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Titre :

20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'" Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière ", du/de la " Conducteur/Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire ", de l'" Opérateur/Opératrice recettes en industrie alimentaire ", de l'" Animateur/Animatrice de groupes " et du/de la " Gouverneur/Gouvernante d'étage " en 4e, 5e et 6e années dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 en plein exercice ou en alternance, du/de la " Magasinier/Magasinière ", du/de la " Monteur électricien/Monteuse électricienne ", du/de la " Valoriste généraliste " dans l'enseignement ordinaire en alternance et dans l'enseignement spécialisé de forme 3, en plein exercice ou en alternance, de l'" Esthéticien social/Esthéticienne sociale " et du/de la " Réceptionniste en hôtellerie " en 7e année dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 en plein exercice ou en alternance



Table des matières :


Art. 1-15
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, le profil de certification de l' " Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière " est défini à l'annexe 1.

Art.2. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Conducteur/Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire " est défini à l'annexe 2.

Art.3. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Opérateur/ Opératrice recettes en industrie alimentaire " est défini à l'annexe 3.

Art.4. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'" Animateur/ Animatrice de groupes " est défini à l'annexe 4.

Art.5. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Gouverneur/ Gouvernante d'étage " est défini à l'annexe 5.

Art.6. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Magasinier/ Magasinière " est défini à l'annexe 6.

Art.7. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Magasinier/ Magasinière " est défini à l'annexe 7.

Art.8. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Monteur électricien/Monteuse électricienne " est défini à l'annexe 8.

Art.9. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Monteur électricien/Monteuse électricienne " est défini à l'annexe 9.

Art.10. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Valorise généraliste " est défini à l'annexe 10.

Art.11. En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Valorise généraliste " est défini à l'annexe 11.

Art.12. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l' " Esthéticien social/Esthéticienne sociale " est défini à l'annexe 12.

Art.13. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la " Réceptionniste en hôtellerie " est défini à l'annexe 13.

Art.14. Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 2022, excepté les articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Art.15. La Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXE.
Art. N.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-10-2023, p. 93290)