14 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs aux fonctionnaires dirigeants de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1. - Définitions et principes
Art. 1-3
Section 2. - De l'exercice des délégations
Art. 4-5
CHAPITRE II. - Des délégations respectives de l'Administrateur général, de l'Administrateur général adjoint, des Directeurs généraux et des Inspecteurs généraux
Section 1er. - Des délégations générales A. Règles générales
Art. 6-7
Section 2. - Des délégations relatives aux " représentations économiques et commerciales à l'étranger "
Art. 8
Section 3. - Des délégations en matière de subventions
Art. 9
Section 4. - Des délégations en matière de lancement, de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Art. 10
Section 5. - Des délégations relatives au personnel
Art. 11-14
Section 6. - Des délégations relatives aux missions à l'étranger
Art. 15
Section 7. - Des délégations relatives aux plans de communication
Art. 16
Section 8. - Délégation en matière de gestion immobilière, mobilière et de prestation de services A. Gestion immobilière
Art. 17-18
Section 9. - Délégation en matière de partenariat
Art. 19
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 20-21
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1. - Définitions et principes
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° " le décret " : le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers;
2° " Agence " : Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers;
3° " Administrateur général " : l'Administrateur général ou l'Administratrice générale de l'Agence;
4° " fonctionnaires dirigeants " : l'Administrateur général, l'Administrateur général adjoint, les directeurs généraux, les inspecteurs généraux;
5° " membres du personnel " : les membres du personnel statutaire ou contractuel, à l'exclusion des stagiaires;
Art.2. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation de pouvoirs s'étend :
1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières concernées;
2° aux décisions de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante;
3° à la conclusion de conventions nécessaires.
Art.3. Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location (sous quelque forme que ce soit), la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location.
Section 2. - De l'exercice des délégations
Art.4. Pendant la durée d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général ou des titulaires des fonctions suivantes, les délégations dont ils sont investis, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées selon l'ordre suivant, en fonction des absences ou empêchements du titulaire de la fonction :
1° à l'Administrateur général adjoint
2° aux Directeurs généraux selon les matières concernées;
3° aux Inspecteurs généraux concernés par la matière visée.
Art.5. Les supérieurs hiérarchiques d'un membre du personnel investi d'une délégation peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté.
L'Administrateur général peut demander périodiquement un rapport sur l'exercice des délégations octroyées par le présent arrêté.
CHAPITRE II. - Des délégations respectives de l'Administrateur général, de l'Administrateur général adjoint, des Directeurs généraux et des Inspecteurs généraux
Section 1er. - Des délégations générales A. Règles générales
Art.6. § 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté, délégation est accordée à l'Administrateur général pour engager, approuver et liquider, à concurrence d'un montant de 200.000 EUR, toutes dépenses couvertes par un crédit budgétaire de l'Agence. Il peut, dans cette limite, signer toute ordonnance de paiement, ou tout autre document pour toute dépense relevant des missions de l'Agence. L'Administrateur général est également habilité à effectuer toutes les opérations financières, comptables et budgétaires nécessaires à l'accomplissement des missions dévolues à l'Agence, sans préjudice toutefois des compétences attribuées respectivement au Gouvernement et au Conseil d'administration de l'Agence par le décret.
L'Administrateur général représente l'Agence auprès des organismes financiers. Il délègue les pouvoirs en matière bancaire en Belgique et à l'étranger selon les modalités qu'il détermine.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté, délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités les concernant respectivement, toute dépense imputable au budget de l'Agence :
- Administrateur général adjoint . . . . . 150.000 EUR
- Directeurs généraux . . . . . 100.000 EUR
- Inspecteurs généraux . . . . . 75.000 EUR
B. Constatation des droits à charge de tiers et ordre de paiement
Art.7. Les titulaires des délégations prévues par le présent arrêté peuvent constater les droits à charge de tiers et ordonner le paiement de dépenses à charge des crédits prévus au budget de l'Agence, dans les limites des délégations conférées.
Section 2. - Des délégations relatives aux " représentations économiques et commerciales à l'étranger "
Art.8. Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, dans le cadre des activités les concernant respectivement et jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et liquider, toute dépense imputable au budget de l'Agence et relative au fonctionnement des " représentations économiques et commerciales à l'étranger " :
- Administrateur général . . . . . 200.000 EUR
- Administrateur général adjoint . . . . . 150.000 EUR
- Directeurs généraux . . . . . 150.000 EUR
- Inspecteurs généraux . . . . . 120.000 EUR
Section 3. - Des délégations en matière de subventions
Art.9. Les subventions gérées par l'Agence sont octroyées par le Ministre fonctionnellement compétent ou par l'Administrateur général conforment aux procédures et dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables en la matière.
Délégation est accordée à l'Administrateur général, pour prendre les décisions d'engagement, d'approbation et de liquidation des subventions.
Lorsque l'octroi de la subvention est décidé par le Ministre fonctionnellement compétent, la notification à l'entreprise concernée est faite par l'Agence en mentionnant la délégation octroyée par le Ministre.
Délégation est accordée à l'Administrateur général, à l'Administrateur général adjoint et au Directeur général concerné pour exiger le remboursement de la subvention en cas de non-respect des conditions d'octroi.
Section 4. - Des délégations en matière de lancement, de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Art.10. En ce qui concerne les marchés publics, pour lesquels l'Agence est le pouvoir adjudicateur, tout membre du personnel titulaire des fonctions mentionnées ci-dessous a délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade et selon les matières le concernant pour :
1° procéder au choix du mode de passation du marché;
2° mettre en oeuvre les règles de publicités et approuver les différents avis de marché;
3° approuver le cahier spécial des charges (y compris toutes ses annexes) ou le document en tenant lieu et engager la procédure;
4° sélectionner les candidats à un marché;
5° engager, approuver et liquider la dépense à charge du budget de l'Agence;
6° attribuer le marché (en tout ou en partie en cas de marché conjoint ou de marchés à lots);
7° accomplir les actes et formalités relatifs à l'exécution du marché, sans préjudice des compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant désigné dans les documents du marché conformément aux dispositions de la réglementation des marchés publics en matière d'exécution;
8° approuver dans le respect de la règlementation applicable, les travaux, services ou fournitures supplémentaires ou complémentaires ainsi que toute autre modification aux clauses et conditions d'un marché vis-à-vis duquel l'Agence est le Pouvoir adjudicateur.
9° renoncer à la passation du marché dans le respect de la réglementation des marchés publics.
Procédure ouverte, Procédure restreinte Dialogue compétitif, les conventions " in house ", les coopérations horizontales non institutionnalisées | Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée directe avec publication préalable | Procédure négociée sans publication préalable | |
Services | |||
Administrateur général Administrateur général adjoint | 221.000 EUR | 200.000 EUR | 150.000 EUR |
Directeur général | 150.000 EUR | 130.000 EUR | 115.000 EUR |
Inspecteur général | 90.000 EUR | 85.000 EUR | 75.000 EUR |
Fournitures | |||
Administrateur général Administrateur général adjoint | 221.000 EUR | 200.000 EUR | 150.000 EUR |
Directeur général | 150.000 EUR | 130.000 EUR | 115.000 EUR |
Inspecteur général | 90.000 EUR | 85.000 EUR | 75.000 EUR |
Travaux | |||
Administrateur général Administrateur général adjoint | 221.000 EUR | 200.000 EUR | 150.000 EUR |
Directeur général | 150.000 EUR | 130.000 EUR | 115.000 EUR |
Inspecteur général | 90.000 EUR | 85.000 EUR | 75.000 EUR |