Détails





Titre :

18 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux organismes de placement collectif institutionnels, privés et aux organismes de placement en créances



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés
Art. 2-18
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relative à la pricaf privée.
Art. 19-31
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters
Art. 32-37
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014.
Art. 38-54
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances institutionnels.
Art. 55-67
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art. 68-69
CHAPITRE 8. . - Disposition exécutoire
Art. 70



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007003282  2007003552  2012003296  2014003229  2016003383  2017011027  2018013333 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
  1° " l'arrêté royal du 8 mai 2018 " : l'arrêté royal du 8 mai 2018 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier ;
  2° " l'arrêté royal du 19 septembre 2017 " : l'arrêté royal du 19 septembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés
Art.2. Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Ces sociétés d'investissement à capital fixe sont constituées sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite. ".

Art.3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans le 4°, a) et b), les mots " aux articles 517 et suivants du Code civil " sont remplacés par les mots " aux articles 3.47 à 3.49 du Code civil" ;
  b) le 4°, k) est remplacé par ce qui suit :
  "k) les certificats immobiliers visés à l'article 4,7°, de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur les marchés réglementés" ;
  b) cet article est complété par les 9° et 10°, rédigés comme suit :
  " 9° "registre UBO" : le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;
  10° "BCE" : Banque-carrefour des entreprises. ".

Art.4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
  "Art. 2/1. Les compétences attribuées au SPF Finances, par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et par le présent arrêté, sont exercées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. ".

Art.5. Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. L'inscription d'une société sur la liste des FIIS se fait auprès du SPF Finances si les exigences prévues par le présent arrêté sont remplies et après analyse des statuts de la société, lesquels contiennent la disposition suivante :
  "Cette société s'engage à respecter les dispositions de la loi du 19 avril 2014 qui concernent le statut des FIIS ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés, et toutes leurs modifications éventuelles."
  Afin d'être considérée comme valable, la demande doit être accompagnée, uniquement si, en application de la loi du 19 avril 2014, le FIIS a l'obligation de désigner un dépositaire, d'un document probant dans lequel apparait la désignation du dépositaire. ".

Art.6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
  "Art. 3/1. En application des articles 305/1 à 305/6 de la loi du 19 avril 2014, les FIIS sont tenus d'utiliser les services électroniques mis à disposition par le SPF Finances pour tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les FIIS et le SPF Finances.
  Les modalités d'application des services électroniques, et celles relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique sécurisée, sont publiées par le SPF Finances sur son site internet. ".

Art.7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit :
  "Art. 3/2. Le FIIS communique au SPF Finances, dans un délai de 30 jours calendrier, toute modification relative aux renseignements communiqués lors de l'inscription.
  Les renseignements communiqués par le FIIS doivent être complets et exacts. Lorsque les renseignements que le FIIS communique sont incomplets et/ou inexacts, l'organisme doit les compléter et/ou les corriger. Les renseignements complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au SPF Finances dans le délai visé à l'alinéa 1er. ".

Art.8. A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  "Au plus tard le 30e jour calendrier suivant le jour où la demande d'inscription a été valablement faite ou suivant le jour où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription par voie électronique. ".

Art.9. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 5. Le SPF Finances établit chaque année une liste des FIIS qui sont inscrits conformément à l'article 4. Cette liste des FIIS et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur son site internet.
  Le SPF Finances communique sur simple demande de la FSMA des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions. ".

Art.10. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II/1 comportant les articles 6 à 6/2, intitulé : " Contrôle et radiation ".

Art.11. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. Le SPF Finances radie le FIIS de la liste des FIIS prévue à l'article 5 :
  1° à la demande du FIIS lui-même ;
  2° lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée adressée par voie électronique, que le FIIS n'a pas remédié, endéans le délai de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions reprises dans la loi du 19 avril 2014 et dans le présent arrêté ;
  3° lorsque, après une mise en demeure adressée par voie électronique, le FIIS n'a pas effectué de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure.
  § 2. Lorsque le FIIS cesse d'exister en application des articles 26 et 28, le liquidateur, demande la radiation du FIIS de la liste des FIIS auprès du SPF Finances, immédiatement après la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif.
  § 3. Le SPF Finances notifie dans les plus brefs délais à la FSMA chaque modification qui est apportée à la liste des FIIS. ".

Art.12. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
  "Art. 6/1. § 1er. Dans le cadre de leur mission relative aux contrôles des organismes de placement collectif visée à l'article 291, § 2, de la loi du 19 avril 2014, et conformément aux articles 3 et 10 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances compétents pour le contrôle des FIIS peuvent consulter les données suivantes des personnes physiques enregistrées dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif de la société consultée :
  1° le nom ;
  2° le prénom ;
  3° le numéro d'identification au registre national ou tout autre identifiant similaire donné par l'Etat de résidence ou dont il est ressortissant ;
  4° la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de l'organisme de placement collectif ;
  5° l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable d'informations.
  § 2. Dans le cadre de cette consultation, les données mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être communiquées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, à tout autre tiers. ".

Art.13. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit :
  "Art. 6/2. Dans le cadre de sa mission relative aux contrôles des organismes de placement collectif visée à l'article 291, § 2 de la loi du 19 avril 2014, l'Administration générale de la Trésorerie peut transmettre la liste des FIIS à l'Administration générale de la Fiscalité afin de vérifier le respect de leur obligation de communiquer leur déclaration fiscale au SPF Finances.".

Art.14. Dans l'article 10, § 3, 2°, du même arrêté, les mots " sous réserve de l'application des articles 463 et 465 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " sous réserve de l'application des articles 7:28 à 7:31 et 7:34 du Code des sociétés et des associations".

Art.15. Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " le Code des sociétés " sont remplacés par les mots " le Code des sociétés et des associations ".

Art.16. Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " au règlement du 21 février 2006 " sont remplacés par les mots " au règlement du 14 mai 2013 " et les mots " le Code des sociétés " sont remplacés par les mots " le Code des sociétés et des associations ".

Art.17. Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  "Chaque FIIS rédige un rapport financier annuel, qui doit être communiqué au SPF Finances, à sa demande.".

Art.18. A l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
  "Pour les FIIS constitués sous forme de société anonyme, l'obligation prévue au présent article est sans préjudice de l'application des dispositions des articles 7:212 et suivants du Code des sociétés et des associations.".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relative à la pricaf privée.
Art.19. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2018, il est inséré un 5°, rédigé comme suit :
  "5° "registre UBO" : le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;
  6° "SPF Finances" : le Service Public Fédéral Finances, tel que créé par l'arrêté royal du 17 février 2002. ".

Art.20. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
  "Art. 2/1. Les compétences attribuées au SPF Finances, par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et par le présent arrêté, sont exercées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.".

Art.21. L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 3. § 1er. Une société peut, avant d'avoir effectué des investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5° de la loi du 19 avril 2014, demander son inscription auprès du SPF Finances conformément aux modalités fixées dans le présent arrêté.
  La société est inscrite sur la liste des pricaf privées si les exigences prévues par le présent arrêté sont remplies et après analyse des statuts de la société, lesquels contiennent la disposition suivante :
  "Cette société s'engage à respecter les dispositions de la loi du 19 avril 2014 qui concernent le statut de la pricaf privée telle que visée à l'article 298 de la même loi, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et toutes leurs modifications éventuelles."
  Le SPF Finances notifie chaque inscription à la FSMA.
  § 2. Une société n'obtient le statut de pricaf privée demandé qu'après avoir reçu la confirmation par le SPF Finances de son inscription sur la liste tenue à cet effet. Elle ne bénéficiera de ce statut qu'aussi longtemps qu'elle reste inscrite sur cette liste.
  Le SPF Finances établit chaque année une liste des pricaf privées qui sont inscrites. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur son site internet.
  § 3. Au plus tard le 30e jour calendrier suivant le jour où la demande d'inscription a été valablement faite ou suivant le jour où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription par voie électronique adressé au demandeur. ".

Art.22. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit :
  "Art. 3/2. § 1er. La pricaf privée communique au SPF Finances, dans un délai de 30 jours calendrier, toute modification relative aux renseignements communiqués lors de l'inscription.
  Les renseignements communiqués par la pricaf privée doivent être complets et exacts. Lorsque les renseignements que la pricaf privée communique sont incomplets et/ou inexacts, l'organisme doit les compléter et/ou les corriger. Les renseignements complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au SPF Finances dans le délai visé à l'alinéa 1er.
  § 2. Par dérogation au délai prévu au paragraphe 1er, la pricaf privée communique immédiatement la clôture de la liquidation. ".

Art.23. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit :
  "Art. 3/3. En application des articles 305/1 à 305/6 de la loi du 19 avril 2014, les pricaf privées sont tenues d'utiliser les services électroniques mis à disposition par le SPF Finances pour toute demande d'inscription sur la liste des pricaf privées, tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les pricaf privées et le SPF Finances.
  Les modalités d'application des services électroniques, et celles relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique sécurisée, sont publiées par le SPF Finances sur son site internet. ".

Art.24. Dans l'article 4, alinéas 1er et 2 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 8 mai 2018, les mots " l'article 11 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ".

Art.25. A l'article 9 du même arrêté, les mots " l'article 5 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ".

Art.26. Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. En application de l'article 185bis, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le SPF Finances radie la société de la liste des pricaf privées :
  1° à la demande de la pricaf privée elle-même ;
  2° à la demande de la FSMA, en cas d'infraction à l'article 3, 7°, de la loi du 19 avril 2014.
  Le SPF Finances peut également radier la société de la liste des pricaf privées :
  1° lorsque, après une mise en demeure adressée par voie électronique, la pricaf privée n'a pas effectué de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale par une copie certifiée conforme du rapport visé à l'article 300, § 5, de la loi du 19 avril 2014, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure ;
  2° lorsque, postérieurement à l'inscription, des infractions sont constatées aux dispositions et obligations relatives à la pricaf privée, telles que reprises dans la loi du 19 avril 2014 ou dans les articles 1 à 17 du présent arrêté, auxquelles elle n'a pas été remédié endéans le délai imparti de 30 jours calendrier qui suit le jour où le SPF Finances notifie l'infraction concernée.
  Le SPF Finances notifie chaque radiation à la FSMA. ".

Art.27. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :
  "Art. 10/1. § 1er. Dans le cadre de leur mission relative aux contrôles des pricaf privées, visée à l'article 305, § 2, de la loi du 19 avril 2014, et conformément aux articles 3 et 10 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances peuvent consulter les données suivantes des personnes physiques enregistrées dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif de la société consultée :
  1° le nom ;
  2° le prénom ;
  3° le numéro d'identification au registre national ou tout autre identifiant similaire donné par l'Etat de résidence ou dont il est ressortissant ;
  4° la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif de l'organisme de placement collectif ;
  5° l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable d'informations.
  § 2. Dans le cadre de cette consultation, les données mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être communiquées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, à tout autre tiers. ".

Art.28. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/2, rédigé comme suit :
  "Art. 10/2. Dans le cadre de sa mission relative aux contrôles des pricaf privées visée à l'article 305, § 2, de la loi du 19 avril 2014, l'Administration générale de la Trésorerie peut transmettre la liste des pricaf privées à l'Administration générale de la Fiscalité afin de vérifier que l'organisme respecte son obligation de communiquer sa déclaration fiscale au SPF Finances. ".

Art.29. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/3 rédigé comme suit :
  "Art. 10/3. Chaque pricaf privée rédige un rapport financier annuel, qui doit être communiqué au SPF Finances, à sa demande.
  Le rapport financier annuel qui doit être établi par la pricaf privée contient un bilan, un compte réparti des revenus et dépenses de l'exercice social, un rapport sur les activités lors de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les détenteurs de parts peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats de la pricaf privée. Chaque fois que le rapport est mis à disposition des participants, le rapport du commissaire sur ce rapport est également mis à leur disposition sous la même forme. ".

Art.30. Dans l'article 13, l'alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2018, les mots " aux articles 510 à 512 et 551 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " aux articles 7:56 et 7:78 à 7:81 du Code des sociétés et des associations ".

Art.31. Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " l'article 304, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 " sont remplacés par les mots " l'article 304, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 " et les mots " l'article 304, § 2, de la loi du 19 avril 2014 " sont remplacés par les mots " l'article 304, § 3, de la loi du 19 avril 2014 ".

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters
Art.32. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2018, le 7° est remplacé par ce qui suit :
  "7° "investisseurs privés" : des investisseurs qui acceptent ou ont accepté pour leur compte propre les offres suivantes de titres émis par une pricaf privée starter :
  a) les offres qui requièrent une contrepartie d'au moins 25.000 euros par investisseur et par catégorie de titres ;
  b) les offres de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 25.000 euros au moins.".

Art.33. A l'article 16, alinéa 1er du même arrêté, les mots "aux articles 93 et 93/1 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "aux articles 3:2 et 3:3 du Code des sociétés et des associations" et les mots "l'article 92, § 1er " sont remplacés par les mots "l'article 3:1".

Art.34. A l'article 17, alinéa 2 du même arrêté, les mots "aux articles 95 et 96, § 1er et, le cas échéant, 119 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "aux articles 3:5 et 3:6 et, le cas échéant, 3:32 du Code des sociétés et des associations".

Art.35. A l'article 36, § 3 du même arrêté, les mots "des articles 617 et 619 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "des articles 7:212 à 7:214 du Code des sociétés et des associations".

Art.36. A l'article 1N, de l'annexe A du même arrêté, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art.37. A l'article 2N, Section III, 2° de l'annexe B du même arrêté, les mots " des articles 523 et 524 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " des articles 7:96 et 7:97 du Code des sociétés et des associations ".

CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014.
Art.38. A l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
  a) le 6° est remplacé par ce qui suit :
  "6° "investisseurs éligibles" : investisseurs éligibles dans le sens de l'article 3, 31° de la loi du 19 avril 2014 ; " ;
  b) cet article est complété par les 10° et 11°, rédigés comme suit :
  "10° "registre UBO" : le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;
  11° "SPF Finances" : Service public fédéral Finances, tel que créé par l'arrêté royal du 17 février 2002. ".

Art.39. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
  "Art. 2/1. Les compétences attribuées au SPF Finances, par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et par le présent arrêté, sont exercées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.".

Art.40. A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
  "La demande doit être accompagnée :
  1° d'un document dans lequel apparait la désignation du dépositaire ;
  2° s'il s'agit d'un fonds commun de placement institutionnel, d'une copie du règlement de gestion ainsi que d'un document duquel résulte la nomination de la société de gestion ;
  3° d'une déclaration mentionnée dans les statuts de la société, ou dans le règlement de gestion pour le fonds commun de placement institutionnel, rédigée comme suit :
  "Cet organisme de placement collectif institutionnel s'engage à respecter les dispositions de la loi du 19 avril 2014 qui concernent le statut des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014, et toutes leurs modifications éventuelles." ;
  4° d'une copie du procès-verbal constatant la décision du conseil d'administration de créer des compartiments au sein de l`OPCA institutionnel, mentionnant les compartiments créés. ".

Art.41. A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  "Au plus tard le 30e jour calendrier suivant le jour où la demande d'inscription a été valablement faite ou suivant le jour où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription par voie électronique au demandeur. ".

Art.42. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
  "Art. 4/1. § 1er. Les OPCA institutionnels doivent communiquer au SPF Finances, dans un délai de 30 jours calendrier, toute modification relative aux renseignements communiqués lors de l'inscription.
  § 2. Les renseignements communiqués par l'OPCA institutionnel doivent être complets et exacts. Lorsque les renseignements que l'OPCA institutionnel communique sont incomplets et/ou inexacts, l'organisme doit les compléter et/ou les corriger. Les renseignements, complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au SPF Finances dans le délai visé au paragraphe 1er. ".

Art.43. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit :
  "Art. 4/2. En application des articles 305/1 à 305/6 de la loi du 19 avril 2014, les OPCA institutionnels sont tenus d'utiliser les services électroniques mis à disposition par le SPF Finances pour tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les OPCA institutionnels et le SPF Finances.
  Les modalités d'application des services électroniques, et celles relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique sécurisée, sont publiées par le SPF Finances sur son site internet.".

Art.44. A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  "Le SPF Finances établit chaque année une liste des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels et des compartiments qui y sont inscrits en vertu de l'article 3. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur son site internet.".

Art.45. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II/1 comprenant les articles 5/2 à 6, intitulé : "Contrôle et radiation.".

Art.46. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
  "Art. 5/2. § 1er. Dans le cadre de leur mission relative aux contrôles des OPCA institutionnels visée à l'article 291, § 2 de la loi du 19 avril 2014, et conformément aux articles 3 et 10 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances peuvent consulter les données suivantes des personnes physiques enregistrées dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif de la société consultée :
  1° le nom ;
  2° le prénom ;
  3° le numéro d'identification au registre national ou tout autre identifiant similaire donné par l'Etat de résidence ou dont il est ressortissant ;
  4° la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif de l'organisme de placement collectif ;
  5° l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable de l'information.
  § 2. Dans le cadre de cette consultation, les données mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être communiquées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, à tout autre tiers. ".

Art.47. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :
  "Art. 5/3. Dans le cadre de sa mission relative aux contrôles des OPCA institutionnels visée à l'article 291, § 2, de la loi du 19 avril 2014, l'Administration générale de la Trésorerie peut transmettre la liste des OPCA institutionnels à l'Administration générale de la Fiscalité afin de vérifier que l'organisme respecte son obligation de communiquer sa déclaration fiscale au SPF Finances.".

Art.48. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  a) le 3° est remplacé par ce qui suit :
  "lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée par voie électronique, que l'OPCA institutionnel n'a pas remédié, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions de la loi du 19 avril 2014 relatives aux organismes de placement collectif institutionnels à nombre variable de parts et du présent arrêté ;" ;
  b) il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
  "lorsque, après une mise en demeure adressée par voie électronique, l'OPCA institutionnel n'a pas effectué de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure. ".

Art.49. A l'article 13 du même arrêté, les mots " Code des sociétés " sont remplacés par les mots " Code des sociétés et des associations ".

Art.50. A l'article 14 du même arrêté, les mots " Code des sociétés " sont remplacés par les mots " Code des sociétés et des associations ".

Art.51. A l'article 18, § 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans le 2°, les mots " sous réserve de l'application des articles 463 et 465 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " sous réserve l'application des articles 7:28 à 7:34 du Code des sociétés et des associations " ;
  b) dans le 4°, les mots " si, suite à la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés " sont remplacés par les mots " si, suite à la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés " et les mots " un prospectus " sont remplacés par les mots " un prospectus ou une note d'information ".

Art.52. L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 34. Chaque OPCA institutionnel rédige un rapport financier annuel, qui doit être communiqué au SPF Finances, à sa demande.
  Le rapport financier annuel qui doit être établi par l'organisme de placement collectif institutionnel contient un bilan, un compte réparti des revenus et dépenses de l'exercice social, un rapport sur les activités lors de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les détenteurs de parts peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats de l'organisme de placement collectif institutionnel. Chaque fois que le rapport est mis à disposition des participants, le rapport du commissaire sur ce rapport est également mis à leur disposition sous la même forme. ".

Art.53. L'article 37 du même arrêté est remplacé comme suit :
  "Art. 37. La décision constatant la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle est immédiatement notifiée par le liquidateur, par voie électronique au SPF Finances, qui procède à la radiation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du compartiment de la liste visée à l'article 3. ".

Art.54. A l'article 39 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  "La décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée, entraîne la suppression de l'inscription, selon le cas, de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du (des) compartiment(s) appelés à être transférés ou à être scindés ou de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du (des) compartiment(s) apporteur(s). L'organe compétent procède à cet égard à la notification de la réalisation de la restructuration par voie électronique adressé au SPF Finances, qui procède à la radiation de l'organisme de placement collectif institutionnel et/ou des compartiments de la société d'investissement de la liste visée à l'article 3.".

CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances institutionnels.
Art.55. Dans l'arrêté royal du 30 juillet 2018 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances institutionnels, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : " Chapitre 1er. Dispositions générales".

Art.56. L'article 1er du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 1er. Le présent arrêté est applicable aux organismes de placement en créances institutionnels visés à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (ci-après "la loi").".

Art.57. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :
  "Art. 1/1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
  1° "SPF Finances" : Service public fédéral Finances, tel que créé par l'arrêté royal du 17 février 2002 ;
  2° "FSMA": l'Autorité des Services et Marchés Financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
  3° "registre UBO" : le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.".

Art.58. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/2 rédigé comme suit :
  "Art. 1/2. Les compétences attribuées au SPF Finances, par la loi du 3 août 2012, et par le présent arrêté, sont exercées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. ".

Art.59. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 2. § 1er. La demande d'inscription en tant qu'organisme de placement en créances institutionnel sur la liste se fait auprès du SPF Finances.
  Un organisme n'est inscrit sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels tenue par le SPF Finances que si les exigences prévues par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par le présent arrêté sont remplies.
  La demande d'inscription doit être accompagnée :
  1° d'une déclaration mentionnée dans les statuts de la société, ou dans le règlement de gestion pour le fonds de placement institutionnel, rédigée comme suit :
  "Cet organisme de placement en créances institutionnel s'engage à respecter les dispositions de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances institutionnels, et toutes leurs modifications éventuelles." ;
  2° lorsque l'organisme de placement en créances institutionnel fait appel à une société de gestion ou à un dépositaire, il est joint à la demande d'inscription visée aux articles 271/14 et 271/15 de la loi du 3 août 2012 un document portant identification de ces parties ;
  3° d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.
  § 2. Un organisme n'aura le statut d'organisme de placement en créances institutionnel qu'après avoir reçu la confirmation par le SPF Finances de son inscription sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels tenue à cet effet par le SPF Finances.
  Au plus tard, le 30e jour calendrier suivant le jour où la demande d'inscription a été valablement faite ou suivant le jour où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription par voie électronique adressé au demandeur.
  § 3. Le SPF Finances établit chaque année une liste des organismes de placement en créances institutionnels qui sont inscrits. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur son site internet.
  Le SPF Finances communique sur simple demande de la FSMA des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions. ".

Art.60. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
  "Art. 2/1. § 1er. Les organismes de placement en créances institutionnels doivent communiquer au SPF Finances, dans un délai de 30 jours calendrier, toute modification relative aux renseignements communiqués lors de l'inscription.
  Les renseignements communiqués par l'organisme de placement en créances institutionnel doivent être complets et exacts. Lorsque les renseignements que l'organisme de placement en créances institutionnel communique sont incomplets et/ou inexacts, l'organisme doit les compléter et/ou les corriger. Les renseignements complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au SPF Finances dans le délai visé à l'alinéa 1er.
  § 2. Par dérogation au délai prévu au paragraphe 1er, la clôture de la liquidation d'un organisme de placement en créances institutionnel est communiquée sans délai par la société de gestion ou le liquidateur au SPF Finances, par voie électronique. ".

Art.61. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :
  "Art. 2/2. En application des articles 271/19 à 271/25 de la loi du 3 août 2012, les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus d'utiliser les services électroniques mis à disposition par le SPF Finances pour tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes de placement en créances institutionnels et le SPF Finances.
  Les modalités d'application des services électroniques, et celles relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique sécurisée, sont publiées par le SPF Finances sur son site internet. ".

Art.62. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II/1 comprenant les articles 2/4 à 2/6, intitulé : " Contrôle et radiation ".

Art.63. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit :
  "Art. 2/4. § 1er. Dans le cadre de leur mission relative aux contrôles des organismes de placement en créances institutionnels visée à l'article 271/18 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, et conformément aux articles 3 et 10 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances compétents peuvent consulter les données suivantes des personnes physiques enregistrées dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif de la société consultée :
  1° le nom ;
  2° le prénom ;
  3° le numéro d'identification au registre national ou tout autre identifiant similaire donné par l'Etat de résidence ou dont il est ressortissant ;
  4° la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif de l'organisme de placement ;
  5° l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable d'informations.
  § 2. Dans le cadre de cette consultation, les données mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être communiquées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, à tout autre tiers. ".

Art.64. Dans le même article, il est inséré un article 2/5 rédigé comme suit :
  "Art. 2/5. Dans le cadre de sa mission relative aux contrôles des organismes de placement collectif en créances institutionnels visée à l'article 271/18 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'Administration générale de la Trésorerie peut transmettre la liste des organismes de placement en créances institutionnels à l'Administration générale de la Fiscalité afin de vérifier que l'organisme respecte son obligation de communiquer sa déclaration fiscale au SPF Finances. ".

Art.65. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/6 rédigé comme suit :
  "Art. 2/6. § 1er. Le SPF Finances radie l'organisme de placement en créances institutionnel :
  1° à la demande de l'organisme de placement en créances institutionnel ou après la clôture de sa liquidation communiquée sans délai au SPF Finances ;
  2° lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée adressée par voie électronique, que l'organisme de placement en créances institutionnel n'a pas remédié, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions de la loi et du présent arrêté ;
  3° lorsque, après une mise en demeure adressée par voie électronique, l'organisme n'a pas effectué de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure.
  § 2. Le SPF Finances notifie chaque radiation à la FSMA. ".

Art.66. A l'article 12 du même arrêté, les mots " l'article 11 du Code des sociétés ", sont remplacés par les mots " l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ".

Art.67. Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :
  "Art. 16/1. Chaque organisme de placement en créances institutionnel rédige un rapport financier annuel, qui doit être communiqué au SPF Finances, à sa demande.
  Ce rapport financier annuel contient un bilan, un compte réparti des revenus et dépenses de l'exercice social, un rapport sur les activités lors de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les investisseurs peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats de l'organisme de placement en créances institutionnel. ".

CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art.68. Les articles 305/1 à 305/6 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.69. Les articles 271/19 à 271/25 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE 8. . - Disposition exécutoire
Art. 70. Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.