18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme
Art. 1-4
Article 1er. Les superficies maximales de rentabilité, mentionnées à l'article 12.7 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 3 du Code civil, sont fixées comme suit :
1° Anvers :
a) polders : 165 ha ;
b) région sablonneuse : 140 ha ;
c) Campine : 120 ha ;
2° Brabant flamand :
a) région sablonneuse : 150 ha ;
b) Campine : 130 ha ;
c) région sablo-limoneuse : 165 ha ;
d) région limoneuse : 230 ha ;
3° Limbourg :
a) Campine : 130 ha ;
b) région sablo-limoneuse : 170 ha ;
c) région limoneuse : 225 ha ;
d) région herbeuse : 165 ha ;
4° Flandre occidentale :
a) dunes : 135 ha ;
b) polders : 135 ha ;
c) région sablonneuse : 135 ha ;
d) région sablo-limoneuse : 175 ha ;
e) région limoneuse : 240 ha ;
5° Flandre orientale :
a) polders : 130 ha ;
b) région sablo-limoneuse : 180 ha ;
c) région sablonneuse : 135 ha ;
d) région limoneuse : 225 ha.
Art.2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme est abrogé.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2022.
Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.