4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant le montant des rétributions dues en exécution de l'article 22septies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé ainsi que les clés de répartition
Art. 1-6
Article 1er. Le montant de la rétribution due à la police fédérale s'élève à :
1° 30 euros pour la délivrance d'une attestation de sécurité;
2° 30 euros pour la délivrance d'un avis de sécurité.
Les montants visés à l'alinéa 1er bénéficient du régime d'indexation applicable aux traitements des membres du personnel des services publics fédéraux. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 et sont multipliés par le coefficient de majoration applicable à la date à laquelle ils deviennent exigibles. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Art.2. Les montants visés à l'article 1er qui ont été effectivement perçus par la police fédérale au cours d'une année civile, sont répartis, après l'expiration de celle-ci et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, entre les autorités suivantes, conformément à la clé de répartition suivante :
1° cinquante pour cent pour la police fédérale;
2° vingt-cinq pour cent pour la Sûreté de l'Etat;
3° vingt-cinq pour cent pour le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.
Art.3. Le montant de la rétribution à percevoir par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire en application de l'article 22septies, alinéas 3 et 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé s'élève à 30 euros pour la délivrance d'une attestation de sécurité.
Les montants visés à l'alinéa 1er bénéficient du régime d'indexation applicable aux traitements des membres du personnel des services publics fédéraux. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 et sont multipliés par le coefficient de majoration applicable à la date à laquelle ils deviennent exigibles. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Art.4. Les montants visés à l'article 3 qui ont été effectivement perçus par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au cours d'une année civile, sont répartis, après l'expiration de celle-ci et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, entre les autorités suivantes, conformément à la clé de répartition suivante :
1° vingt-cinq pour cent pour la police fédérale;
2° vingt-cinq pour cent pour la Sûreté de l'Etat;
3° vingt-cinq pour cent pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;
4° vingt-cinq pour cent pour l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 6. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Etrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.