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Titre :

5 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 instituant une allocation de loyer



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2021032702 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 instituant une allocation de loyer, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° Personne reconnue handicapée : la personne
  - disposant d'au moins 4 points dans le pilier 1 en vertu des articles 12 ou 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, ou
  - dont le degré de réduction d'autonomie est établi à minimum 9 points conformément aux articles 2, 3 et 55 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, ou
  - dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins (minimum 66% ou minimum 9 points) reconnu par le SPF Sécurité Social tel que visé à l'article 2, § 1, de la loi relative aux allocations aux personnes handicapées, ou
  - qui est reconnu en incapacité de travail d'au moins 66% par une mutuelle".
  2° le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° Fonctionnaire délégué : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Ministre pour traiter les recours introduits sur pied de l'article 16 ; ".

Art.2. A l'article 3, § 2, le 7° est remplacé comme suit : " le demandeur ne peut pas avoir déjà bénéficié de l'allocation visée à l'article 2 pour la totalité des périodes visées à l'article 5 § 1 et 2. "

Art.3. Dans la version Néerlandophone du même arrêté, à l'article 3, § 3, 5° le mot " ontvangt " est remplacé par le mot " geniet ".

Art.4. L'article 23, § 1, 11° du même arrêté est complété comme suit : " , l'identité du bailleur, l'adresse du logement, le type du contrat, la date de début du contrat et les addendas éventuels au contrat ".

Art.5. A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les données visées à l'article 23, § 1er, 9° seront collectées auprès de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité Sociale et ses Successeurs respectifs des entités fédérées tel que défini aux articles 1 et 5, § 1er, II de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, d'autre part, auprès les organismes d'assurances via la Banque Carrefour de la sécurité sociale et via Fidus pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté. " ;
  2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Les données visées à l'article 23, § 1er, 4°, 11° et 14° seront collectées auprès du Service Public Fédéral des Finances, pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté. " ;
  3° dans la version Néerlandophone, à l'alinéa 6, le mot " "Huisvestingsmaatschappijv " est remplacé par le mot " "Huisvestingsmaatschappij " .

Art.6. A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° à l'alinéa 2, la phrase " Cette adaptation est appliquée au montant de l'allocation lors de la décision d'octroi ou de renouvellement et reste en vigueur durant toute la période de bénéfice. " est retirée ;
  2° ce même alinéa est complété par les phrases suivantes : " L'indexation ne sera pas appliquée s'il s'avère que cela donne lieu à une diminution des montants nominaux en comparaison avec l'année précédente. Dans ce cas, les montants nominaux de l'année précédente seront appliqués pour la nouvelle année calendrier. "
  3°. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'indice de base est celui du mois d'octobre 2021. " .

Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf l'article 6 qui produit ses effets le 11 octobre 2021.

Art. 8. Le ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.