20 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM
Art. 2
CHAPITRE 3. - Modifications du titre III du VLAREM
Art. 3-4
Section 3.18.1. Champ d'application et définitions
Art. 3.18.1.1-3.18.1.2
Section 3.18.2. Dispositions générales
Sous-section 3.18.2.1. Applicabilité
Art. 3.18.2.1.1-3.18.2.1.2
Sous-section 3.18.2.2. Considérations générales
Art. 3.18.2.2.1-3.18.2.2.4
Sous-section 3.18.2.3. Performances environnementales globales
Art. 3.18.2.3.1-3.18.2.3.5
Sous-section 3.18.2.4. Surveillance
Art. 3.18.2.4.1-3.18.2.4.3
Sous-section 3.18.2.5. Substances dangereuses
Art. 3.18.2.5.1
Sous-section 3.18.2.6. Efficacité énergétique
Art. 3.18.2.6.1-3.18.2.6.6
Sous-section 3.18.2.7. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.18.2.7.1-3.18.2.7.8
Sous-section 3.18.2.8. Consommation d'eau et production d'eaux usées
Art. 3.18.2.8.1-3.18.2.8.2
Sous-section 3.18.2.9. Emissions atmosphériques
Art. 3.18.2.9.1-3.18.2.9.8
Sous-section 3.18.2.10. Emissions dans l'eau
Art. 3.18.2.10.1-3.18.2.10.3
Sous-section 3.18.2.11. Bruit et vibrations
Art. 3.18.2.11.1
Sous-section 3.18.2.12. Résidus
Art. 3.18.2.12.1-3.18.2.12.4
Section 3.18.3. Laminage à chaud
Sous-section 3.18.3.1. Efficacité énergétique
Art. 3.18.3.1.1-3.18.3.1.2
Sous-section 3.18.3.2. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.18.3.2.1-3.18.3.2.2
Sous-section 3.18.3.3. Emissions atmosphériques
Art. 3.18.3.3.1
Section 3.18.4. Laminage à froid
Sous-section 3.18.4.1. Efficacité énergétique
Art. 3.18.4.1.1
Sous-section 3.18.4.2. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.18.4.2.1
Sous-section 3.18.4.3. Emissions atmosphériques
Art. 3.18.4.3.1.-3.18.4.3.3
Section 3.18.5. Tréfilage
Sous-section 3.18.5.1. Efficacité énergétique
Art. 3.18.5.1.1
Sous-section 3.18.5.2. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.18.5.2.1
Sous-section 3.18.5.3. Emissions atmosphériques
Art. 3.18.5.3.1-3.18.5.3.4
Sous-section 3.18.5.4. Résidus
Art. 3.18.5.4.1-3.18.5.4.2
Section 3.18.6. Galvanisation continue des tôles et des fils
Sous-section 3.18.6.1. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.18.6.1.1-3.18.6.1.2
Section 3.18.7. Galvanisation discontinue
Sous-section 3.18.7.1. Résidus
Art. 3.18.7.1.1-3.18.7.1.2
Sous-section 3.18.7.2. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.18.7.2.1-3.18.7.2.2
Sous-section 3.18.7.3. Emissions atmosphériques
Art. 3.18.7.3.1-3.18.7.3.3
Sous-section 3.18.7.4. Rejets d'eaux usées
Art. 3.18.7.4.1
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 5-6
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2022/2110 de la Commission du 11 octobre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans les industries de transformation des métaux ferreux.
CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM
Art.2. Dans l'article 5.29.0.6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 9° , les points a), b) et c) sont abrogés ;
2° au point 11°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) poussières : 5 mg/Nm3 ; " ;
3° au point 11° est ajouté un point e), rédigé comme suit :
" e) la concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière et de HCl, visée aux points b) et c), et les émissions atmosphériques canalisées de zinc sont mesurées annuellement. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du titre III du VLAREM
Art.3. A l'article 3.14.1.1, § 2, du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° la régénération, la récupération et le recyclage des acides usés, si cette activité relève du champ d'application visé à l'article 3.18.1.1 ; ".
Art.4. A la partie 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, il est ajouté un chapitre 3.18, comprenant les articles 3.18.1.1 à 3.18.7.4.1, rédigé comme suit :
" Chapitre 3.18. Les industries de transformation des métaux ferreux
Section 3.18.1. Champ d'application et définitions
Art. 3.18.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique :
1° aux établissements visés à la rubrique 29.2.1, 1° de la liste de classification ;
2° aux établissements visés à la rubrique 29.5.5, 4° de la liste de classification lorsque le traitement est associé à du laminage à froid, du tréfilage ou de la galvanisation discontinue ;
3° aux établissements visés à la rubrique 29.5.6, a) de la liste de classification. Sont comprises ici la galvanisation continue et la galvanisation discontinue ;
4° au laminage à froid et au tréfilage s'ils sont directement associés au laminage à chaud ou à la galvanisation continue ;
5° à la régénération d'acide si elle est directement associée aux activités visées aux points 1°, 2° , 3° ou 4° ;
6° aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs unités dans lesquelles une ou plusieurs activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° sont exercées ;
7° au traitement combiné des eaux résiduaires de différentes origines, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs unités dans lesquelles une ou plusieurs activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° sont exercées, autres que le traitement des eaux urbaines résiduaires ;
8° aux procédés de combustion directement associés aux activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, dans les cas suivants :
a) les produits gazeux de la combustion sont mis en contact direct avec les matériaux, comme lors du chauffage direct ou du séchage direct de la matière entrante ;
b) la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à travers une paroi pleine, comme le chauffage indirect, dans les cas suivants :
1) il n'y a pas d'utilisation d'un fluide caloporteur intermédiaire. Ceci inclut le chauffage de la cuve de galvanisation ;
2) un gaz fait office de fluide caloporteur, dans le cas du recuit discontinu.
Les unités existantes, visées à l'article 3.18.1.2, 3°, sont conformes aux dispositions visées dans le présent chapitre le 4 novembre 2026 au plus tard.
Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 2.3, a), 2.3, c), 2.6 et 6.11 de l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités suivantes :
1° revêtement métallique par pulvérisation à chaud ;
2° galvanoplastie et dépôt chimique.
Art. 3.18.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par :
1° matière entrante : tout acier de départ, non traité ou partiellement traité, ou toute pièce entrant dans une étape du procédé de production ;
2° conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions MTD) figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2022/2110 de la Commission du 11 octobre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans les industries de transformation des métaux ferreux ;
3° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;
4° galvanisation continue : immersion continue de tôles ou de fils d'acier dans un bain contenant un ou plusieurs métaux fondus, par exemple du zinc et/ou de l'aluminium, afin de revêtir la surface du ou des métaux. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le décapage et la phosphatation ;
5° galvanisation discontinue : immersion discontinue de pièces d'acier dans un bain de zinc fondu afin de revêtir leur surface de zinc. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le dégraissage et la passivation ;
6° tréfilage : opération d'étirage consistant à faire passer des barres ou des fils d'acier à travers des filières afin d'en réduire le diamètre. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés à cette opération, comme le décapage du fil machine et le chauffage de la matière entrante après l'étirage ;
7° acide mixte : mélange d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique ;
8° mattes de fond : produit de la réaction du zinc fondu avec le fer ou les sels de fer entraînés depuis le décapage ou le fluxage. Ce produit de réaction se dépose dans le fond du bain de zinc ;
9° réchauffage : chauffage de la matière entrante avant le laminage à chaud ;
10° acier hautement allié : acier dans lequel la teneur en un ou plusieurs éléments d'alliage est supérieure ou égale à 5 % en poids ;
11° unité : toute partie d'une installation IPPC relevant du champ d'application, visée à l'article 3.18.1.1, et toute autre activité directement associée ayant un effet sur la consommation ou les émissions. Il peut s'agir d'unités nouvelles ou d'unités existantes ;
12° laminage à froid : compression de l'acier par des rouleaux à température ambiante afin d'en modifier les caractéristiques, comme la taille, la forme ou les propriétés métallurgiques. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le décapage, le recuit et l'huilage ;
13° postchauffage : chauffage de la matière entrante après le laminage à chaud ;
14° unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation IPPC après le 4 novembre 2022, ou le remplacement complet d'une unité après le 4 novembre 2022 ;
15° valorisation : la valorisation visée à l'article 3, § 1er, 23°, du Décret sur les matériaux. La valorisation des acides usés comprend des opérations telles que la régénération, la récupération et le recyclage ;
16° produits chimiques : substances ou mélanges visés à l'article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et utilisés dans le ou les procédés ;
17° résidu : substance ou objet généré, sous la forme d'un déchet ou d'un sous-produit, par les activités relevant du champ d'application, visées à l'article 3.18.1.1 ;
18° acier inoxydable : acier hautement allié d'une teneur en chrome généralement comprise entre 10 et 23 % en poids. Il comprend l'acier austénitique, qui contient également du nickel, dans une proportion généralement comprise entre 8 et 10 % en poids ;
19° écume : en galvanisation, oxydes qui se forment à la surface du bain de zinc fondu par réaction du fer et de l'aluminium lors du trempage à chaud.
20° chauffage intermédiaire : chauffage de la matière entrante entre les étapes de laminage à chaud ;
21° chauffage de la matière entrante : toute étape du procédé où la matière entrante est chauffée. Cela ne comprend pas le séchage de la matière entrante ni le chauffage de la cuve de galvanisation ;
22° laminage à chaud : compression de l'acier chauffé par des rouleaux à des températures généralement comprises entre 1 050 ° C et 1 300 ° C afin d'en modifier les caractéristiques, comme la taille, la forme ou les propriétés métallurgiques. Sont compris le laminage circulaire à chaud et le laminage à chaud des tubes sans soudure, ainsi que tous les procédés de prétraitement et de post-traitement qui y sont directement associés, comme le décriquage, le finissage, le décapage et l'huilage ;
23° cendre de zinc : mélange constitué de zinc métal, d'oxyde de zinc et de chlorure de zinc qui se forme à la surface du bain de zinc fondu.
Section 3.18.2. Dispositions générales
Sous-section 3.18.2.1. Applicabilité
Art. 3.18.2.1.1. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées dans la MTD 9, au point a) de la MTD 15, dans la MTD 18, au point b) de la MTD 19, au point b) de la MTD 20, au point a) de la MTD 35, au point b) de la MTD 42, au point c) de la MTD 45, au point a) de la MTD 46 et dans la MTD 58 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger aux articles suivants du présent arrêté :
1° article 3.18.2.5.1, en application de la MTD 9 ;
2° article 3.18.2.7.5, 1°, en application du point a) de la MTD 15 ;
3° article 3.18.2.7.8, en application de la MTD 18 ;
4° article 3.18.2.8.1, § 1er, 2°, en application du point b) de la MTD 19 ;
5° article 3.18.2.9.1, § 1er, en application du point b) de la MTD 20 ;
6° article 3.18.2.12.2, 1°, en application du point a) de la MTD 35 ;
7° article 3.18.3.3.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, en application du point b) de la MTD 42 ;
8° l'article 3.18.4.2.1, 3°, en application du point c) de la MTD 45 ;
9° article 3.18.4.3.1, alinéa 1er, en application du point a) de la MTD 46 ;
10° article 3.18.7.1.1, en application de la MTD 58.
Art. 3.18.2.1.2. Les dispositions spécifiques par procédé, visées aux sections 3.18.3 à 3.18.7 inclus, s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.
Sous-section 3.18.2.2. Considérations générales
Art. 3.18.2.2.1. Les valeurs limites d'émissions atmosphériques visées dans le présent chapitre, sont définies pour un niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de :
1° 3 % pour les procédés de combustion liés au chauffage et au séchage de la matière entrante ;
2° 3 % pour les procédés de combustion liés au chauffage de la cuve de galvanisation.
3° Il n'y a pas de correction pour le niveau d'oxygène pour toutes autres sources que les sources visées aux points 1° et 2°.
La formule de conversion pour le niveau d'oxygène visée à l'article 4.4.3.3, § 4, du titre II du VLAREM ne s'applique pas si le ou les procédés de combustion utilisent de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur ou si, pour des raisons de sécurité, un apport d'air supplémentaire amène la teneur en oxygène des gaz résiduaires à un niveau très proche de 21 %. Dans les cas précités, la concentration des émissions rapportée au niveau de référence d'oxygène de 3 % en volume sec est calculée différemment, par exemple en normalisant sur la base du dioxyde de carbone généré par la combustion. Le calcul susmentionné est effectué par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5) du VLAREL du 19 novembre 2010 ou par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010.
Art. 3.18.2.2.2. Pour les mesurages périodiques des émissions atmosphériques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée :
1° échantillonnage continu pendant nonante minutes ;
2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée comme la moyenne arithmétique proportionnelle au débit, des différentes mesures.
La personne effectuant les mesurages, visée à l'alinéa 1er, s'assure que la durée d'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages fournissent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Pour les paramètres pour lesquels les périodes d'échantillonnage visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, en raison de limitations de l'échantillonnage ou de l'analyse ou en raison de circonstances opérationnelles, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être fixée. L'exploitant en fait consigner la motivation dans le rapport de mesurage.
Art. 3.18.2.2.3. Dans le cas d'une cheminée commune d'où sont rejetés des gaz résiduaires provenant de deux sources ou plus, comme des fours, les valeurs limites d'émissions s'appliquent au rejet combiné de la cheminée.
Aux fins du calcul des flux massiques visé à l'article 3.18.2.9.1, § 4 et § 5, lorsque les effluents gazeux provenant d'un même type de source et rejetés par deux ou plusieurs cheminées distinctes pourraient, à l'appréciation de l'organisme qui délivre le permis, être rejetés par une cheminée commune, ces cheminées doivent être considérées comme une seule cheminée.
Art. 3.18.2.2.4. Les valeurs limites pour la consommation d'énergie spécifique se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante :
consommation d'énergie spécifique = consommation d'énergie/matière entrante, où :
1° consommation d'énergie : la quantité totale de chaleur (générée par des sources d'énergie primaire) et d'électricité consommée par le ou les procédés concernés, exprimée en MJ/an ou en kWh/an ;
2° matière entrante : la quantité totale de matière entrante traitée, exprimée en t/an.
Dans le cas du chauffage de la matière entrante, la consommation d'énergie correspond à la quantité totale de chaleur générée par des sources d'énergie primaire et d'électricité consommée par tous les fours au cours du ou des procédés concernés.
Sous-section 3.18.2.3. Performances environnementales globales
Art. 3.18.2.3.1. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments suivants :
1° l'engagement, les capacités d'impulsion et la responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;
2° une analyse visant notamment à déterminer :
a) le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;
b) les besoins et les attentes des parties intéressées ;
c) les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine ;
d) les exigences légales applicables en matière d'environnement ;
3° la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
4° la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;
5° la planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions préventives et, si nécessaire, correctives, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;
6° la détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;
7° garantir, par exemple, par l'information et la formation, la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;
8° la communication interne et externe ;
9° inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;
10° l'établissement et la tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des données pertinentes ;
11° la planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;
12° la mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;
13° les protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention et/ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence ;
14° lors de la (re)conception d'une installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et le démantèlement ;
15° la mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;
16° la réalisation régulière de comparaisons sectorielles ;
17° des audits indépendants internes (dans la mesure du possible) et externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;
18° l'évaluation des causes de non-conformité, la mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l'examen de l'efficacité des actions correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de situations où ces cas pourraient se produire ;
19° la revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;
20° le suivi et la prise en considération de la mise au point de techniques plus propres.
En ce qui concerne en particulier le secteur de la transformation des métaux ferreux, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental :
1° un inventaire des produits chimiques utilisés par les procédés et des flux d'effluents aqueux et gazeux, visés à l'article 3.18.2.3.2 ;
2° un système de gestion des produits chimiques, tel que visé à l'article 3.18.2.3.3 ;
3° un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, tel que visé à l'article 3.18.2.3.4, 1° ;
4° un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales tel que visé à l'article 3.18.2.3.5 ;
5° un plan d'efficacité énergétique tel que visé à l'article 3.18.2.6.1, § 2 ;
6° un plan de gestion de l'eau tel que visé à l'article 3.18.2.8.1, § 1er, 1° ;
7° un plan de gestion des résidus tel que visé à l'article 3.18.2.12.1, alinéa 2.
Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2, est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.
Art. 3.18.2.3.2. Afin de réduire les émissions dans l'eau et les émissions atmosphériques, un aperçu des produits chimiques utilisés et des flux d'effluents aqueux et gazeux est établi, qui fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1. L'aperçu est tenu à jour et révisé régulièrement. Le relevé comprend tous les éléments suivants :
1° des informations sur les procédés de production, y compris :
a) les schémas simplifiés des flux des procédés, montrant l'origine des émissions ;
b) des descriptions des techniques intégrées aux procédés et de traitement des effluents aqueux/gazeux à la source destinées à éviter ou à réduire les émissions, avec indication de leurs performances ;
2° des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment :
a) les valeurs moyennes et variabilité de débit, de pH, de température et de conductivité ;
b) les valeurs moyennes de concentration et charges des polluants et paramètres pertinents, et variabilité de celles-ci ;
3° des informations sur la quantité et les caractéristiques des produits chimiques entrant dans les procédés :
a) l'identité et les caractéristiques des produits chimiques, y compris les propriétés ayant des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;
b) les quantités de produits chimiques utilisés et le lieu de leur utilisation ;
4° des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, y compris :
a) les valeurs moyennes et variabilité de débit et de température ;
b) les valeurs moyennes de concentration et charges des polluants et paramètres pertinents, et variabilité de celles-ci ;
c) la présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité.
Le niveau de détail de l'inventaire visé à l'alinéa 1er, est généralement fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'unité, ainsi que de ses diverses incidences environnementales possibles.
L'aperçu visé à l'alinéa 1er, est mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement si celle-ci en fait la demande.
Art. 3.18.2.3.3. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de gestion des produits chimiques, appartenant au système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et comprenant l'ensemble des éléments suivants :
1° une politique de réduction de la consommation des produits chimiques et des risques liés à ces derniers, y compris une politique d'achat visant à sélectionner des produits chimiques moins nocifs et leurs fournisseurs dans le but de réduire le plus possible l'utilisation et les risques des substances dangereuses et d'éviter l'achat d'une quantité excessive de produits chimiques. La sélection des produits chimiques entrant dans les procédés peut notamment tenir compte des éléments suivants :
a) leur capacité à être éliminés, leur écotoxicité et leur potentiel de rejet dans l'environnement afin de réduire les émissions dans l'environnement ;
b) la caractérisation des risques associés aux produits chimiques entrant dans les procédés, sur la base des mentions de danger relatives aux produits, du cheminement de ces derniers dans l'unité, des rejets potentiels et du niveau d'exposition ;
c) l'analyse au moins annuelle des possibilités de remplacement des substances dangereuses par de nouvelles solutions disponibles et plus sûres ;
d) le suivi anticipé des modifications réglementaires liées aux produits chimiques dangereux et la garantie du respect des dispositions légales applicables ;
2° les objectifs et plans d'action visant à éviter ou à réduire l'utilisation et les risques des substances dangereuses ;
3° l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures concernant l'achat, la manipulation, le stockage et l'utilisation des produits chimiques entrant dans les procédés afin de prévenir ou de réduire les émissions dans l'environnement.
Les informations sur la quantité et les caractéristiques des produits chimiques entrant dans les procédés, visées à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 3°, peuvent servir de base à la sélection des produits chimiques, visée à l'alinéa 1er, 1°.
Le système de gestion des produits chimiques visé à l'alinéa 1er est mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement si celle-ci en fait la demande.
Art. 3.18.2.3.4. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites en appliquant toutes les techniques énumérées ci-dessous :
1° établissement et mise en oeuvre d'un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements. Ce plan fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1 et comprend, sans s'y limiter :
a) des plans d'action en cas de déversements de faibles ou de grandes quantités de produits sur le site ;
b) la définition des rôles et des responsabilités des personnes concernées ;
c) la sensibilisation du personnel aux questions d'environnement et la formation de celui-ci afin de garantir la prévention des déversements et une réaction appropriée en cas de déversement ;
d) la mise en évidence des zones exposées au risque de déversement ou de fuites de matières dangereuses, et leur classement en fonction du risque ;
e) la mise en place d'un équipement approprié de confinement des déversements et de nettoyage, et la vérification régulière de sa disponibilité, de son bon état de marche et de sa proximité des lieux où ces incidents sont susceptibles de se produire ;
f) des directives relatives à la gestion des déchets résultant de déversements et de fuites ;
g) exécuter les actions suivantes au moins chaque année :
1) inspection des lieux de stockage et de manutention ;
2) vérification et étalonnage du matériel de détection des fuites et la réparation rapide des fuites des vannes, manchons, brides, etc. ;
2° utilisation de bacs de rétention ou de caves étanches à l'huile ou similaires sous stations hydrauliques et équipements lubrifiés à l'huile ou à la graisse ;
3° prévention et traitement des déversements et des fuites d'acide par la prise des mesures suivantes :
a) des réservoirs de stockage destinés tant à l'acide neuf qu'à l'acide usé équipés d'un confinement secondaire étanche protégé par un revêtement résistant à l'acide, soumis à des inspections régulières pour détecter d'éventuelles détériorations et fissures ;
b) des zones de chargement et de déchargement des acides conçues de manière à ce que les déversements et les fuites potentiels soient contenus et évacués vers un système de traitement sur site ou hors site.
Art. 3.18.2.3.5. La fréquence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et les émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales sont réduites par la mise en place et l'application d'un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que les conditions normales basé sur les risques. Ce plan de gestion s'inscrit dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et comprend tous les éléments suivants :
1° la mise en évidence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales, telles que la défaillance d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles, et examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions d'exploitation autres que les conditions normales mises en évidence à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;
2° une conception appropriée des équipements critiques ;
3° l'établissement et mise en oeuvre d'un plan d'inspection et de maintenance préventive des équipements critiques comme visé à l'article 3.18.2.3.1, alinéa 1er, 12° ;
4° la surveillance, notamment estimation et, dans la mesure du possible, mesure et enregistrement d'émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et les circonstances associées ;
5° une évaluation périodique des émissions survenant lors de conditions d'exploitation autres que les conditions normales, comme la fréquence des événements, la durée, la quantité de polluants émise, et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire.
Sous-section 3.18.2.4. Surveillance
Art. 3.18.2.4.1. Au moins une fois par an, les éléments suivants sont contrôlés :
1° la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières ;
2° la production annuelle d'eaux usées ;
3° la quantité annuelle de chaque type de résidus, de déchets ou de sous-produits générés, avec leur destination et le type de mode de traitement ou d'application.
La surveillance visée à l'alinéa 1er est effectuée par des mesures, des calculs ou des relevés directs, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié, comme au niveau du procédé ou de l'unité, et tient compte de tout changement important intervenu dans l'unité.
Art. 3.18.2.4.2. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.
Art. 3.18.2.4.3. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.
Sous-section 3.18.2.5. Substances dangereuses
Art. 3.18.2.5.1. L'utilisation de composés du chrome hexavalent dans la passivation est évitée en utilisant des solutions contenant d'autres métaux, comme le manganèse, le zinc, le fluorure de titane, des phosphates et/ou des molybdates, ou des solutions de polymères organiques, contenant par exemple des polyuréthanes ou des polyesters.
Sous-section 3.18.2.6. Efficacité énergétique
Art. 3.18.2.6.1. § 1er. L'efficacité énergétique globale de l'installation est accrue en appliquant un plan d'efficacité énergétique et des audits énergétiques tels que visés au paragraphe 2, et en élaborant un bilan énergétique tel que visé au paragraphe 3.
§ 2. Un plan d'efficacité énergétique fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et implique les activités suivantes :
1° définir et surveiller la consommation d'énergie spécifique de l'activité ou des procédés, visés à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1° ;
2° définir, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés, comme MJ/tonne de produits ;
3° planifier les objectifs d'amélioration périodique et exécuter les actions associées.
Des audits énergétiques sont réalisés au moins une fois par an pour s'assurer que les objectifs du plan d'efficacité énergétique visés à l'alinéa 1er sont atteints.
§ 3. Le bilan énergétique fournissant une répartition de la consommation et de la production d'énergie, y compris l'exportation d'énergie par type de source d'énergie, comme l'électricité, le gaz naturel, les gaz sidérurgiques, les énergies renouvelables, la chaleur importée et/ou le refroidissement, est établi sur une base annuelle. Le bilan énergétique comprend tous les éléments suivants :
1° la définition des limites énergétiques des procédés ;
2° des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;
3° des informations sur l'énergie exportée à partir de l'unité ;
4° des informations sur le flux d'énergie, comme des diagrammes de Sankey ou bilans énergétiques, montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long des procédés.
A l'alinéa 1er, on entend par gaz sidérurgiques : gaz de haut-fourneau, gaz d'aciérie à l'oxygène, gaz de cokerie ou leurs mélanges provenant de la sidérurgie.
§ 4. Le plan d'efficacité énergétique et les audits énergétiques, visés au paragraphe 2, et le bilan énergétique, visé au paragraphe 3, sont mis à la disposition du surveillant et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, si ceux-ci en font la demande.
Art. 3.18.2.6.2. L'efficacité énergétique du chauffage est accrue, y compris le chauffage et le séchage de la matière entrante ainsi que le chauffage des bains et des cuves de galvanisation, en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 11 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.
Art. 3.18.2.6.3. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant, s'appliquent au chauffage de la matière entrante lors du laminage à chaud :
procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage | valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t) |
réchauffage de la matière entrante | |
bobines (bandes) laminées à chaud | 1500 (1) |
tôles fortes | 2000 (2) |
barres, tiges | 1900 (2) |
blooms, billettes, rails, tubes | 2200 |
chauffage intermédiaire de la matière entrante | |
barres, tiges, tubes | 900 |
postchauffage de la matière entrante | |
tôles fortes | 2000 |
barres, tiges | 3000 (3) |
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 2200 MJ/t.(2) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 2800 MJ/t. (3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 4000 MJ/t. |
procédé(s) spécifique(s) | valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t) |
recuit après laminage à froid : continu et discontinu | 1200 (1) |
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les lignes de recuit continu nécessitant une température de recuit supérieure à 800 ° C. |
procédé(s) spécifique(s) | valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t) |
chauffage de la matière entrante avant la galvanisation continue | 1100 (1) |
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les lignes de recuit continu nécessitant une température de recuit supérieure à 800 ° C. |
procédé(s) spécifique(s) | valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t) |
galvanisation discontinue | 800 (1)(2)(3) |
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie lorsque la centrifugation est utilisée pour éliminer l'excès de zinc ou lorsque la température du bain de galvanisation est supérieure à 500 ° C. (2) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les unités de galvanisation discontinue dont le débit de production annuel moyen est inférieur à 150 t/m3 de volume de cuve, avec un maximum de 1200 MJ/t. (3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas d'unités de galvanisation discontinue produisant principalement des produits minces, avec un maximum de 1000 MJ/t. |
acide de décapage | valeur limite pour la consommation spécifique d'acide de décapage (kg/t) |
acide chlorhydrique, 28 % en poids | 30 (1) |
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'acide de décapage avec un maximum de 50 kg/t lorsque la galvanisation concerne principalement des pièces présentant une surface spécifique élevée ou lors d'une regalvanisation. |
secteur | valeur limite pour la consommation spécifique d'eau (m3/t) |
laminage à chaud | 5 |
laminage à froid | 10 |
tréfilage | 5 |
galvanisation continue | 5 |
paramètre | secteur | type de combustible | procédé spécifique | valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
poussières | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | tous | (1) | |
SO2 | -laminage à chaud | tous | 200 (2)(3) | |
-laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue des tôles | 100 (2) | |||
NOx, exprimé en NO2 | -laminage à chaud | 100 % gaz naturel | réchauffage : unités nouvelles | 200 |
réchauffage : unités existantes | 350 | |||
chauffage intermédiaire | 250 | |||
post-chauffage | 200 | |||
autres combustibles | -réchauffage -chauffage intermédiaire -post-chauffage | 350 (4) | ||
-laminage à froid | 100 % gaz naturel | 250 (5) | ||
autres combustibles | 300 (4) | |||
-tréfilage | tous | 250 | ||
-galvanisation continue | tous | 300 (4) | ||
-galvanisation discontinue | tous | chauffage de la cuve de galvanisation | 300 | |
paramètre | secteur | procédé spécifique | flux massique par cheminée | fréquence de mesurage |
poussières | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | chauffage de la matière entrante | > 2 kg/h | en continu |
≥ 0,2-2 kg/h | tous les mois | |||
≥ 0,1-0,2 kg/h | tous les six mois | |||
< 0,1 kg/h | tous les ans | |||
SO2 | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue des tôles | chauffage de la matière entrante | > 10 kg/h | en continu (1) |
≥ 5-10 kg/h | tous les mois (1) | |||
≥ 1-5 kg/h | tous les six mois (1) | |||
< 1 kg/h | tous les ans (1) | |||
NOx | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | chauffage de la matière entrante | > 15 kg/h | en continu (2) |
≥ 5-15 kg/h | tous les mois (2) | |||
≥ 1-5 kg/h | tous les six mois (2) | |||
< 1 kg/h | tous les ans (2) | |||
-galvanisation continue des fils -galvanisation discontinue | chauffage de la cuve de galvanisation | tous les ans (2) | ||
CO | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | chauffage de la matière entrante | > 5 kg/h | tous les mois (2) |
< 5 kg/h | tous les ans (2) | |||
-galvanisation continue des fils -galvanisation discontinue | chauffage de la cuve de galvanisation | tous les ans (2) | ||
paramètre | procédé spécifique | valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
HCl | décapage à l'acide chlorhydrique | 10 |
HF | décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique | 1 |
SOx, exprimé en SO2 | décapage à l'acide sulfurique | 6 |
paramètre | procédé spécifique | valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
HCl | décapage à l'acide chlorhydrique | 10 |
SOx, exprimé en SO2 | décapage à l'acide sulfurique | 6 |
paramètre | secteur | procédé spécifique | fréquence de mesurage |
HCl | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | décapage à l'acide chlorhydrique | tous les ans |
HF | -laminage à chaud -laminage à froid -galvanisation continue | décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique | tous les ans |
SOx, exprimé en SO2 | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | décapage à l'acide sulfurique | tous les ans |
paramètre | valeur limite d'émission (mg/Nm3) | |
poussières | gaz résiduaires avec poussière humide ou collante ou pour gaz résiduaires avec une température > 250 ° C ou lorsque flux massique < 200 g/h | 15 |
autre | 10 | |
HCl | 15 | |
SO2 | 10 | |
NOx, exprimé en NO2 | 180 |
paramètre | valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
poussières | 10 |
HF | 1 |
NOx, exprimé en NO2 | 100 (1) |
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour NOx dans le cas de la valorisation de l'acide mixte par grillage par pulvérisation, avec un maximum de 200 mg/Nm3. |
paramètre | secteur | procédé spécifique | fréquence de mesurage |
CO | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | -régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation | tous les ans |
poussières | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | -régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation | tous les ans |
HCl | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé | tous les ans |
HF | -laminage à chaud -laminage à froid | -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation | tous les ans |
NOx, exprimé en NO2 | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | -régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation | tous les ans |
SO2 | -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue | régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé | tous les ans |
procédé(s) | substance ou paramètre | valeur limite d'émissions (mg/l) | |
rejet dans les eaux de surface | rejet dans les eaux usées | ||
tous les procédés | matières en suspension | 30 | / |
tous les procédés | COT | 30 (1) | / |
tous les procédés | DCO | 90 (1) | / |
tous les procédés | total hydrocarbures | 4 | 4 |
tous les procédés (2) | cadmium (Cd) | au cas par cas | au cas par cas |
tous les procédés (2) | chrome (Cr) | 0,1 (3) | 0,1 (3) |
décapage de l'acier hautement allié ou passivation avec des composés de chrome hexavalent | chrome VI (Cr VI) | 0,050 | 0,050 |
tous les procédés | fer (Fe) | laminage à chaud et laminage à froid : 3 | laminage à chaud et laminage à froid : 3 |
autres procédés : 5 | autres procédés : 5 | ||
tous les procédés (2) | mercure (Hg) | au cas par cas | au cas par cas |
tous les procédés (2) | nickel (Ni) | 0,2 (4) | 0,2 (4) |
tous les procédés (2) | plomb (Pb) | 0,020 (5)(6) | 0,020 (5)(6) |
galvanisation continue en utilisant de l'étain | étain (Sn) | 0,2 | 0,2 |
tous les procédés (2) | zinc (Zn) | 0,50, sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, avec un maximum de 1,0 | 0,50, sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, avec un maximum de 1,0 |
phosphatation | phosphore total (P) | 1 | / |
décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique | fluorure | 15 | 15 |
procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage | valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t) |
bobines (bandes) laminées à chaud, tôles fortes | 400 |
barres, tiges | 500 (1) |
blooms, billettes, rails, tubes | 300 |
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 1000 MJ/t. |
paramètre | valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
poussières | 5 (1) |
nickel et ses composés, exprimés en Ni | 0,1 (2) |
plomb et ses composés, exprimés en Pb | 0,035 (2) |
(1) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission dans le cas où un filtre en tissu ne peut pas être appliqué, avec un maximum de 7 mg/Nm3. (2) La valeur limite d'émission s'applique lorsque le polluant est présent dans les gaz résiduaires, fixée sur base de l'aperçu des flux d'effluents gazeux, visé à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 4°. |
procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage | valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t) |
bobines laminées à froid | 300 (1) |
acier d'emballage | 400 |
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 1600 MJ/t. |
paramètre | valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
poussières | 5 |
nickel et ses composés, exprimés en Ni | 0,1 (1) |
plomb et ses composés, exprimés en Pb | 0,003 (1) |
(1) La valeur limite d'émission s'applique lorsque le polluant est présent dans les gaz résiduaires, fixée sur base de l'aperçu des flux d'effluents gazeux, visé à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 4°, |
paramètre | valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
poussières | 5 |
plomb et ses composés, exprimés en Pb | 0,5 |