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Titre :

28 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et remplaçant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 1-6
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 7-8
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9-10
ANNEXES.
Art. N1-N4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2005036459 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Article 1er. A l'article 2 de l'annexe 2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au point 1°, le membre de phrase " et pour les masses d'eau non délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques qui appartiennent à la catégorie des rivières, " est abrogé ;
  2° au point 1° à 10°, et au point 14° à 24°, le membre de phrase " µS/cm " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " µS/cm à 20° C " ;
  3° au point 18°, le membre de phrase " ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, " est abrogé ;
  4° un point 26° et un point 27° sont ajoutés, rédigés comme suit :
  " 26° pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des rivières non caractérisées (RtNt), ainsi que pour les eaux de surface n'appartenant pas à une masse d'eau délimitée dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent :


paramètre unité examen norme de qualité environnementale
conditions thermiques
  température
  impact rejet thermique

  ° C
  ° C

  maximum
  maximum

  25°
  + 3°
bilan d'oxygène
  oxygène dissous
  (concentration)
  oxygène dissous
  (saturation)
  demande biochimique en oxygène (DBO)
  demande chimique en oxygène (DCO)

  mg O2/l
  %
  mg O2/l
  mg O2/l

  10e percentile
  maximum
  90e percentile
  90e percentile

  6
  120
  6
  30
salinité
  conductivité électrique
  chlorures
  sulfates

  µS/cm à 20° C
  mg/l
  mg/l

  90e percentile
  90e percentile
  moyenne

  600
  120
  90
état d'acidification
  degré d'acidité (pH)

  unité pH

  minimum -
  maximum

  6,5 - 8,5
concentration en nutriments
  azote total Kjeldahl
  nitrates
  azote total
  phosphore total
  orthophosphate

  mg N/l
  mg N/l
  mg N/l
  mg P/l
  mg P/l

  90e percentile
  90e percentile
  Moyenne semestrielle d'été
  moyenne semestrielle d'été
  moyenne

  6
  10
  4
  0,14
  0,10
divers
  matières en suspension
  transparence

  mg/l
  m

  90e percentile
  moyenne semestrielle d'été

  50
  -
paramètre biologique
  EQR phytoplancton
  EQR macrophytes
  EQR phytobenthos
  EQR macro-invertébrés
  EQR ichtyofaune

  EQR
  EQR
  EQR
  EQR
  EQR

  minimum
  minimum
  minimum
  minimum
  minimum
-
  0,60
  0,60
  0,70
  0,65
;
  27° pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs non caractérisés (MtNt), ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent :


paramètre unité examen norme de qualité environnementale
conditions thermiques
  température
  impact rejet thermique

  ° C
  ° C

  maximum
  maximum

  25°
  + 3°
bilan d'oxygène
  oxygène dissous
  (concentration)
  oxygène dissous
  (saturation)
  demande biochimique en oxygène (DBO)
  demande chimique en oxygène (DCO)

  mg O2/l
  %
  mg O2/l
  mg O2/l

  10e percentile
  maximum
  90e percentile
  90e percentile

  6
  120
  6
  30
salinité
  conductivité électrique
  chlorures
  sulfates

  µS/cm à 20° C
  mg/l
  mg/l

  90e percentile
  90e percentile
  moyenne

  1000
  200
  150
état d'acidification
  degré d'acidité (pH)

  unité pH

  minimum -
  maximum

  6,5 - 8,5
concentration en nutriments
  azote total Kjeldahl
  nitrates
  azote total
  phosphore total
  orthophosphate

  mg N/l
  mg N/l
  mg N/l
  mg P/l
  mg P/l

  90e percentile
  90e percentile
  moyenne semestrielle d'été
  moyenne semestrielle d'été
  moyenne

  -
  -
  1,3
  0,105
  -
divers
  matières en suspension
  transparence

  mg/l
  m

  90e percentile
  moyenne semestrielle d'été

  -
  0,9
paramètre biologique
  EQR phytoplancton
  EQR macrophytes
  EQR phytobenthos
  EQR macro-invertébrés
  EQR ichtyofaune

  EQR
  EQR
  EQR
  EQR
  EQR

  minimum
  minimum
  minimum
  minimum
  minimum

  0,60
  0,60
  0,60
  0,70
  0,60
; ".

Art.2. A l'article 3, § 4, de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau :
  1° la ligne
  "


75-01-4 chlorure de vinyle µg/l 100 1000 100 1000  100
"
  est remplacée par la ligne
  "


75-01-4 chlorure de vinyle µg/l 0,09 non applicable 0,09 non applicable  0,09
" ;
  2° entre la ligne
  "


142459- 58-3 flufénacet µg/l 0,04 0,2 0,04 0,2  0,04
"
  et la ligne
  " substances dangereuses : substances inorganiques "
  les lignes suivantes sont insérées :
  "


80-05-7 Bisphénol A µg/l 1,5 non applicable 1,5 non applicable  1,5  
5915-41-3 Terbutylazine µg/l 0,32 1,8 0,32 1,8  0,3  
138261- 41-3 Imidaclopride µg/l 0,008 0,2 0,008 0,2  0,008  
87674- 68-8 Diméthénamide µg/l 1,5 6,7 1,5 6,7  1,5
".

Art.3. A l'article 1er de l'annexe 2.3.1.bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, le membre de phrase " et " lac modérément acide " " est remplacé par le membre de phrase " , " lac modérément acide ", ainsi que les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs ou rivières non caractérisés ".

Art.4. L'annexe 2.5.2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art.5. L'annexe 2.5.2.a au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art.6. Au point IV de l'annexe 2.5.8.5. au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 10 février 2017, sont apportées les modifications suivantes :
  " D'autres méthodes peuvent également être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats sont équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art.7. L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art.8. L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du 21 mars 2008, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art.9. Les articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art.10. Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXES.
Art. N1.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45876)

Art. N2.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45878)

Art. N3.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45882)

Art. N4.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2023, p. 45884)