22 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions
Art. 1-7
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 7° /1 rédigé comme suit :
" 7° /1 l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; " ;
2° un point 12° et un point 13° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 12° transport de cérémonie : le transport visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 relatif aux normes d'émission pour les transports cérémoniels et le transport de personnes à mobilité réduite, et autorisés exclusivement comme véhicule cérémoniel selon le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré ;
13° billet à la journée ZBE : une autorisation payante qui accorde l'accès à la zone de basses émissions à un véhicule à moteur spécifique et qui est uniquement valable le jour civil pour lequel le billet à la journée ZBE a été acheté jusqu'à 6 heures le lendemain ; " ;
Art.2. A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes :
1° les véhicules à moteur n'appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N ou T ;
2° les véhicules à moteur des catégories M et N qui remplissent les conditions suivantes :
a) à partir du 1er mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;
2) les véhicules dont le moteur diesel répond à l'euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un filtre à particules certifié par l'instance compétente qui retient au moins 30 % du noir de carbone ;
3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme I ou 1 ;
b) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5 ;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;
c) à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules de la catégorie M et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6 ;
2) les véhicules de la catégorie M et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;
d) à partir du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2027, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6 ;
2) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;
e) à partir du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 décembre 2030, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d ;
2) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;
3) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;
f) à partir du 1er janvier 2031 jusqu'au 31 décembre 2034, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B, de la catégorie N2 et de la catégorie N3 dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;
2) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie N1, classe II ou III et de la catégorie N2 dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d ;
3) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme VI ou 6 ;
g) à partir du 1er janvier 2035, les véhicules de la catégorie M2, classe III ou classe B, de la catégorie M3, classe III ou classe B, de la catégorie N2 et de la catégorie N3 dont le moteur à essence, au gaz naturel ou diesel répond au moins à l'euronorme VIe ;
3° les véhicules à moteur de la catégorie T qui remplissent les conditions suivantes :
a) à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIa ;
b) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIb ;
c) à partir du 1er janvier 2026, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IV ;
d) à partir du 1er janvier 2028, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase V ;
4° par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, tous les véhicules suivants sont toujours autorisés :
a) les véhicules électriques ou les véhicules fonctionnant à l'hydrogène ;
b) les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route ;
c) des véhicules exceptionnels, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, qui disposent d'une autorisation valable ;
d) les véhicules des forces armées ;
e) les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée ou inscrite au registre du séjour à la même adresse que le titulaire de la plaque d'immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route. L'accès est valable pendant cinq ans ;
f) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées ou à la conduite par une personne handicapée, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée ou inscrite au registre du séjour à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route. L'accès est valable pendant cinq ans ;
g) les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation est inscrite comme aidant proche bénéficiant d'un avantage social, le demandeur de soins ou le titulaire de la plaque d'immatriculation étant domicilié dans la ZBE. L'accès est valable pendant cinq ans ;
h) les véhicules qui sont équipés d'un changement de vitesse automatique, dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route, et dispose en outre d'une attestation d'aptitude à la conduite sur laquelle le code 10.02 est mentionné. L'accès est valable pendant cinq ans ;
i) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées et utilisés dans le cadre du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;
j) les véhicules équipés d'un système intégré installé à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant avec son utilisateur dans le véhicule, et non visés aux points e), f), g) ou i). La dérogation précitée n'est pas octroyée aux véhicules des catégories M2 et M3 pour la classe A, code de carrosserie CV, la classe I, codes de carrosserie CE, CF, CG et CH, et la classe II, codes de carrosserie CM, CN, CO et CP tels que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968. L'accès est valable pendant cinq ans ;
k) les grues mobiles, telles que visées à l'article 1er, § 2, 74, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;
l) jusqu'au 31 décembre 2030, les véhicules à moteur de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW.
Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au GPL, au gaz naturel ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. Les véhicules hybrides obtiennent l'accès sur la base de leur moteur à combustion. "
2° au paragraphe 3, 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger | norme d'émission |
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 | euro I |
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001 | euro II |
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 | euro III |
du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2011 | euro IV |
du 1er janvier 2012 au 31 août 2016 | euro 5 |
du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021 | euro 6 |
A partir du 1er janvier 2022 | euro 6d |