25 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Construction
Art. 3
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 4-10
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies
Art. 11-19
CHAPITRE V. - Bruit
Section 1re. - Normes de niveau sonore
Art. 20-24
Section 2. - Communication des paramètres et habilitation
Art. 25-26
CHAPITRE VI. - Contrôle, autocontrôle, autosurveillance
Section 1re. - Autocontrôles réalisés par l'exploitant
Art. 27-28
Section 2. - Contrôle des niveaux sonores
Art. 29-31
Section 3. - Contrôle des effets de l'apparition de l'ombre mouvante
Art. 32-33
CHAPITRE VII. - Remise en état
Art. 34-36
CHAPITRE VIII. - Chiroptérofaune et avifaune
Art. 37
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 38-42
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux parcs d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 0,5 MW électrique, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire> de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° cabine de tête : l'installation faisant partie intégrante du parc d'éoliennes et réalisant la liaison entre les câbles acheminant l'électricité produite par les éoliennes, en moyenne tension, et le câble de connexion au poste de raccordement au réseau électrique ;
2° bridage acoustique : limitation volontaire de la vitesse de rotation de l'éolienne, destinée à réduire le bruit émis ;
3° vitesse nominale : la vitesse de rotation de l'éolienne qui correspond à la puissance maximale de la machine, telle que prévue par le constructeur ;
4° vitesse de décrochage : la vitesse maximale du vent, fixée par le constructeur, au-delà de laquelle l'éolienne est automatiquement arrêtée, pour des raisons de sécurité ;
5° survitesse : la vitesse de rotation des parties tournantes de la machine supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur ;
6° distance d'effet maximale de l'éolienne : la distance de projection d'une pale entière, en cas de rupture, pour une survitesse correspondant au double de la vitesse nominale de rotation ;
7° fonctionnaire chargé de la surveillance : l'agent visé par l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
8° mise en service de l'éolienne : l'injection de l'énergie produite dans le réseau ;
9° parc d'éoliennes existant : le parc éolien dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
10° habitat : construction autorisée destinée à la résidence qu'elle soit permanente, secondaire ou occasionnelle ;
11° ombre mouvante : l'effet de " battements d'ombre ", produit par l'ombre des pales en mouvement lors de chaque passage régulier devant le soleil ;
12° zone sensible à l'ombre mouvante : toute zone intérieure d'une construction autorisée dans laquelle, soit, une personne séjourne habituellement, soit, exerce une activité régulière, et qui subit un effet d'ombre mouvante ;
13° abords d'une éolienne : la zone circulaire de diamètre du rotor et centrée sur le mât, comprenant l'aire de montage et les chemins d'accès ;
14° Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Construction
Art.3. Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. L'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée.
CHAPITRE III. - Exploitation
Art.4. Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable entretenue. Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Art.5. En dehors des besoins requis pour la maintenance, aucun dispositif d'éclairage ne peut être allumé durant la nuit au pied de l'éolienne, ni à ses abords.
Art.6. Seules les personnes dûment autorisées par l'exploitant ou un de ses délégués peuvent avoir accès à l'intérieur des éoliennes.
Art.7. Les accès à l'intérieur de chaque éolienne, aux postes de transformation externes éventuels et à la cabine de tête sont maintenus fermés à clef.
Art.8. L'exploitant établit les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comprennent, notamment :
1° les contrôles à effectuer aux installations en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, de réparation ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des conditions d'exploiter ;
2° les modes opératoires ;
3° la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
4° les instructions de maintenance et de nettoyage ;
5° la fréquence des contrôles de l'étanchéité de la nacelle.
Ces consignes d'exploitation sont annexées au registre visé à l'article 28.
Art.9. Le champ magnétique induit à l'extérieur de l'éolienne et à l'intérieur de l'établissement par les câbles électriques, mesuré à un mètre et demi du sol, ne peut dépasser la valeur limite de cent microteslas.
Art.10. § 1er. Les effets des ombres mouvantes générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à trente heures/an et trente minutes/jour pour toute zone sensible à l'ombre mouvante.
§ 2. Lorsque les effets d'ombre mouvante calculés selon l'approche du " cas le plus défavorable " sont supérieurs aux seuils définis au paragraphe 1er, l'exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l'exposition à l'ombre mouvante afin de respecter ces limites.
Le " cas le plus défavorable " est caractérisé par les paramètres suivants :
1° le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé) ;
2° les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100 %) ;
3° le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil.
§ 3. Les limites fixées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas si l'ombre générée par le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les occupants de la zone sensible à l'ombre mouvante. Dans ce cas, l'exploitant en apporte la preuve.
§ 4. Le Ministre peut définir la méthodologie prévisionnelle des niveaux d'ombre mouvante.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies
Art.11. Le fonctionnement du parc d'éoliennes est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation adéquate portant, notamment, sur :
1° les risques spécifiques de l'éolien ;
2° les moyens mis en oeuvre pour les éviter ;
3° les procédures à suivre en cas d'urgence ;
4° les consignes de sécurité visées à l'article 12 ;
5° des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.
L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve que chaque membre du personnel a bien reçu la formation de base.
Art.12. Des consignes de sécurité sont établies par l'exploitant et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :
1° les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'éolienne ;
2° les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ;
3° les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement électrique de l'éolienne vis-à-vis du réseau de distribution électrique ;
4° les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone :
a) du responsable d'intervention de l'établissement ;
b) de l'exploitant de la parcelle ;
c) des services de secours ;
d) du fonctionnaire chargé de la surveillance ;
e) de l'autorité communale du ressort.
Cette liste est annuellement mise à jour par l'exploitant.
Une copie de ces consignes de sécurité est annexée au registre visé à l'article 28.
Art.13. L'exploitant affiche les prescriptions à observer par les tiers qui s'introduisent sur le site de l'établissement. Cet affichage se fait soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes, sur un panneau, placé sur l'éolienne, sur la cabine de tête, et le long des chemins d'accès aux éoliennes à une distance correspondant à une longueur de pale de l'éolienne.
Les prescriptions concernent notamment :
1° les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
2° l'interdiction de pénétrer dans l'éolienne et la cabine de tête ;
3° la mise en garde face au risque d'électrocution ;
4° la mise en garde face au risque de chute de glace ;
Une copie des prescriptions en caractères gras et de leurs révisions est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art.14. Un examen des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales est effectué avant la mise en exploitation du parc et est réitéré systématiquement tous les trois ans. Chaque examen donne lieu à un rapport de contrôle par l'organisme qui l'a effectué.
L'exploitant annexe une copie de tous les rapports au registre visé à l'article 28.
Art.15. Chaque éolienne est équipée :
1° d'un système de sécurité positive mettant l'éolienne à l'arrêt en cas de défaillance du système de contrôle local ;
2° d'un système de détection qui permet d'alerter à tout moment l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de l'éolienne ;
3° d'un système de protection contre la foudre et de détection de glace.
Ces systèmes sont testés à la mise en service et au moins une fois par an par le responsable d'exploitation ou son mandataire, en la présence d'un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, ci-après dénommé " SECT ".
Un rapport de vérification est établi par le responsable d'exploitation ou son mandataire, auquel il est joint le rapport de mission établi par le SECT.
Les rapports sont annexés au registre visé à l'article 28.
Art.16. L'éolienne est arrêtée dès que la vitesse du vent dépasse la vitesse de décrochage ou lorsque la formation de glace est détectée.
Art.17. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour avertir les tiers du danger que constitue la présence continue de l'homme du fait de son activité ou de son logement dans la zone de surplomb des pales.
Art.18. En cas de détection d'un incendie, la machine est immédiatement mise à l'arrêt et le service régional d'incendie est averti dans les meilleurs délais afin de sécuriser le périmètre correspondant à la zone circulaire centrée sur le mât dont le rayon correspond à la distance d'effet maximale de l'éolienne.
Art.19. § 1er. L'exploitant prévoit du matériel permettant d'absorber l'huile en cas d'épanchement accidentel d'huile au sol en quantité suffisante et adéquate à l'intérieur de l'éolienne.
§ 2. La nacelle de l'éolienne est pourvue d'un système de rétention permettant de contenir tout épanchement accidentel survenant durant l'exploitation.
La capacité de rétention doit permettre de recueillir le volume total d'huile contenu dans les systèmes hydrauliques de l'éolienne.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'équiper l'éolienne d'un dispositif de rétention permettant de recueillir l'épanchement d'huile de l'éolienne, l'exploitant prend des mesures de rétention équivalentes garantissant que les épanchements accidentels ne puissent pas polluer l'environnement.
Ces mesures sont immédiatement communiquées au fonctionnaire en charge de la surveillance de l'environnement.
CHAPITRE V. - Bruit
Section 1re. - Normes de niveau sonore
Art.20. Par dérogation à la section 2 du chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les limites de niveaux relatives aux émissions sonores d'un établissement sont définies dans le présent chapitre.
Art.21. Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr,part,1h) sont établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau suivant :
Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées | <td colspan="3" valign="top">Valeurs limites (dBA)||||
Jour 7 h - 19 h | Transition 6 h - 7 h 19 h - 22 h Dimanche et jours fériés : 6h-22h | Nuit 22 h - 6 h | ||
I | Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural | 45 | 43 | 43 |
II | Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles et de parcs | 45 | 45 | 43 |
III | Toutes zones, y compris les zones visées en I et II, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendances d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien | 55 | 50 | 45 |
IV | Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires | 55 | 50 | 45 |
Numéro - Installation ou activité | Classe | EIE | Risque pour le sol | Organismes à consulter | <td colspan="3" valign="top">Facteurs de division|||
ZH | ZHR | ZI | |||||
40.10.01.04. éolienne : dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique ; Parc d'éoliennes : ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. 40.10.01.04.01. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique | 3 | ||||||
40.10.01.04.02. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique | 2 | DNF, DEBD | |||||
40.10.01.04.03. d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique | 1 | X | DNF, DEBD |