23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'eau, en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture
Art. 1-33
ANNEXES.
Art. N1-N2
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Art.2. A l'article R.188 de la partie réglementaire du Livre II du Code l'Environnement, contenant le Code de l'eau, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° " administration " : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; " ;
b) il est inséré un 2° bis rédigé comme suit :
" 2° bis " agriculteur " : un agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ; " ;
c) le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° " compost " : la substance obtenue par un processus biologique aérobie et contrôlé de décomposition de matières organiques par des micro et macro-organismes, à l'exception des fumiers au sens du 10°, i), compostés " ;
d) au 9°, les mots " ou CIPAN " sont insérés après les mots " piège à nitrates " ;
e) il est inséré les 9° bis, 9° ter et 9° quater rédigés comme suit :
" 9° bis " Eaux blanches " : les eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait ;
9° ter " Eaux vertes " : les eaux issues du nettoyage des quais de traite ;
9° quater " Eaux brunes " : les eaux issues d'aires non couvertes de parcours, d'attente ou d'alimentation des animaux, souillées régulièrement par ces animaux ; " ;
f) le 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° " exploitation agricole " ou " exploitation " : l'exploitation telle que définie à l'article D.3, 15°, du Code wallon de l'Agriculture ; " ;
g) le 13° est abrogé ;
h) au 14° les modifications suivantes sont apportées :
(1) dans la phrase liminaire, les termes " toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux " sont remplacés par les termes " une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d'apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs azotés " ;
(2) au a) les mots " annexe XXVIIIbis " sont remplacés par les mots " annexe XXV " ;
i) il est inséré les 20° bis et 20ter rédigés comme suit :
" 20° bis " prairie " : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes ou à l'arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles ; sans autre précision, le terme prairie désigne l'ensemble des prairies permanentes et des prairies temporaires ;
20° ter " prairie temporaire " : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes qui font partie du système de rotation ou qui en faisaient partie il y a moins de cinq ans ; " ;
j) il est inséré un 22° bis rédigé comme suit :
" 22° bis " rejet direct " : l'ensemble des rejets qui passent du site d'exploitation ou de stockage à l'environnement extérieur, sans passer par un dispositif rendant les rejets inoffensifs ; " ;
k) il est inséré un 23° bis rédigé comme suit :
" 23° bis " stockage sur une surface perméable " : mise en dépôt durant plus d'une semaine sur une surface perméable ; " ;
l) il est inséré les 24° bis et 24° ter rédigés comme suit :
" 24° bis " surface perméable " : partie d'un terrain au sein de laquelle un liquide est susceptible de s'infiltrer dans le sol ;
24° ter " survey surfaces agricoles " : réseau de points représentatifs au moyen duquel sont établies des valeurs de référence annuelles d'azote potentiellement lessivable ; ".
Art.3. Dans l'article R.190, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " dont au moins une unité de production est " sont insérés entre les mots " s'applique aux exploitations " et les mots " situées sur " ;
2° le mot " situées " est remplacé par le mot " située ".
Art.4. A l'article R.191 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans une eau de surface ou une eau souterraine, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre autorisé et déclaré ou un point d'entrée d'égout public est interdit. " ;
2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le stockage des eaux vertes et des eaux brunes des aires d'attente et d'alimentation non couvertes, ainsi que des eaux blanches lorsque celles-ci sont stockées avec du lisier, est soumis aux mêmes règles que le stockage des effluents d'élevage. ".
Art.5. L'article R.192 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. R.192. § 1er. Le stockage des fumiers et des composts sur une surface perméable répond aux conditions suivantes :
1° les fumiers autres que ceux mentionnés à l'annexe XXII comme pouvant être stockés directement sur une surface perméable sont préalablement stockés sur fumière pendant une période minimale de trois mois, conformément à l'article R.194;
2° le stockage sur une surface perméable des composts caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à trente-cinq pour cent est interdit ;
3° le stockage de compost ou de fumier sur une surface perméable ne peut pas être effectué :
a) sur un axe de concentration naturel de ruissellement ;
b) en zone soumise à un aléa d'inondation, telle que définie par l'article D.53-2 du Code de l'Eau ;
c) à moins de vingt mètres d'une eau de surface ordinaire, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre autorisé et déclaré ou du point d'entrée d'un égout public ;
4° toute aire de stockage du fumier est évacuée au terme d'une période maximale de neuf mois. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions peut prolonger cette période d'un mois, s'il s'agit d'un stockage sous forme de composts ;
5° le stockage de compost ou de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de dix mètres des limites extérieures de l'aire précédente.
§ 2. Le stockage des fumiers peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.194, §§ 2 à 8.
Le stockage des composts peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement en respectant les conditions prévues à l'article R.194, §§ 2, 3, 5 et 6.
§ 3. L'emplacement et la date de stockage des composts ou des fumiers sur une surface perméable sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles. ".
Art.6. L'article R.193 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. R.193. § 1er. Le stockage sur une surface perméable des effluents de volaille répond aux conditions suivantes :
1° le stockage sur une surface perméable des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à cinquante-cinq pour cent est interdit ;
2° le stockage sur une surface perméable d'effluents de volaille ne peut pas être effectué :
a) sur un axe de concentration naturel du ruissellement ;
b) en zone soumise à un aléa d'inondation, telle que définie par l'article D.53-2 du Code de l'Eau ;
c) à moins de vingt mètres d'une eau de surface ordinaire, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout ;
3° toute aire de stockage de fumier de volaille est évacuée au terme d'une période maximale de six mois ;
4° toute aire de stockage de fiente de volaille est évacuée au terme d'une période maximale d'un mois ;
5° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire qui a été évacuée depuis moins d'une année et à moins de dix mètres des limites extérieures de l'aire précédente.
§ 2. Le stockage des effluents de volaille peut également s'effectuer sur une aire bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.195, §§ 2 à 8.
§ 3. L'emplacement et la date de stockage des effluents de volaille sur une surface perméable sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles. ".
Art.7. A l'article R.193bis du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " au champ " sont remplacés par les mots " sur une surface perméable " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. L'emplacement et la date de stockage sur une surface perméable de la phase solide du lisier sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles. ".
Art.8. A l'article R.194 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les paragraphes 1er et 4, les mots " à la ferme " sont chaque fois remplacés par les mots " dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation " ;
2° dans le paragraphe 5, les mots " et de compost " sont insérés entre les mots " de fumier " et les mots " une capacité ".
Art.9. Dans l'article R.195 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les mots " à la ferme " sont remplacés par les mots " dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation ".
Art.10. A l'article R.198 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les agriculteurs qui détiennent des animaux d'élevage disposent d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, ou ACISEE. L'ACISEE est délivrée par l'administration pour une durée de cinq ans et est renouvelable tous les cinq ans.
Elle atteste du respect des articles R. 194 à R. 197. Une seule ACISEE est délivrée par exploitation agricole couvrant, le cas échéant, plusieurs sites de production.
Le modèle, les modalités de demandes et le contenu de l'ACISEE sont fixés par le Directeur général de l'administration, après consultation des organisations professionnelles agricoles. " ;
2° le paragraphe 2 est abrogé ;
3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'agriculteur demande le renouvellement de l'ACISEE, sur invitation de l'administration, tous les cinq ans au moins, ou à son initiative lorsqu'une des circonstances suivantes se produit :
1° les données de cheptel qui ont servi de base à la délivrance de l'ACISEE sont dépassées de plus de quinze pour cent pendant une période d'une année;
2° la capacité des infrastructures de stockage est modifiée ;
3° les infrastructures couvertes par l'ACISEE sont affectées de telle façon que l'étanchéité n'est plus garantie ;
4° les stabulations subissent une transformation influençant l'état de l'effluent produit ou abritent un autre type d'animal. " ;
4° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les dérogations accordées en application des articles R. 194, § 7, R. 195, § 8, et R. 196, § 3, sont valables à partir de la visite de l'exploitation, dans le cadre de l'attestation émise en application de l'article R.198. Elles cessent lors du renouvellement de l'attestation, soit au terme de la durée de validité reprise à l'article R. 198, § 1er, soit dans les cas de renouvellements requis en application de l'article R. 198, § 3. Les anciennes dérogations délivrées sans limite de date avant cette modification réglementaire se terminent également avec le terme de validité de l'attestation pour laquelle elles avaient été sollicitées. ".
Art.11. A l'article R.199 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots " exploitant agricole " sont remplacés par le mot " agriculteur " ;
(2) le mot " un contrat de location " est remplacé par les mots " une convention d'occupation précaire " ;
b) à l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots " le contrat " sont remplacés par les mots " la convention " ;
(2) le 1° est abrogé ;
(3) aux 2° et 3°, le mot " louée " est remplacé par les mots " faisant l'objet de la convention " ;
(4) au 4°, les mots " du contrat " sont remplacés par les mots " de la convention " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions peut déterminer la forme de cette convention et fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la bonne exécution des conventions d'occupation précaire et des documents de suivi du stockage, après consultation des organisations professionnelles. ".
Art.12. L'article R.199bis du même code, inséré par arrêté du 13 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : " R.199bis. Les articles R.194 à R.198 ne s'appliquent pas aux exploitations qui produisent moins de cinq cents kilos d'azote par an. ".
Art.13. A l'article R.200 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot " ordinaire " est ajouté après les mots " eau de surface " ;
b) les mots " du bord supérieur " sont remplacés par les mots " de la crête " ;
2° au paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° sur la partie de sol ou de parcelle devenue entièrement blanche consécutivement à une chute de neige, quelle que soit l'épaisseur de la couche de neige " ;
b) le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° sur une culture pure de légumineuses ou fabacées, hormis sur une culture pluriannuelle de légumineuses destinée au fourrage, où un apport annuel de maximum cent quinze kilos d'azote organique par hectare est autorisé ; " ;
c) le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° en zone d'aléa d'inondation élevé, en cas d'alerte de fortes pluies. " ;
3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. L'épandage de fertilisants durant l'interculture précédant une culture de légumineuse est uniquement autorisé sur base d'un conseil de fertilisation établi au plus tôt un mois avant le semis de la légumineuse. Ce conseil de fertilisation est établi sur base de profils azotés et est avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229.
Toutefois, un apport de fertilisants organiques à action lente peut être effectué sans conseil de fertilisation, entre une culture récoltée avant le 31 août et une CIPAN précédant la culture de légumineuse.
Après une culture de légumineuse, l'épandage de fertilisant organique à action lente, sans conseil de fertilisation, est autorisé avant la CIPAN précédant une culture de printemps ou avant un colza d'hiver.
L'épandage de fertilisant est interdit entre une culture de légumineuse et une culture de céréale d'hiver, y compris lorsque cette céréale est précédée d'une CIPAN. Toutefois, dans ces situations culturales comprenant une culture de céréale d'hiver, l'épandage de fertilisant peut-être autorisé sur base d'un conseil de fertilisation établi au plus tôt au 1er février, sur base de profils azotés et avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229. ".
Art.14. A l'article R.201 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les parcelles qui présentent une pente non nulle sont réparties par l'administration en différentes classes de risque transfert latéral des nitrates. Les pratiques d'épandage autorisées en prairies et en terres arables sont définies en annexe XXIIbis. En classe de risque " Très élevé ", l'interdiction de fertilisation au moyen de fertilisants minéraux est levée lorsque sont appliquées les mesures prévues par les articles 56 à 60 et l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, et par les arrêtés ministériels qui en découlent ".
Sur terre arable, un couvert végétal permanent non fertilisé est installé sur une bande de six mètres de large le long d'une eau de surface ordinaire.
Sur terre arable, l'épandage de fertilisants organiques rapides, de fumier mou et de fertilisants minéraux sur sol non couvert est suivi, le jour même de l'application, de l'incorporation au sol ou est effectué par injection, quel que soit le niveau de risque de transfert latéral des nitrates.
Un sol est considéré comme couvert si la culture en place a atteint le stade de développement suivant :
Culture | Stade |
Céréale ou prairie temporaire Betterave Colza Maïs Pomme de terre | début tallage (stade 21 sur l'échelle BBCH) stade " 12 feuilles " stade " rosette " (stade 20 sur l'échelle BBCH) au moins 9 feuilles étalées (stade 19 sur l'échelle BBCH) au moins 10 feuilles étalées sur la tige principale (stade 110 sur l'échelle BBCH) |