4 MAI 2023. - Arrêté ministériel relatif aux signes distinctifs des agents constatateurs communaux
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Circonstances dans lesquelles les éléments distinctifs sont portés par les agents
Art. 2
CHAPITRE 3. - Caractéristiques des éléments vestimentaires
Art. 3-4
CHAPITRE 4. - Caractéristiques des autres éléments distinctifs
Art. 5
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6-7
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° agent : l'agent constateur communal, au sens de l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
2° éléments distinctifs : tout élément vestimentaire ou non-vestimentaire dont l'objectif est de participer à l'identification de la fonction de l'agent, tels que les pièces d'habillement, les brassards, les vestes, les couvre-chef, etc....
3° signes distinctifs : toute caractéristique qui est apposée sur un élément distinctif et qui permet l'identification de la fonction de l'agent.
CHAPITRE 2. - Circonstances dans lesquelles les éléments distinctifs sont portés par les agents
Art.2. Les agents portent les signes distinctifs en service itinérant et dans les fonctions d'accueil du public.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le supérieur hiérarchique de l'agent, ou son délégué, peut autoriser par écrit un agent à ne pas porter de signes distinctifs pour une mission ponctuelle en raison de circonstances particulières ou de manière générale pour certaines missions compte tenu de leurs particularités.
CHAPITRE 3. - Caractéristiques des éléments vestimentaires
Art.3. Les inscriptions sur les éléments distinctifs sont de couleur blanche, et le logo y figure en couleur.
Art.4. Les éléments distinctifs disposent d'un ou plusieurs des signes distinctifs suivants :
1° un logo unique à l'ensemble des agents repris à l'annexe 1re;
2° la mention du nom de la commune dont l'agent dépend, avec, de manière facultative, le logo de la commune ;
3° la mention facultative du nom de l'agent sur l'avant de la pièce d'habillement suivi de la mention obligatoire des termes suivants : " Agent de police judiciaire " ;
4° la mention " agent de répression environnementale ".
CHAPITRE 4. - Caractéristiques des autres éléments distinctifs
Art.5. Les éléments distinctifs, autres que les éléments vestimentaires visés au chapitre 3, portent les signes distinctifs suivants : une inscription : " Agent de police judiciaire " ainsi que le logo unique à l'ensemble des agents repris à l'annexe 1.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art.6. Les éléments distinctifs, dépourvus des signes distinctifs, acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisés à des fins d'identification vestimentaire au sens du chapitre 2, même s'ils ne respectent pas les caractéristiques des chapitres 3 et 4.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur 15 septembre 2023.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-10-2023, p. 94892)