22 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'" Agriculteur(trice) ", de l'" Agent(e) horticole en cultures maraîchères et en fruiticulture ", de l'" Agent(e) horticole en floriculture et en pépinières ", du/de la " Carrossier(ère) ", du/de la " Technicien(ne) frigoriste ", du/de la " Soudeur(euse) cordon d'angle ", de l'" Ebéniste ", du/de la " Technicien(ne) de fabrication bois et matériaux associés ", du/de la " Tailleur(euse) de pierre-Marbrier(ère) ", du/de la " Boucher(ère)-Charcutier(ère) ", du/de la " Boucher(ère)-Charcutier(ère) de grande distribution " en 4e, 5e et 6e années dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance, du/de la " Préparateur(trice) en carrosserie ", du/de la " Peintre en carrosserie " du/de la " Premier(ère) Commis de cuisine ", du/de la " Découpeur(euse)-Désosseur(euse) ", du/de la " Préparateur(trice) de commandes-Emballeur(euse) ", du/de la " Préparateur(trice) de viande-Trancheur(euse)-Portionneur(euse) " dans l'enseignement ordinaire en alternance et dans l'enseignement spécialisé de forme 3, de plein exercice ou en alternance, du/de la " Soudeur(euse) sur tubes bout à bout " et du/de la " Peintre industriel(le) " en 7e année dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 de plein exercice ou en alternance
Art. 1-27
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Agriculteur(trice) " est défini à l'annexe 1.
Art.2. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Agent(e) horticole en cultures maraîchères et en fruiticulture " est défini à l'annexe 2.
Art.3. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Agent(e) horticole en floriculture et en pépinières " est défini à l'annexe 3.
Art.4. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Carrossier(ère) " est défini à l'annexe 4.
Art.5. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Technicien(ne) frigoriste " est défini à l'annexe 5.
Art.6. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Soudeur(euse) cordon d'angle " est défini à l'annexe 6.
Art.7. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Ebéniste " est défini à l'annexe 7.
Art.8. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Technicien(ne) de fabrication bois et matériaux associés " est défini à l'annexe 8.
Art.9. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Tailleur(euse) de pierre-Marbrier(ère) " est défini à l'annexe 9.
Art.10. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Boucher(ère)-Charcutier(ère) " est défini à l'annexe 10.
Art.11. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Boucher(ère)-Charcutier(ère) de grande distribution " est défini à l'annexe 11.
Art.12. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Préparateur(trice) en carrosserie " est défini à l'annexe 12.
Art.13. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Préparateur(trice) en carrosserie " est défini à l'annexe 13.
Art.14. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Peintre en carrosserie " est défini à l'annexe 14.
Art.15. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Peintre en carrosserie " est défini à l'annexe 15.
Art.16. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Premier(ère) Commis de cuisine " est défini à l'annexe 16.
Art.17. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Premier(ère) Commis de cuisine " est défini à l'annexe 17.
Art.18. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Découpeur(euse)-Désosseur(euse) " est défini à l'annexe 18.
Art.19. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Découpeur(euse)-Désosseur(euse) " est défini à l'annexe 19.
Art.20. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Préparateur(trice) de commandes-Emballeur(euse) " est défini à l'annexe 20.
Art.21. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Préparateur(trice) de commandes-Emballeur(euse) " est défini à l'annexe 21.
Art.22. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Préparateur(trice) de viande-Trancheur(euse)-Portionneur(euse) " est défini à l'annexe 22.
Art.23. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Préparateur(trice) de viande-Trancheur(euse)-Portionneur(euse) " est défini à l'annexe 23.
Art.24. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Soudeur(euse) sur tubes bout à bout " est défini à l'annexe 24.
Art.25. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Peintre industriel(le) " est défini à l'annexe 25.
Art.26. Le présent arrêté produit ses effets le 28 août 2023.
Art.27. La Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-01-2024, p. 4)