Article 1er. Les montants de 14.384,32 euros et de 11.507,45 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont respectivement remplacés :
1° avec effet au 1er janvier 2021 par les montants de 14.726,67 euros et de 11.781,33 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2021;
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