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Titre :

3 FEVRIER 2022. - Arrêté 2021/2552 du Collège de la Commission communautaire française modifiant les dispositions de différents arrêtés du Collège en exécution du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée. - 3èmelecture



Table des matières :


Art. 1
CHAPITRE 1er. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 1er MARS 2018 RELATIF AUX SERVICES D'ACCUEIL FAMILIAL
Art. 2-5
CHAPITRE 2. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 24 JANVIER 2019 RELATIF AUX SERVICES D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 6-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2018030672  2019040277 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE 1er. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 1er MARS 2018 RELATIF AUX SERVICES D'ACCUEIL FAMILIAL
Art.2. L'article 24 de l'arrêté 2017/1481 du Collège de la Commission Communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'accueil familial mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est modifié comme suit :
  1° A l'alinéa 1er, les mots " une période d'une demi-journée ou d'une nuit " sont remplacés par pendant " 5 heures ou une nuit, une période entamée est comptabilisée. ".
  2° A l'alinéa 2, le chiffre " 275 " est remplacé par le chiffre " 220 ".

Art.3. A l'article 25 de l'arrêté précité, le point 7° est complété par " y compris les modalités pour fixer la contribution financière par nuit d'accueil et le montant restant à disposition de la personne handicapée ".

Art.4. L'article 30 de l'arrêté précité est modifié comme suit :
  1° Au point 2°, les mots " fixée à 3,00 € " sont remplacés par " comprise entre 1 € et 3,00 € par période d'accueil de répit, en fonction des critères établis par le service et tient compte des ressources de l'intéressé. ".
  2° Au point 3°, le dernier alinéa est remplacé par :
  - " dans les autres cas, la personne handicapée verse une contribution financière de maximum 21,00 € par nuit d'accueil, en veillant à ce qu'elle garde à sa disposition un montant minimum de 400,00 € par mois. ".

Art.5. A l'article 56, § 1er de l'arrêté précité, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4 ".

CHAPITRE 2. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 24 JANVIER 2019 RELATIF AUX SERVICES D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art.6. L'article 25 de l'arrêté 2018/1592 du Collège de la Commission Communautaire française du 24 janvier 2019 relatif aux services d'appui à la formation professionnelle mettant en oeuvre l'article 29 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
  " A titre exceptionnel, peut être comptabilisée une personne à déficience auditive signante ayant besoin d'une formation spécialisée en langue des signes pour une remise à niveau en français ou en langue étrangère pour une durée maximale cumulée de 6 mois sur l'ensemble de l'accompagnement. "

Art.7. A l'article 43 de l'arrêté précité, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
  " La norme d'équivalent temps plein du personnel subventionné est augmentée de 0,5 équivalent temps plein pour un service accompagnant majoritairement des personnes handicapées présentant une déficience auditive. "

Art.8. L'article 47 de l'arrêté précité est remplacé par :
  " La subvention annuelle des frais généraux est limitée à 5.000,00 € par 0,5 équivalent temps plein subventionné en application de l'article 43. "

Art.9. L'article 54 de l'arrêté précité est remplacé par :
  " Art. 54. § 1er.Les subventions sont octroyées sur base des dispositions du chapitre 4 à l'exception de l'article 47 et sur base du § 2 suivant.
  § 2. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants :
  - service de catégorie 1 : 2.000,00 euros ;
  - service de catégorie 2 : 6.000,00 euros ;
  - service de catégorie 3 : 10.000,00 euros ;
  - service de catégorie 4 : 14.000,00 euros. ".

Art.10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 11. Le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.