Art.2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrêtés relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par :
1° activité agricole : l'activité définie à l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, en ce compris le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes ;
2° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
4° arbres isolés : les éléments suivants :
a) les arbres remarquables ;
b) les arbres d'essences indigènes dont la couronne est située à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres et dont la couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille.
5° arbres proches : les arbres
[1 d'essences indigènes]1 présentant les caractéristiques suivantes :
a) leur couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille ;
b) leur couronne se situe à cinq mètres ou moins de tout autre arbre, arbuste ou buisson et à plus de cinq mètres d'une haie ;
c) leur couronne ne joint pas la couronne d'un autre arbre, arbuste ou buisson ;
d) ils ne se trouvent pas dans la continuité d'arbres alignés ;
[1 e) la circonférence de leur tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres;]1 6° arbres remarquables : les arbres visés à l'article R.IV.4.7 du Code wallon du développement territorial ;
7° arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons d'essences indigènes, d'une hauteur minimale d'un mètre et demi et
[1 dont la couronne est située]1 à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson ;
8° arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
9° BCAE : les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, visées aux articles 12 et 13 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
10° bordures de champ : les surfaces adjacentes à une terre arable exploitée par un même agriculteur et présentant un couvert herbacé distinct de celui de la terre arable. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y être présents ;
11° bosquets : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :
a) ils sont majoritairement constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigènes ;
b) ils ont une superficie inférieure ou égale à trente ares ;
c) ils ont une largeur minimale de dix mètres entre les pieds extérieurs ;
d) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres ;
e) ils sont composés d'au moins trois arbres ou arbustes non-alignés ;
12° charge en bétail : le nombre d'UGB par unité de surface ;
13° codes informatifs : les codes définis par l'administration et utilisés dans le formulaire de la demande unique afin de renseigner sur la situation géographique, l'utilisation ou tout autre caractéristique physique ou agronomique d'une parcelle ;
14° cours d'eau : les cours d'eau visés à l'article D.2, 19° bis, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
15° cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation ;
16° demande d'aide : la demande de participation ou de soutien pour une intervention relevant de la politique agricole commune ;
17° demande de paiement : la demande présentée par un agriculteur en vue de l'octroi d'un paiement dans le cadre d'engagements
[1 ...]1 au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;
18° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;
19° ERMG : les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'article 12 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
20° essences indigènes : les essences listées à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards ;
21° exploitations : les exploitations au sens de l'article 3, 2), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
22° fertilisants : les fertilisants au sens de l'article R.188, 14°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
23° fossés : les dépressions naturelles ou artificielles d'une largeur maximale de deux mètres entre les points de rupture de pente, destinées à l'écoulement d'eau de ruissellement ou de drainage, à l'exclusion des éléments dont la structure est en béton ;
24° haies et arbres alignés : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :
a) ils sont constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigènes ;
b) ils ont une longueur continue de minimum dix mètres
[1 en ce qui concerne les haies et de minimum cinq mètres en ce qui concerne les arbres alignés,]1 en ce compris les espaces vides de maximum cinq mètres entre les couronnes des arbres ou arbustes ;
c) ils ont une largeur maximale de dix mètres entre les pieds extérieurs ;
25° herbe ou autres plantes fourragères herbacées : les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux ;
[2 25° /1 jachères : les terres arables qui font partie du système d'assolement de l'exploitation, qu'elles soient travaillées ou non, et destinées à ne produire aucune récolte pendant toute la durée d'une campagne ; (]2 26° mares : les surfaces d'eau stagnante d'une superficie minimale de vingt-cinq mètres carrés entre
[1 le]1 1er novembre et le 31 mai et d'une superficie maximale de trente ares ;
27° membres d'un partenaire : les titulaires, les personnes physiques ou les entités juridiques identifiées au SIGeC ;
28° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
29° paiements directs : les paiements octroyés au titre des interventions prévues au titre III, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
30° parcelles agricoles : les surfaces continues de terre d'au moins un are déclarées par un même agriculteur et consacrées, sauf dans le cas du maraichage diversifié, à la production d'une seule culture ou, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise, les surfaces où cette utilisation spécifique est pratiquée ;
31° partenaires : les partenaires au sens de l'article 1er, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 ;
32° particularités topographiques : les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches, les bosquets, les fossés, les talus et les mares ;
33° pépinières : les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :
a) les pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;
b) les pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;
c) les pépinières d'ornement ;
d) les pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt ;
e) les pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants ;
34° pesticides : les produits visés à l'article 2, 1°, du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le livre Ier du Code de l'Environnement, le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;
35° prairies permanentes : les surfaces agricoles suivantes, qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis au moins cinq ans :
a) les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ensemencées ou naturelles, sur lesquelles la couverture herbacée est prédominante ;
b) les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement ;
36° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
37° règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
38° règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
39° Sanitel : la base de données informatique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;
40° SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre II, chapitre Ier, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture ;
41° site de grand intérêt biologique : unité géographique englobant un ensemble d'unités d'habitats ou de biotopes homogènes situées à moins de six cents mètres les unes des autres qui abrite au moins une espèce rare, menacée ou protégée ou au moins un habitat rare, menacé ou protégé visé aux articles 2, 2bis et 3, §§ 1er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
42° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 visés à l'article 1bis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
43° structure écologique principale : la superficie cumulée des sites Natura 2000
[1 , des sites candidats au réseau Natura 2000]1 et des sites de grand intérêt biologique ;
44° surface agricole : l'ensemble de la superficie des terres arables, des cultures permanentes ou des prairies permanentes ;
45° taillis à courte rotation : les surfaces implantées d'arbres d'essences forestières rejetant de souche pour lesquelles le cycle de récolte est d'au maximum huit ans et présentant une densité de plantation d'au moins mille arbres par hectare ;
46° talus : les portions de terrain présentant une pente comprise entre trente et nonante degrés, d'une hauteur minimale d'un demi-mètre et délimitées en leur sommet et à leur base par une rupture de pente ;
47° terres arables : les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère ;
48° unité de gros bétail ou " UGB " : l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la culture de végétaux en pots ne constitue pas une activité agricole, sauf si le pot est enterré.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 15°, ne sont pas considérées comme des cultures permanentes les plantations d'arbres résineux destinés à être abattus et commercialisés en l'état, en ce compris les sapins de Noël.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 26°, les réservoirs en béton ou en plastique, les pêcheries, les piscicultures et les élevages de palmipèdes sont exclus de la notion de mares. Les mares peuvent être reliées au réseau hydrographique wallon.
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, 26°, la superficie d'une mare peut être inférieure à vingt-cinq mètres carrés en cas de forte sécheresse.]1 Pour l'application de l'alinéa 1er, 33°, l'agriculteur conserve la preuve que les plantes sont commercialisées dans un état qui les rend susceptibles d'être replantées.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 35°, la couverture herbacée est considérée comme étant prédominante lorsque l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées couvrent plus de 50 % de la surface admissible de la parcelle au sens des articles 15 à 18.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le Ministre :
1° détermine les critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;
2° détermine des critères supplémentaires que doivent remplir les surfaces présentant un taux de couverture herbacé supérieur à 50 % et inférieur à 90 % pour être considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 35°, a) ;
3° définit les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 35°, b) ;
4° détermine la liste des essences forestières admissibles pour les taillis à courte rotation au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 45°.