31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au bien-être des dindes dans les élevages
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Conditions de détention
Art. 3
CHAPITRE 3. - Formation initiale des éleveurs
Art. 4
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 5-8
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'éleveur : le gestionnaire d'établissement visé a à l'article D.4, 20°, du Code wallon relatif au bien-être des animaux;
2° une dinde : tout animal de l'espèce Meleagris gallopavo spp.;
3° une exploitation : un site de production dans lequel des dindes sont élevées;
4° un poulailler : un bâtiment dans lequel des dindes sont élevées;
5° un compartiment : une partie du poulailler séparée par une barrière physique infranchissable par les animaux dans laquelle un lot de dindes est élevé;
6° un jardin d'hiver : une partie du poulailler couverte, en contact avec l'air libre et séparée de la zone dont l'atmosphère est contrôlée par une cloison pourvue de trappes;
7° un enclos-hôpital : un local approprié contenant l'ensemble des équipements prévus pour le poulailler et garni d'une litière sèche et confortable destiné à accueillir et à isoler les dindes qui paraissent malades ou blessées;
8° la densité d'élevage : le poids vif total de dindes se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de la surface accessible aux dindes;
9° le taux de mortalité journalier : le nombre de dindes qui sont mortes dans un poulailler le même jour, y compris celles qui ont été mises à mort pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, rapporté au nombre de dindes présentes dans le poulailler le même jour;
10° le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.
Art.2. Le présent arrêté s'applique aux exploitations dans lesquelles sont détenues deux cents dindes ou plus.
CHAPITRE 2. - Conditions de détention
Art.3. § 1er. L'éleveur applique les conditions de l'annexe 1.
§ 2. La densité d'élevage maximale dans chaque poulailler d'une exploitation est de trente kilogrammes par mètre carré pour les femelles et de trente-six kilogrammes par mètre carré pour les mâles, avec un nombre maximal de huit animaux par mètre carré.
La densité d'élevage maximale exclut la prise en compte de l'espace-hôpital.
CHAPITRE 3. - Formation initiale des éleveurs
Art.4. L'éleveur est porteur d'un certificat ou d'un diplôme délivré à l'issue d'une formation portant sur les matières visées à l'annexe 2 et reconnue par le Service.
En l'absence de formation reconnue, le Service organise la formation initiale sur demande écrite de l'éleveur au Service. Le demandeur précise dans sa demande son nom, prénom ainsi que le nom et l'adresse de son établissement.
Le Service peut imposer une formation supplémentaire en cas d'anomalie constatée dans le registre d'élevage visé au point 15 de l'annexe I.
Le Service est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 2. La conservation des données à caractère personnel collectées est limitée aux seules fins de permettre à l'éleveur l'accès à la formation visée à l'alinéa 1er. Les données sont conservées pour une durée maximale d'un an.
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art.5. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, modifiée par l'arrêté royal du 17 décembre 2008, au point F, 1°, point 3, le mot " dindons " est abrogé.
Art.6. Durant une période de douze mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'ablation de moins d'un tiers du bec des dindons est autorisée uniquement par traitement infra-rouge à un jour d'âge réalisé par un vétérinaire.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art.8. Le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Conditions d'exploitation
1. L'observation du bien-être et de la santé des dindes
Toutes les dindes élevées dans l'exploitation sont observées au moins deux fois par jour. Une attention particulière est accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux.
Aux fins de cette observation, chaque poulailler dispose d'une source de lumière suffisamment forte permettant d'observer chaque dinde distinctement.
Les dindes trouvées mortes sont immédiatement retirées du lot.
Si les dindes ne semblent pas en bonne santé, ont des difficultés à marcher, sont blessées ou si elles présentent des signes manifestes de comportements tels que le picage de plumes, une agressivité excessive ou du cannibalisme, l'éleveur en établit la cause, et entreprend immédiatement une action appropriée afin de remédier au problème. Si la cause est liée à un facteur environnemental à l'intérieur de l'unité de production et qu'il n'est pas indispensable d'y remédier immédiatement, des mesures correctrices sont mises en place à l'occasion du vide sanitaire et avant l'introduction du lot de dindes suivant.
Si l'animal ne réagit pas aux mesures mises en place, il est isolé dans un enclos-hôpital et un vétérinaire est consulté.
Les nombres d'oiseaux retrouvés morts et euthanasiés sont consignés séparément dans le registre d'élevage lors de chaque observation.
Les taux de mortalité et d'euthanasie sont étroitement surveillés et consignés dans le registre d'élevage.
Lorsque le bilan du taux de mortalité enregistré dépasse trois pour cent pour les femelles et quatre pour cent pour les mâles à la fin du lot ou dépasse une mortalité journalière de 0,5 pour cent, une enquête épidémiologique est menée par un vétérinaire en vue de déterminer les causes du problème ainsi que les améliorations à apporter dans l'élevage pour le résoudre.
Cette enquête est réalisée sans délai et les réponses adéquates sont mises en oeuvre pour l'élevage du lot suivant celui où la surmortalité a été enregistrée.
Le rapport vétérinaire mentionnant les actions mises en oeuvre est annexé au registre d'élevage.
En cas de dépassement des taux de mortalité visés au huitième alinéa dans trois lots consécutifs avec les mêmes causes renseignées dans le rapport vétérinaire, l'éleveur avertit le Service dans les deux semaines qui suivent la fin du dernier lot concerné.
2. La surface et la séparation des compartiments
La surface au sol maximale par compartiment est de mille cinq cents mètres carrés, jardin d'hiver compris.
La barrière de séparation entre deux compartiments est opaque dans sa partie inférieure et ne permet pas aux animaux de se voir entre eux.
3. L'enclos-hôpital
Les dindes placées dans un enclos-hôpital ont un contact visuel avec les autres animaux. La densité dans l'enclos-hôpital est de maximum quinze kilogrammes par mètre carré pour les femelles et dix-huit kilogrammes par mètre carré pour les mâles.
4. Les jardins d'hiver
A l'exception des animaux se trouvant dans l'enclos-hôpital, dès l'âge de deux semaines, les dindes ont accès en permanence à un jardin d'hiver.
Le jardin d'hiver a une surface correspondant au minimum à trente pour cent de la surface intérieure du poulailler.
Avant que les animaux ne soient complètement emplumés et au plus tard à l'âge de cinq semaines, l'accès au jardin d'hiver peut être empêché lorsque les conditions climatiques sont défavorables.
Le jardin d'hiver est pourvu d'accès à de l'eau de boisson.
Lorsqu'un parcours extérieur conforme au point 5 existe, la présence d'un jardin d'hiver dans le poulailler n'est pas obligatoire.
5. Le parcours extérieur
Le parcours extérieur est de minimum six mètres carrés par animal, accessible du lever au coucher du soleil pour tous les animaux à partir de l'âge de deux semaines.
Avant que les animaux soient complètement emplumés et au plus tard jusqu'à l'âge de cinq semaines, l'accès au parcours extérieur peut être empêché lorsque les conditions climatiques sont défavorables.
En dehors des périodes de jour, les animaux restent à l'intérieur du bâtiment afin d'être protégés des prédateurs et des nuisibles.
Les dindes ont libre accès au bâtiment pour se protéger des mauvaises conditions météorologiques et des prédateurs et des nuisibles.
Le parcours extérieur est aménagé afin de protéger les dindes du vent, des prédateurs et des nuisibles et pour assurer une occupation optimale du parcours par les volailles.
6. L'alimentation
Les dindes ont accès chaque jour en permanence à de l'eau de bonne qualité.
Les dindes ont accès chaque jour à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique.
Les équipements servant à approvisionner les animaux en nourriture et en eau sont inspectés quotidiennement et conçus de manière à :
1° limiter les contaminations des aliments et de l'eau;
2° éviter le renversement de l'eau;
3° être suffisamment accessibles à toutes les dindes afin d'éviter une compétition entre les individus;
4° ne pas causer ou être à l'origine de blessures aux dindes;
5° fonctionner par tous les temps;
6° permettre le contrôle de la consommation d'eau et de nourriture.
En période de démarrage et de croissance, au minimum deux points d'eau et deux mangeoires sont prévues pour cent animaux. La place à la mangeoire par animal est de minimum 2,5 centimètres.
En période d'engraissement sont présents :
1° au minimum, un abreuvoir pour cent animaux, le rebord des abreuvoirs se trouve à hauteur du dos des animaux;
2° au minimum :
a) une assiette-mangeoire pour quarante à soixante mâles offrant au minimum trois centimètres par animal;
b) une assiette-mangeoire pour soixante à quatre-vingts femelles offrant au minimum deux centimètres par animal. Le rebord des mangeoires se trouve à hauteur du dos des animaux.
7. Le complément alimentaire
Un complément alimentaire composé de minéraux concassés adapté à l'élevage de dindes est mis à disposition en plus de l'aliment à tous les stades d'élevage dans des plateaux séparés et répartis dans tout le bâtiment.
Les minéraux concassés respectent les granulométrie et quantité suivantes en fonction de l'âge de l'animal :
Granulométrie en millimètre | Quantité par dinde par semaine en gramme | |
0-2 semaines | 1,5 - 2,5 | 5 |
2-4 semaines | 2,5 - 5,0 | 10 |
4-8 semaines | 5,0 - 8,0 | 30 |
9-14 semaines | 8,0 - 11,0 | 40 |
14+ semaines | 11,0 - 15,0 | 50 |