3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant le montant en dessous duquel le conseil peut déléguer au collège l'exercice de ses compétences en matière de marché public pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, en exécution de l'article 33, § 2, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 1-3
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° la loi du 7 décembre 1998 : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
2° la zone : la zone de police visée à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 ;
3° le conseil : le conseil communal pour les zones de police monocommunales ou le conseil de police visé à l'article 12 de la loi du 7 décembre 1998 pour les zones de police pluricommunales ;
4° le collège : le collège des bourgmestres et échevins pour les zones de police monocommunales ou le collège de police visé à l'article 23 de la loi du 7 décembre 1998 pour les zones de police pluricommunales.
Art.2. Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'article 33, § 2, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998, au collège, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure au seuil fixé pour le recours à la procédure négociées sans publication préalable, telle que visée à l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Art. 3. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.