20 JANVIER 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2021 et mise à jour au 07-05-2021)
Art. 1-9
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur;
[1 2°/1 le chômeur complet : le travailleur visé à l'article 28, § 3, de l'arrêté chômage, à l'exception du travailleur pour lequel, sur base des règles qui sont fixées par convention collective de travail, une aptitude de travail réduite pour le métier qu'il effectue normalement, a été constatée;]1
3° X: le nombre d'allocations entières dans le régime 6 jours dont le chômeur temporaire a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application des articles 106 à 107 de l'arrêté chômage;
4° Y: le nombre de demi-allocations dans le régime 6 jours dont le chômeur temporaire a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application de l'article 108 de l'arrêté chômage;
[1 4°/1 Z : le nombre d'allocations entières dans le régime 6 jours dont le chômeur complet a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application des articles 74 et 100 de l'arrêté chômage. Les demi-allocations en application de l'article 74 sont additionnées de telle sorte que deux demi-allocations sont égales à une allocation entière;]1
5° : l'Office: l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
6° l'organisme de paiement: l'institution visée à l'article 17 de l'arrêté chômage.
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(1)<AR 2021-05-02/03, art. 15, 002; En vigueur : 01-12-2020>
Art.2.§ 1er. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 allocations entières en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante:
(X - 52) * 10
Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à 150 euros.
§ 2. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 demi-allocations en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante:
(Y - 52) * 5
Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à 75 euros.
§ 3. Le travailleur qui a bénéficié d'un nombre d'allocation entières et de demi-allocations en tant que chômeur temporaire au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, dont le total est au moins égal à 53, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage temporaire, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante:
(X + Y - 52) * ([10 * X / (X + Y)] + [5 * Y / (X + Y)])
Le montant ne peut toutefois pas être inférieur à [150 * X / (X + Y)] + [75 * Y / (X + Y)] euros.
[1 § 3/1. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 allocations entières en tant que chômeur complet au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage complet, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante :
(Z - 52) * 10
Le montant ne peut cependant pas être inférieur à 150 euros.]1
§ 4. Le complément visé au présent article est considéré comme une allocation de chômage temporaire.
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(1)<AR 2021-05-02/03, art. 16, 002; En vigueur : 01-12-2020>
Art.3.En application de l'article 146 de l'arrêté chômage, l'Office transmet une carte d'allocations provisoire à l'organisme de paiement.
Pour ce faire, il se base sur les paiements que l'organisme de paiement a effectués pour le chômeur temporaire [1 ou complet]1 et qui concernent les mois situés durant la période allant de mars à octobre 2020 inclus.
La carte d'allocations mentionne le montant du complément provisoire.
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(1)<AR 2021-05-02/03, art. 17, 002; En vigueur : 01-12-2020>
Art.4. Par dérogation à l'article 160 de l'arrêté chômage, l'organisme de paiement peut payer un complément provisoire au travailleur visé à l'article 2, sur la base de la carte d'allocations provisoire visée à l'article 3.
Art.5.Par dérogation à l'article 161 de l'arrêté chômage, l'organisme de paiement peut payer le complément provisoire visé à l'article 4, à partir du 15 décembre 2020.
[1 Les paiements de ce complément provisoire sont considérés comme des cas introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage.]1
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(1)<AR 2021-05-02/03, art. 18, 002; En vigueur : 01-12-2020>
Art.6.En application de l'article 146 de l'arrêté chômage, l'Office transmet une carte d'allocations définitive à l'organisme de paiement.
Pour ce faire, il se base sur les paiements faits au chômeur temporaire [1 ou complet]1 pour la période de mars 2020 à novembre 2020, lesquels ont été vérifiés une première fois en application de l'article 164, § 3, de l'arrêté chômage et n'ont fait l'objet d'aucune décision de récupération en application de l'article 169 de l'arrêté chômage.
La carte d'allocations mentionne le montant du complément définitif. Si le montant du complément définitif est inférieur au montant du complément provisoire, l'Office récupère la différence auprès du travailleur, mais le montant qu'il mentionne comme complément définitif sur la carte d'allocations est celui du complément provisoire.
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(1)<AR 2021-05-02/03, art. 19, 002; En vigueur : 01-12-2020>
Art.7. Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4, ainsi que les chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage sont d'application.
Art.8. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 2020.
Art. 9. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.