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Titre :

17 FEVRIER 2021. - Arrêté royal concernant les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2021 et mise à jour au 07-04-2025)



Table des matières :

Définitions
Art. 1
Champ d'application
Art. 2
Disposition générale
Art. 3
Limites de libération spécifique (LLS)
Art. 4
Verification des limites de libération spécifique
Art. 5
Déclaration de conformité
Art. 6
Reconnaissance mutuelle
Art. 7
Ministres compétents
Art. 8
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
  1° Métaux : les métaux se caractérisent par leurs propriétés physico-chimiques à l'état solide :
  Pouvoir réfléchissant responsable de l'éclat métallique caractéristique,
  a) Conductivité électrique,
  b) Conductivité thermique,
  Propriétés mécaniques telles que solidité et ductilité.
  Les métaux correspondent à une catégorie de matériaux dont la cohésion est assurée, à l'échelle de l'atome, par des liaisons métalliques. Ils peuvent être assimilés à un ensemble d'ions métalliques positifs formant des réseaux cristallins étendus dans lesquels des électrons de valence sont partagés par l'ensemble de la structure;
  2° Alliages : un matériau métallique, homogène à un niveau macroscopique, constitué de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques;
  3° Libération : le transfert non intentionnel des métaux vers des aliments à partir de matériaux ou objets constitués de métaux ou alliages;
  4° Limite de libération spécifique " LLS " : la quantité maximale autorisée d'un ion métallique ou métalloïde (en milligrammes) donné cédé par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires (en kilogrammes).

Champ d'application
Art.2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la libération non intentionnelle des métaux et/ou leur impuretés par des matériaux et objets lors de leur état final, qu'ils soient constitués totalement ou partiellement de métaux ou d'alliages et/ou recouverts ou non d'un revêtement de surface et qui :
  1° sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; ou
  2° sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet; ou
  3° dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

Disposition générale
Art.3. Les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément aux :
  1° règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
  2° règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
  3° l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Limites de libération spécifique (LLS)
Art.4. Les matériaux et objets en métal et alliage comme mentionné à l'article 2 doivent être conformes aux limites de libération spécifique (LLS) indiquées dans l'annexe, chapitre 1.
  Les substances sous forme de nanoparticules exigent dans tous les cas une évaluation spécifique de leurs propriétés, de l'utilisation visée et de la mesure d'exposition en cas de libération dans la denrée alimentaire.

Verification des limites de libération spécifique
Art.5. § 1er. La conformité des matériaux et objets finis est contrôlée par des essais de libration et/ou des méthodes d'examen.
  Ces tests et méthodes d'examen se font conformément à des méthodes nationales ou européennes de test connues concernant des matériaux et objets en métal et/ou alliage, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires connues. Les lignes directrices belges sont publiées sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (www.sante.belgique.be). Les méthodes européennes sont publiées sur le site internet du Joint research Center et du Conseil de l'Europe.
  Les essais de libération dans les denrées alimentaires à partir des matériaux et objets devraient être réalisés en tenant compte les conditions raisonnablement envisageables les plus défavorables.
  Les résultats des essais de libération spécifique obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires. Les résultats des essais de libération spécifique obtenus dans les simulants de denrées alimentaires priment ceux obtenus par des méthodes d'examen.
  § 2. Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de libération spécifique d'un produit fini sont exprimées en mg/kg, sur la base du véritable rapport surface/volume dans les conditions d'utilisation réelles ou prévues.
  Par dérogation au paragraphe 2, pour les feuilles, films et des surfaces planes qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, la valeur de migration est exprimée en mg/kg, sur la base d'un rapport surface/volume de 6 dm2 par kg de denrée alimentaire

Déclaration de conformité
Art.6.§ 1. Par dérogation à l'article 9, § 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le modèle de déclaration de conformité figurant au chapitre 2 de l'annexe à cet arrêté royal doit être utilisé.
  § 2. [1 Par dérogation au paragraphe 1er, pour tous les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne sont pas encore considérés comme produits finis, au minimum les points 1, 1/1, 2, 3 et 5 de la déclaration de conformité suivant le modèle figurant au chapitre 2 de l'annexe du présent arrêté sont à compléter.]1
  § 3. [1 Par dérogation au paragraphe 1er, une approche fondée sur une étude des risques est appliquée pour les composants utilisés pour l'assemblage d'un procédé de production et pour un processus de production complet dans un même établissement de l'industrie alimentaire, au cas où une déclaration de conformité fait défaut. Cette étude des risques est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.]1
  ----------
  (1)<AR 2024-10-07/05, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2025>

Reconnaissance mutuelle
Art.7. Les dispositions de cet arrêté, excepté celles de l'article 6, ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat AELE, partie contractante de l'accord EEE, sauf si la reconnaissance mutuelle ne peut pas être appliquée en vertu des articles 34 à 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

Ministres compétents
Art.8. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.- L'arrêté royal concernant les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
  Chapitre 1 : Limites de libération spécifique (LLS) Tableau 1 : LLS applicables aux métaux et aux composants d'alliages


Symbole Nom LLS (mg/kg aliment)
Al Aluminium 5
Sb Antimoine 0,04
Ag Argent 0,08
Cr Chrome 0,250
Co Cobalt 0,02
Cu Cuivre 4
Sn* Etain 100
Fe Fer 40
Mg Magnésium -
Mn Manganèse 1,8
Mo Molybdène 0,12
Ni Nickel 0,14
Ti Titane -
V Vanadium 0,01
Zn Zinc 5
* Sauf dans le Champs d'apllication du règlement (CE) n ° 1881/2006
  Tableau 2 : LLS applicables aux métaux sous forme de contaminants et d'impuretés.


Symbole Nom LLS (mg/kg aliment)
As Arsenic 0,002
Ba Baryum 1,2
Be Béryllium 0,01
Cd Cadmium 0,005
Li Lithium 0,048
Hg Mercure 0,003
Pb Plomb 0,010
Tl Thalium 0,0001
Chapitre 2 : Informations qui doivent être contenues dans la déclaration de conformité. La déclaration écrite visée à l'article 6 doit contenir les informations suivantes :
  1)identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux et objets ou les substances destinées à la fabrication de ces matétiaux et objets;
  [1 1/1 L'identité et l'adresse de l'exploitant qui délivre la déclaration de conformité ;]1
  2) identité des métaux et alliages destinées à la fabrication des matériaux et objets;
  3) date de la déclaration;
  4) confirmation de la conformité des matériaux et objets aux prescriptions applicables du présent arrêté ou une autre législation spécifique concernant les métaux et alliages publier par un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou dans un Etat AELE, partie contractante de l'accord EEE et du règlement (CE) n° 1935/2004;
  5) informations adéquates sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect des restrictions;
  6) informations adéquates relatives aux métaux faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de libération spécifique;
  7) spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que :
  i) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci;
  ii) durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire;
  iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet;
  La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la libération des métaux ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement, dans l'utilisation, dans le processus de production et autres, une déclaration de conformité peut rester valable pour une période de maximum 5 ans. Le responsable du produit peut bien entendu toujours décider de renouveler la déclaration de conformité même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo.
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  (1)<AR 2024-10-07/05, art. 2, 002; En vigueur : 17-04-2025>