Détails





Titre :

16 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal déterminant le formulaire pour l'application de la rétro-déduction de la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans le chapitre 1er, section 16/1, de l'AR/CIR 92, un article 49quater est insérée, rédigé comme suit :
  "Art. 49quater. Le contribuable demande l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.
  Le formulaire contient les données suivantes :
  1° le nom et prénom du contribuable s'il est une personne physique ou la dénomination du contribuable s'il est une société ;
  2° le numéro fiscal si le contribuable est une personne physique, le numéro d'entreprise si le contribuable est une société ;
  3° la date à laquelle le dommage a eu lieu ;
  4° le montant du dommage encouru et définitivement constaté par la région ;
  5° la date de la constatation définitive du dommage par la région ;
  6° si le contribuable est une société : le montant des pertes agricoles résultant de conditions météorologiques défavorables pour lesquelles la société demande l'application de la rétro-déduction.
  Le formulaire contient également une mention manifestant l'option pour la rétro-déduction des pertes et son caractère définitif et irrévocable.
  Le formulaire visé au présent article, rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé, est introduit auprès du centre dont le contribuable dépend pour l'exercice d'imposition rattaché à la période imposable endéans laquelle ce dommage a été définitivement constaté par la région, et endéans le délai de dépôt de la déclaration à l'impôt sur les revenus de cet exercice.".

Art.2. Par dérogation à l'article 49quater, alinéa 4, de l'AR/CIR 92, le contribuable qui demande l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté dans une période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2022 peut introduire le formulaire visé par le même article, dans un délai de deux mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art.3. Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.

Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.