononcée, sur proposition motivée du président ou son délégué, par l'autorité qui a affecté l'agent en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.
Art.136. L'autorité compétente pour la prononciation de la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, peut diminuer le traitement et peut refuser à l'agent le droit de faire valoir ses titres à la promotion à la classe supérieure et à la promotion barémique dans les cas suivants :
1° lorsque l'agent fait l'objet d'une procédure pénale ;
2° lorsque l'agent fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
La retenue de traitement ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
La retenue de traitement ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art.137. § 1er. La suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, ne peut être proposée qu'après que l'agent a eu la possibilité d'être entendu par le président ou son délégué dans ses moyens de défense sur les faits qui justifient une éventuelle suspension préventive, le cas échéant, accompagnée d'un rappel à l'administration centrale.
§ 2. En cas d'urgence, le président peut immédiatement suspendre préventivement l'agent et, le cas échéant, le rappeler à l'administration centrale avant de l'entendre.
La notification de la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, comporte la convocation à l'audition, dont le contenu est conforme à l'article 138, alinéa 2, 1° et 3° à 5°.
Art.138. L'agent est convoqué pour l'audition par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi, dans un délai minimum de quinze jours à dater de l'envoi de la convocation.
La convocation mentionne :
1° les faits qui justifient une éventuelle suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, à l'encontre de l'agent ;
2° l'intention du président ou de son délégué de proposer à l'autorité compétente de prononcer une suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, à l'encontre de l'agent ainsi que, le cas échéant, les mesures visées à l'article 136 ;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition ;
4° le droit pour l'agent de se faire assister par la personne de son choix ;
5° le droit pour l'agent de déposer un mémoire écrit ainsi que les pièces qu'il souhaite joindre au dossier, au plus tard trois jours avant l'audition.
Le dossier qui contient toutes les pièces relatives aux faits qui justifient une éventuelle suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, est joint en annexe de cette convocation.
Art.139. L'agent comparaît en personne ou par vidéoconférence. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.
Si l'agent, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas sans excuse valable, le président ou son délégué se prononce sur base des pièces du dossier.
Il en va de même si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, l'agent ne comparait pas.
Art.140. Dans les sept jours de l'audition de l'agent, il est dressé un procès-verbal de cette audition.
Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
L'agent est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste dans un délai de quinze jours à dater de l'envoi du procès-verbal.
Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception des observations.
Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.
L'absence d'observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.
Art.141. § 1er. Dans un délai de huit semaines à partir de la convocation à l'audition, l'autorité compétente statue sur la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, ainsi que sur les mesures visées à l'article 136.
§ 2. La décision de suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, est immédiatement notifiée à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
Art.142. La suspension préventive, le cas échéant, accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, prend effet à partir du jour de la notification.
Art.143. Dans un délai de dix jours à partir du jour qui suit la notification, l'agent peut introduire un recours contre la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, devant la chambre de recours compétente visée à l'article 82, alinéa 1er, 2° du statut des agents de l'Etat.
Si l'avis de la chambre de recours est défavorable à l'agent, la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, est maintenue.
Si l'avis de la chambre de recours est favorable à l'agent, l'autorité compétente statue définitivement sur le maintien ou la levée de la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale.
Art.144. Sous réserve d'enquête pénale ou de poursuite pénale, la suspension préventive peut durer six mois au plus.
En cas d'enquête pénale et/ou de poursuite pénale, la suspension préventive peut s'appliquer au maximum pendant la durée de l'enquête et/ou de la poursuite pénale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'autorité compétente est informée de la décision pénale coulée en force de chose jugée, de l'accord à l'amiable ou du classement sans suite, elle statue sur le maintien de la suspension préventive en cas de lancement d'une procédure disciplinaire.
Art.145. Si l'autorité disciplinaire, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement, n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige une peine disciplinaire autre que la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la démission d'office ou la révocation, la suspension préventive est retirée et le traitement qui a été retenu est versé.
Si l'autorité disciplinaire, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement, inflige la peine de la retenue de traitement, de la suspension disciplinaire, de la démission d'office ou de la révocation, la peine disciplinaire produit ses effets le jour de la notification de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire.
Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est versée à l'agent.
CHAPITRE 3. - Rappel à l'administration centrale
Art.146. Lorsque l'intérêt du service l'exige, l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan peut être rappelé à l'administration centrale à titre de mesure d'ordre.
Ce rappel à l'administration centrale peut être accompagné d'une suspension préventive.
Les autorités compétentes, la procédure et les modalités pour le rappel à l'administration centrale sont les mêmes que pour la suspension préventive.
TITRE 12. - Régime disciplinaire
CHAPITRE 1er. - Disposition commune
Art.147. Le présent titre est applicable au stagiaire.
CHAPITRE 2. - Faits disciplinaires
Art.148. Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles, et notamment à l'un des devoirs visés aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 du statut des agents de l'Etat, ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, est un fait disciplinaire et est passible de l'une des peines disciplinaires visées à l'article 149, sans préjudice de l'application des lois pénales.
CHAPITRE 3. - Peines disciplinaires
Art.149. Seules les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
1° le rappel à l'ordre ;
2° le blâme ;
3° la retenue de traitement ;
4° le déplacement disciplinaire ;
5° la suspension disciplinaire ;
6° la régression barémique ;
7° la rétrogradation ;
8° la démission d'office ;
9° la révocation.
Art.150. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au moins et trente-six mois au plus et ne peut être supérieure à celle déterminée à l'article 23, alinéa 4 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art.151. L'agent déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est déterminé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.
Art.152. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus.
La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.
Durant la période de suspension disciplinaire, l'agent a droit au traitement et ne peut subir une retenue de traitement supérieure à celle déterminée à l'article 23, alinéa 4 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Durant la période de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art.153. La régression barémique est infligée par l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans la même classe.
Art.154. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'une classe inférieure.
L'agent prend rang dans la nouvelle classe à la date à laquelle cette attribution produit ses effets.
CHAPITRE 4. - Autorité disciplinaire
Art.155. La peine disciplinaire est prononcée par le ministre, à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation qui sont infligées par Nous.
Art.156. La peine disciplinaire est prononcée après une proposition provisoire du supérieur hiérarchique compétent.
Le ministre désigne le supérieur hiérarchique compétent.
CHAPITRE 5. - Procédure disciplinaire et appel
Section 1re. - Formulation de la proposition provisoire de peine
Art.157. Le supérieur hiérarchique mène l'enquête disciplinaire.
Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, le supérieur hiérarchique rédige un rapport disciplinaire qui mentionne les faits reprochés.
Il constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits reprochés.
Art.158. Une proposition provisoire de peine disciplinaire ne peut être formulée qu'après que l'agent a eu la possibilité d'être entendu par le supérieur hiérarchique dans ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Art.159. Au moins vingt et un jours avant l'audition, le supérieur hiérarchique convoque l'agent pour être entendu par lui.
La convocation est envoyée par lettre recommandée à la dernière adresse que l'agent a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
La convocation mentionne :
1° les faits reprochés à l'agent ;
2° le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée ;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition ;
4° le droit de l'agent de se faire assister par la personne de son choix ;
5° le droit de l'agent de demander la publicité de l'audition ;
6° le droit de l'agent de demander l'audition de témoins au plus tard dix jours avant l'audition en mentionnant le nom des témoins et l'objet des témoignages ;
7° le droit de l'agent de déposer un mémoire écrit au plus tard trois jours avant l'audition ;
8° le droit de l'agent de déposer les pièces qu'il souhaite joindre au dossier au plus tard dix jours avant l'audition ;
9° le cas échéant, le nom des témoins qui sont convoqués par le supérieur hiérarchique et l'objet de leurs témoignages.
Le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont joints à la lettre de convocation.
Art.160. § 1er. L'agent comparaît en personne ou par vidéoconférence. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.
§ 2. L'audition de l'agent et, le cas échéant, du témoin n'est pas publique, sauf si l'agent en fait la demande.
Le témoin convoqué peut s'opposer à ce qu'il soit entendu publiquement.
L'audition du témoin a lieu en présence de l'agent et, le cas échéant, de la personne de son choix.
Le supérieur hiérarchique peut se faire assister lors de l'audition par un secrétaire qu'il désigne.
§ 3. Si l'agent, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas sans excuse valable, le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier.
Il en va de même si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, l'agent ne comparait pas.
Le lieu, le jour et l'heure de l'audition reportée ou de l'audition en continuation sont communiqués à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
Art.161. § 1er. Dans les dix jours de l'audition de l'agent, il est dressé un procès-verbal de cette audition.
Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
L'agent est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste dans un délai de vingt jours après l'audition.
Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception des observations.
Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.
L'absence d'observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.
§ 2. Dans les dix jours de l'audition du témoin, il est dressé un procès-verbal de cette audition.
Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise au témoin par lettre recommandée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique s'il s'agit d'un agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
Le témoin est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par valise diplomatique s'il s'agit d'un agent affecté en poste dans un délai de vingt jours après l'audition.
Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que le témoin dispose d'un accusé de réception des observations.
Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.
L'absence d'observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.
Art.162. Dans les quinze jours de l'expiration du délai pour la communication des observations sur le procès-verbal d'audition de l'agent, le supérieur hiérarchique formule une proposition provisoire motivée de peine disciplinaire et communique cette proposition provisoire au Comité de direction et à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
La communication du dossier vaut saisine du Comité de direction.
Section 2. - Formulation de la proposition définitive de peine
Art.163. Une proposition définitive de peine disciplinaire ne peut être formulée qu'après que l'agent a eu la possibilité d'être entendu par le Comité de direction dans ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Art.164. Au moins vingt et un jours avant l'audition, le Comité de direction convoque l'agent pour être entendu par lui.
Cette convocation est envoyée par lettre recommandée à la dernière adresse que l'agent a communiquée, par voie électronique dont l'agent a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
La convocation mentionne :
1° les faits reprochés à l'agent ;
2° la peine disciplinaire provisoire proposée par le supérieur hiérarchique ;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition ;
4° le droit de l'agent de se faire assister par la personne de son choix ;
5° le droit de l'agent de demander la publicité de l'audition ;
6° le droit de l'agent de demander l'audition de témoins au plus tard dix jours avant l'audition en mentionnant le nom des témoins et l'objet des témoignages ;
7° le droit de l'agent de déposer un mémoire écrit au plus tard trois jours avant l'audition ;
8° le droit de l'agent de déposer les pièces qu'il souhaite joindre au dossier au plus tard dix jours avant l'audition ;
9° le cas échéant, le nom des témoins qui sont convoqués par le Comité de direction et l'objet de leurs témoignages.
Art.165. § 1er. L'agent comparaît en personne ou par vidéoconférence. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.
§ 2. L'audition de l'agent et, le cas échéant, du témoin n'est pas publique, sauf si l'agent en fait la demande.
Le témoin convoqué peut s'opposer à ce qu'il soit entendu publiquement.
L'audition du témoin a lieu en présence de l'agent et, le cas échéant, de la personne de son choix.
§ 3. Si l'agent, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas sans excuse valable, le Comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier.
Il en va de même si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, l'agent ne comparait pas.
Le lieu, le jour et l'heure de l'audition reportée ou de l'audition en continuation sont communiqués à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
§ 4. Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du Comité de direction, l'agent contre qui est engagée l'action disciplinaire ou tout membre du personnel qui a participé à l'engagement de l'action disciplinaire ou qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire.
Art.166. § 1er. Dans les dix jours de l'audition de l'agent, il est dressé un procès-verbal de cette audition.
Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
L'agent est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste dans un délai de vingt jours après l'audition.
Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception des observations.
Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.
L'absence d'observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.
§ 2. Dans les dix jours de l'audition du témoin, il est dressé un procès-verbal de cette audition.
Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise au témoin par lettre recommandée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique s'il s'agit d'un agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
Le témoin est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par valise diplomatique s'il s'agit d'un agent affecté en poste dans un délai de vingt jours après l'audition.
Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que le témoin dispose d'un accusé de réception des observations.
Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.
L'absence des observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.
Art.167. § 1er. Dans un délai de deux mois à partir de la notification de la proposition provisoire de peine disciplinaire, le Comité de direction formule une proposition définitive de peine disciplinaire.
Ce délai de deux mois peut être prolongé de manière motivée.
Le membre du Comité de direction qui n'était pas présent de manière permanente pendant l'ensemble des auditions ne peut participer aux délibérations et au vote sur la proposition définitive de peine disciplinaire.
§ 2. La proposition définitive de peine disciplinaire est notifiée à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.
§ 3. Dans les vingt jours à partir du jour qui suit la notification de la proposition définitive de peine disciplinaire, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente visée à l'article 82, alinéa 1er, 2° du statut des agents de l'Etat.
Section 3. - Décision de l'autorité compétente
Art.168. L'autorité compétente ne peut prononcer de peine disciplinaire plus sévère que celle proposée définitivement.
Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
Une peine disciplinaire ne peut avoir d'effet pour une période qui précède la décision, à l'exception de ce qui est déterminé à l'article 145.
Art.169. § 1er. Si la chambre de recours a été saisie, l'autorité compétente décide dans les quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours.
Elle communique sans délai la décision à :
1° l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi ;
2° la chambre de recours par voie électronique.
Si l'autorité compétente déroge à l'avis de la chambre de recours, elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours.
§ 2. Si la chambre de recours n'a pas été saisie, l'autorité compétente décide dans les quinze jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 167, § 3.
Section 4. - Jonction de faits disciplinaires
Art.170. Lorsque plus d'un fait est reproché à l'agent, il ne peut néanmoins donner lieu qu'à une seule procédure disciplinaire et qu'au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Lorsqu'un nouveau fait est reproché à l'agent au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours ne soit nécessairement interrompue.
CHAPITRE 6. - Prescription de l'action disciplinaire
Art.171. § 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuite disciplinaire après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte.
La poursuite disciplinaire est censée être engagée dès que l'agent est convoqué pour être entendu par le supérieur hiérarchique.
§ 2. Si une action pénale a été engagée au sujet des mêmes faits, le délai du paragraphe 1er, alinéa 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision a été prononcée qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale.
§ 3. L'action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire.
Si l'agent estime que la peine disciplinaire qui lui est infligée est incompatible avec un prononcé pénal ultérieurement passé en force de chose jugée, il peut alors, dans les soixante jours après la notification du prononcé pénal, introduire auprès de l'autorité disciplinaire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée.
CHAPITRE 7. - Effacement de la peine disciplinaire
Art.172. § 1er. Toute peine disciplinaire, à l'exception de la révocation et de la démission d'office, est effacée d'office du dossier personnel de l'agent après écoulement d'un délai de :
1° six mois pour le rappel à l'ordre ;
2° neuf mois pour le blâme ;
3° un an pour la retenue de traitement ;
4° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire ;
5° deux ans pour la suspension disciplinaire ;
6° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.
Le délai d'effacement du rappel à l'ordre, du blâme, du déplacement disciplinaire, de la régression barémique et de la rétrogradation prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.
Le délai d'effacement de la retenue de traitement et de la suspension disciplinaire prend cours le lendemain du jour où la peine cesse de produire ses effets.
§ 2. L'effacement ne produit d'effet que pour l'avenir. L'effacement a pour effet que la peine disciplinaire effacée ne peut plus être prise en compte pour l'évaluation et l'appréciation des titres à la promotion de l'agent.
Il peut être tenu compte de la peine disciplinaire effacée dans la détermination du degré de la peine si de nouveaux faits sont commis.
Livre 2. - Carrière consulaire
TITRE 1er. - Dispositions générales
Art.173. Le présent livre est applicable à l'agent de la carrière consulaire.
Art.174. Aucune sélection n'est organisée pour l'accès à la carrière consulaire.
Art.175. Les articles 40, 43, 45, 58 à 69, 71 à 146 et 148 à 172 sont applicables à l'agent de la carrière consulaire.
TITRE 2. - Hiérarchie, ancienneté et promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure
CHAPITRE 1er. - Hiérarchie
Art.176. L'agent revêtu de l'échelle de traitement C1 ou C2 porte le titre d'assistant administratif affaires consulaires.
L'agent revêtu de l'échelle de traitement C3, C4 ou C5 porte le titre de chef administratif affaires consulaires.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'agent qui est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan porte le titre de la fonction qu'il exerce.
CHAPITRE 2. - Ancienneté
Art.177. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de priorité entre les agents dont l'ancienneté est comparée s'établit de la façon suivante :
1° l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée ;
2° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Art.178. Pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'article 177, 1°, sont admissibles les services effectifs au sens de l'article 43 que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme agent de la carrière consulaire.
CHAPITRE 3. - Promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure
Section 1re. - Disposition générale
Art.179. § 1er. Pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination de l'agent au niveau A de la carrière extérieure ; elle est dénommée " promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure ".
Cette promotion se fait dans la classe A2.
§ 2. La promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure est attribuée après réussite des épreuves visées à l'article 181.
Elle est attribuée par Nous.
Section 2. - Procédure de promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure
Art.180. Pour participer aux épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion ;
2° ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de sa dernière évaluation ;
3° avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 .
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'agent bénéficie des mêmes dispenses que celles visées à l'article 11, § 2, alinéa 2.
Art.181. § 1er. Les épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure se répartissent en quatre séries.
§ 2. La première série est organisée par le directeur général Recrutement et Développement.
Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité de l'agent à fonctionner au niveau A.
Elles se concluent par une attestation de réussite ou un rapport d'échec.
L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.
Le directeur général Recrutement et Développement accorde une dispense pour les épreuves déjà réussies.
L'agent qui n'a pas réussi une épreuve est exclu de la possibilité de la présenter à nouveau pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve.
§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances.
Chacune des quatre épreuves de la deuxième série consiste en le suivi et la réussite d'un cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace économique européen.
Les quatre épreuves de la deuxième série sont choisies dans les matières déterminées par le ministre.
Le SPF peut également organiser lui-même les quatre épreuves de la deuxième série moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis est favorable si les épreuves sont du niveau d'un master et si chaque épreuve correspond au moins à quatre crédits ECTS.
Le candidat titulaire d'un master ou d'un diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace économique européen, est considéré comme lauréat des épreuves de cette série.
La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'au lauréat de la première série d'épreuves.
Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.
Les épreuves de la deuxième série donnent droit à une dispense de service conformément à l'article 123.
§ 4. La troisième série consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale en relation avec une fonction de la carrière extérieure.
Elle est organisée par le SPF, après concertation avec le directeur général Recrutement et Développement.
Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la deuxième série d'épreuves.
Seul le candidat qui a obtenu au moins 12 des 20 points pour chacune des deux épreuves de la troisième série réussit.
§ 5. La quatrième série consiste en un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.
L'agent bénéficie des mêmes dispenses que celles visées à l'article 11, § 2, alinéa 3.
Partie 4. Statut financier
Livre 1er. Disposition générale
Art.182. Sauf disposition contraire, la présente partie est applicable à l'agent de la carrière extérieure, à l'agent de la carrière consulaire et au stagiaire.
Livre 2. - Echelles de traitement
Art.183. Pour l'agent de la carrière extérieure, les échelles de traitement sont celles déterminées par l'article 8, alinéas 2 à 5 et l'annexe I du statut pécuniaire.
Art.184. Pendant la période du stage, éventuellement prolongé ou reporté conformément à l'article 20, § 2, le stagiaire est revêtu de l'échelle de traitement NA11.
L'agent qui est nommé dans la carrière extérieure conformément à l'article 36, est revêtu de l'échelle de traitement NA21.
Art.185. La promotion à la classe supérieure de l'agent de la carrière extérieure a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent de la carrière extérieure qui est promu à la classe supérieure et est rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous, obtient l'échelle de traitement de sa classe mentionnée dans la deuxième colonne :
Kolom 1 | Kolom 2 | Colonne 1 | Colonne 2 |
NA23 | NA32 | NA23 | NA32 |
NA24 | NA33 | NA24 | NA33 |
NA25 | NA34 | NA25 | NA34 |
NA34 | NA42 | NA34 | NA42 |
NA35 | NA43 | NA35 | NA43 |
NA43 | NA52 | NA43 | NA52 |
NA44 | NA53 | NA44 | NA53 |
Niveau | Promotie naar de weddeschaal | Minimale schaal anciënniteit | Niveau | Promotion dans l'échelle de traitement | Ancienneté d'échelle minimum |
A en C | Naar de tweede weddeschaal | 3 jaar | A et C | Vers la deuxième échelle de traitement | 3 ans |
A | Vanaf de derde weddeschaal | 5 jaar | A | A partir de la troisième échelle de traitement | 5 ans |
C | Vanaf de derde weddeschaal | 6 jaar | C | A partir de la troisième échelle de traitement | 6 ans |