21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel établissant les zones géographiques UAS fixes et les conditions d'accès aux zones géographiques UAS fixes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2020 et mise à jour au 01-12-2021)
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Art. 1-5
CHAPITRE 2. . - Zones géographiques UAS militaires
Section 1ère. - Aérodromes militaires non contrôlés
Art. 6
Section 2. - Controlled Traffic Region (CTR) militaire
Art. 7
Section 3. - Terminal Manoeuvring Area (TMA) et Control Area (CTA) militaire
Art. 8
Section 4. . - Zones visant à protéger les aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture
Art. 9
Section 5. - Zones supplémentaires visant à protéger certains aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture
Art. 10
Section 6. - Zones de danger militaires
Art. 11
Section 7. - Hélistrips et héliports militaires
Art. 12
Section 8. . - Helicopter Training Area (HTA) militaire
Art. 13
Section 9. - Low Flying Area (LFA) militaire
Sous-section 1ère. - Low-Flying Area (LFA) au-dessus des terres
Art. 14
Sous-section 2. - LFA au-dessus de la mer
Art. 15
Section 10. - Restricted areas militaires
Art. 16
Section 11. - Temporary Reserved Airspace (TRA) et Temporary Segregated Airspace (TSA) militaire
Art. 17
Section 12. - Domaines militaires
Art. 18
CHAPITRE 3. - Aérodromes civils non contrôlés
Art. 19
CHAPITRE 4. - Héliports civils
Art. 20
CHAPITRE 5. - Terrains d'aéromodélisme civils
Section 1re. - Dispositions générales applicables à tous les terrains d'aéromodélisme civils
Art. 21
Section 2. - Règles spécifiques applicables à certains terrains d'aéromodélisme
Art. 22
CHAPITRE 6. - Ports maritimes
Art. 23
CHAPITRE 7. . - Zones d'essai UAS
Art. 24
CHAPITRE 8. - Etablissements pénitentiaires
Art. 25
CHAPITRE 9. - Installations nucléaires
Art. 26
CHAPITRE 10. - Domaines royaux
Art. 27
CHAPITRE 11. - Zones géographiques UAS sous gestion opérationnelle de skeyes
Section 1ère. - Controlled Traffic Region (CTR) civile
Art. 28
Sous-section 1ère. - VLL 0
Art. 29
Sous-section 2. - VLL 1
Art. 30
Sous-section 3. - VLL 2
Art. 31
Section 2. - Terminal Manoeuvring Area (TMA) et Controlled Area (CTA) civile
Art. 32
Section 3. - Radio Mandatory Zone et Transponder Mandatory Zone (RMZ/TMZ) de l'aéroport de Courtrai - Wevelgem
Art. 33
Sous-section 1ère. - EBKT RMZ/TMZ Zone 1
Art. 34
Sous-section 2. - EBKT RMZ/TMZ - Zone 2
Art. 35
CHAPITRE 12. - Zone géographique UAS visant à protéger certaines institutions publiques situées en Région de Bruxelles-Capitale
Art. 36
CHAPITRE 13. . - Disposition transitoire et disposition finale
Art. 37-38
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° AAE : abréviation de `above aerodrome elevation', hauteur au-dessus du niveau de l'aérodrome concerné;
2° AIP Belgique-Luxembourg : publication d'information aéronautique de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, une publication de l'Etat, ou éditée par décision de l'Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;
3° AGL : abréviation de `above ground level',
hauteur au-dessus du sol ;
4° AMSL : abréviation de `above mean sea level', hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer;
5° ARP : abréviation de " Aerodrome Reference Point ", point de référence d'aérodrome;
6° CTA : abréviation de " Control Area ", région de contrôle;
7° CTR : abréviation de " Controlled Traffic Region ", zone de contrôle;
8° HTA : abréviation de " Helicopter Training Area ", zone d'entraînement d'hélicoptères;
9° LFA : abréviation " Low Flying Area ", zone de vol à basse altitude;
10° NM : abréviation de `Nautical Mile' : mile nautique;
11° RMZ : abréviation de " Radio Mandatory Zone ", zone à utilisation obligatoire de radio;
12° SPACC : " Special Activities Coordination Cell ", le service intégré skeyes-Défense chargé de la coordination de tous les vols à caractère spécifique et qui nécessitent un traitement spécial des services du contrôle de la circulation aérienne ainsi que toutes les activités, aériennes ou au sol, pouvant avoir un impact sur le trafic aérien régulier dans l'espace aérien contrôlé;
13° TMA : abréviation de " Terminal Manoeuvring Area ", région de contrôle terminale;
14° TMZ : abréviation de " Transponder Mandatory Zone ", zone à utilisation obligatoire du transpondeur;
15° TRA : abréviation " Temporary Reserved Airspace ", espace aérien réservé temporairement;
16° TSA : abréviation de " Temporary Segregated Airspace ", espace aérien séparé temporairement;
17° Gestionnaire de zone : organisme désigné par le directeur général pour délivrer les autorisations de vol préalables pour une zone géographique UAS déterminée;
18° Direction générale Transport aérien (DGTA) : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports;
19° directeur général : le directeur général de la DGTA ou son délégué;
20° système de géo-caging : un système empêchant l'UAS de voler en dehors d'un volume d'espace aérien donné (verticalement et horizontalement) tel que défini lors de la phase de planification du vol pour l'exploitation envisagée ;
Art.2. Cet arrêté établit les zones géographiques UAS fixes au-dessus du territoire belge et les conditions d'accès à ces zones.
Les conditions d'accès fixées dans cet arrêté sont toujours présentées dans l'ordre chronologique dans lequel elles doivent être remplies.
Art.3. Si le vol a lieu à un endroit situé dans plusieurs zones géographiques UAS, toutes les conditions et, le cas échéant, les conditions les plus restrictives sont applicables.
Art.4. Le directeur général publie, par le biais d'une application web et/ou d'un site Internet, les zones géographiques UAS y inclus les conditions d'accès telles que déterminées par cet arrêté et des modalités pratiques additionnelles.
Art.5. Le directeur général désigne le gestionnaire de zone d'une zone géographique UAS spécifique.
Le gestionnaire de zone établit des procédures écrites contenant des critères transparents, objectifs et vérifiables selon lesquels il délivrera des autorisations de vol préalables pour la zone géographique UAS concernée. Ces procédures doivent garantir l'égalité de traitement de tous les exploitants d'UAS et doivent être proportionnées à l'objectif de la zone géographique UAS concernée.
La Direction générale Transport aérien supervise les procédures écrites décrites à l'alinéa 2 afin de s'assurer qu'elles répondent aux critères fixés.
Le cas échéant, le directeur général peut décider de retirer la désignation en tant que gestionnaire de zone si celui-ci enfreint les dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2. . - Zones géographiques UAS militaires
Section 1ère. - Aérodromes militaires non contrôlés
Art.6. La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire non contrôlé publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon de deux NM à partir de l'ARP et d'une hauteur atteignant quatre mille cinq cents pieds AMSL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:
1° disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC;
2° disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1°.
Section 2. - Controlled Traffic Region (CTR) militaire
Art.7. La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire contrôlé est déterminée par les limites latérales et verticales de la CTR publiées pour l'aérodrome concerné dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la zone concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS au-dessus de trente-cinq pieds AGL sont interdites.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS à moins de deux NM de l'ARP sont interdites.
Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense.
Section 3. - Terminal Manoeuvring Area (TMA) et Control Area (CTA) militaire
Art.8. La zone géographique UAS visant à protéger une TMA militaire ou une CTA militaire est déterminée par les limites latérales et verticales publiées pour cette TMA ou cette CTA dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la zone concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS sont interdites.
Section 4. . - Zones visant à protéger les aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture
Art.9. La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire contrôlé en dehors de ses heures d'ouverture est déterminée par les limites latérales et verticales des " restricted areas " prévues à cet effet décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg, à l'exception des zones EBR-06B et EBR-07B.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :
1° disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC pour chaque vol dans cette zone;
2° disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone pour chaque vol dans ces zones qui est demandé selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1° ;
3° disposer d'une autorisation de vol préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) pour chaque vol au-dessus de trente-cinq pieds AGL.
Section 5. - Zones supplémentaires visant à protéger certains aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture
Art.10. Les zones géographiques UAS visant à protéger certains aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture comprennent les zones EBR-06B et EBR-07B telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès aux zones géographiques UAS visées à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable de la SPACC pour chaque vol au-dessus de trente-cinq pieds AGL.
Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense.
Section 6. - Zones de danger militaires
Art.11. La zone géographique UAS visant à protéger une zone de danger militaire comprend les limites latérales et verticales de cette zone telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :
1° chaque vol est limité à une hauteur de trente-cinq pieds AGL ;
2° chaque UAS est limité à une masse maximale au décollage de 900 g ou moins.
Section 7. - Hélistrips et héliports militaires
Art.12. La zone géographique UAS visant à protéger un hélistrip ou héliport militaire publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon d'un demi-NM à partir de l'ARP et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable de la SPACC, sauf si le vol est réalisé avec un UAS limité à une masse maximale au décollage de 900g ou moins.
Section 8. . - Helicopter Training Area (HTA) militaire
Art.13. La zone géographique UAS visant à protéger une HTA militaire est déterminée par les limites latérales et verticales de cette HTA telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :
1° chaque vol est limité à une hauteur de trente-cinq pieds AGL;
2° chaque UAS est limité à une masse maximale au décollage de 900 g ou moins.
Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense.
Section 9. - Low Flying Area (LFA) militaire
Sous-section 1ère. - Low-Flying Area (LFA) au-dessus des terres
Art.14. La zone géographique UAS visant à protéger une LFA militaire au-dessus des terres est déterminée par les limites latérales de cette LFA telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de cinq cents pieds AGL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une hauteur de vol maximum de cent cinquante pieds AGL.
Sous-section 2. - LFA au-dessus de la mer
Art.15. La zone géographique UAS visant à protéger une LFA militaire au-dessus de la mer est déterminée par les limites latérales de cette LFA telles que reprises dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend du niveau de la mer jusqu'à une altitude de cinq cents pieds AMSL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :
1° chaque vol est limité à une hauteur de trente-cinq pieds AGL;
2° chaque UAS est limité à une masse maximale au décollage de 900 g ou moins.
Section 10. - Restricted areas militaires
Art.16. La zone géographique UAS visant à protéger une " restricted area " militaire est déterminée par les limites latérales et verticales de cette area telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable de la SPACC pour chaque vol :
1° à une hauteur de plus de trente-cinq pieds AGL, ou ;
2° réalisé avec un UAS dont la masse maximale au décollage est supérieure à 900 g.
Section 11. - Temporary Reserved Airspace (TRA) et Temporary Segregated Airspace (TSA) militaire
Art.17. La zone géographique UAS visant à protéger une TRA militaire ou une TSA militaire est déterminée par les limites latérales de cette TRA ou de cette TSA telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg, et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable de la SPACC pour chaque vol au-dessus de trente-cinq pieds AGL.
Section 12. - Domaines militaires
Art.18. Les zones géographiques UAS visant à protéger les domaines militaires comprennent le domaine militaire concerné du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.
Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives en permanence.
L'accès aux zones géographiques UAS visées à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :
1° disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC;
2° disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1° ;
3° disposer d'une autorisation de vol préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS);
4° disposer d'une autorisation de vol préalable de la Belgian Military Airworthiness Authority (BMAA).
CHAPITRE 3. - Aérodromes civils non contrôlés
Art.19. La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome civil non contrôlé publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg, à l'exception de l'aéroport de Courtrai-Wevelgem, se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon d'au moins deux NM à partir de l'ARP et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.
CHAPITRE 4. - Héliports civils
Art.20. La zone géographique UAS visant à protéger un héliport civil publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon d'un demi-NM à partir de la coordonnée publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg pour l'héliport concerné et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.
CHAPITRE 5. - Terrains d'aéromodélisme civils
Section 1re. - Dispositions générales applicables à tous les terrains d'aéromodélisme civils
Art.21. La zone géographique UAS visant à protéger un terrain d'aéromodélisme civil publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon de quatre cents mètres à partir des coordonnées reprises dans l'AIP Belgique-Luxembourg pour le terrain concerné et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre cents pieds AGL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.
Section 2. - Règles spécifiques applicables à certains terrains d'aéromodélisme
Art.22. Les zones géographiques UAS visant à protéger des terrains d'aéromodélisme civils pour lesquels une " restricted area " était établie dans l'AIP Belgique-Luxembourg sont déterminées par les limites latérales et verticales reprises dans l'AIP Belgique - Luxembourg de ces " restricted areas ".
Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès aux zones géographiques UAS visées à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone pour chaque vol.
CHAPITRE 6. - Ports maritimes
Art.23. La zone géographique UAS visant à protéger un port maritime est déterminée par les limites latérales et verticales de la " restricted area " décrite pour la protection de ce port maritime reprises dans l'AIP Belgique - Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.
CHAPITRE 7. . - Zones d'essai UAS
Art.24. La zone géographique UAS visant à protéger une zone d'essai UAS est déterminée par les limites latérales et verticales de la " restricted area " décrite pour la protection de cette zone d'essai reprises dans l'AIP Belgique - Luxembourg.
La zone UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.
CHAPITRE 8. - Etablissements pénitentiaires
Art.25. La zone géographique UAS visant à protéger un établissement pénitentiaire comprend l'établissement pénitentiaire concerné, ainsi qu'une zone tampon latérale de cent mètres, et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de cinq cents pieds AGL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :
1° disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone;
2° disposer d'un système d'identification directe à distance;
3° si une forme d'enregistrement audiovisuel dans la zone géographique UAS est nécessaire, il convient de disposer d'une autorisation écrite spécifique préalable du gestionnaire de zone.
CHAPITRE 9. - Installations nucléaires
Art.26. La zone géographique UAS visant à protéger une installation nucléaire se présente sous la forme d'un cylindre couvrant l'ensemble de l'installation et sa zone de sécurité correspondante et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de deux mille pieds AGL.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:
1° disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone;
2° disposer d'un système d'identification directe à distance;
3° disposer d'un système de géovigilance.
CHAPITRE 10. - Domaines royaux
Art.27. Les zones géographiques UAS visant à protéger les domaines royaux se présentent sous la forme d'un cylindre couvrant le domaine royal concerné et s'étendent du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.
Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives en permanence.
L'accès aux zones géographique UAS visées à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone.
CHAPITRE 11. - Zones géographiques UAS sous gestion opérationnelle de skeyes
Section 1ère. - Controlled Traffic Region (CTR) civile
Art.28. Les zones géographiques UAS visant à protéger les CTR des aérodromes civils contrôlés consistent en trois zones géographiques UAS distinctes:
1° Very Low Level 0 (VLL 0) ;
2° Very Low Level 1 (VLL 1);
3° Very Low Level 2 (VLL 2).
Dans toutes les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier, le service du contrôle de la circulation aérienne compétent peut mettre fin à tout moment à un vol pour des raisons de sécurité ou de sûreté.
Sous-section 1ère. - VLL 0
Art.29. La zone géographique UAS VLL 0 se présente sous la forme d'une ou plusieurs bandes dont les limites latérales sont, d'une part, la longueur des pistes d'atterrissage et de décollage augmentée de part et d'autre de trois kilomètres à partir des seuils et, d'autre part, une largeur de deux kilomètres et dont l'axe est formé par l'axe central des pistes d'atterrissage et de décollage. La hauteur de la zone géographique UAS VLL 0 s'étend du niveau du sol jusqu'à la hauteur maximum de la CTR concernée telle que publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zones géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS dans la catégorie " ouverte " sont interdites.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations avec un UAS à ailes fixes sont interdites, sauf autorisation expresse du service du contrôle de la circulation aérienne compétent.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier pour les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " ou " certifiée " est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :
1° disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC ;
2° disposer des autorisations de vol préalables du gestionnaire de zone ;
3° notifier le début et la fin de chaque vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone ;
4° disposer d'un système d'identification directe à distance;
5° disposer d'un système de géovigilance;
6° disposer d'un système de géo-caging;
7° le pilote doit être accompagné à tout moment d'un observateur qui a une licence radio et qui maintient une communication bidirectionnelle constante avec le service du contrôle de la circulation aérienne compétent.
Sous-section 2. - VLL 1
Art.30. La zone géographique UAS VLL 1 comprend, pour autant qu'elle se situe en dehors des limites latérales et verticales des zones géographiques UAS VLL 0 :
1° un cylindre d'un rayon de quatre mille cinq cents mètres, ou plus si jugé nécessaire pour des raisons de sécurité aérienne, à partir de l'ARP ou à partir d'un autre point approuvé par le directeur général et qui s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre cents pieds AAE ;
2° une ou plusieurs bandes dont les limites latérales sont, d'une part, la longueur des pistes d'atterrissage et de décollage augmentée de part et d'autre de huit mille cinq cents mètres à partir des seuils ou une autre distance approuvée par le directeur général et, d'autre part, une largeur de trois kilomètres, dont l'axe est formé par l'axe central des pistes d'atterrissage et de décollage et qui s'étend(ent) du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre cents pieds AAE ;
3° une zone ayant les limites latérales de la CTR concernée telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg qui s'étend de quatre cents pieds AAE jusqu'à la hauteur maximum de la CTR telle que publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la CTR concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations avec un UAS à ailes fixes sont interdites, sauf autorisation expresse du service du contrôle de la circulation aérienne compétent.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :
1° les exploitations d'UAS dans la catégorie " ouverte " ne peuvent être réalisées à une hauteur supérieure à cent cinquante pieds AGL et, en aucun cas, à une hauteur supérieure à celle de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de cent mètres, sauf autorisation expresse du service du contrôle de la circulation aérienne compétent;
2° disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC;
3° disposer des autorisations de vol préalables du gestionnaire de zone qui sont demandées en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;
4° notifier le début et la fin de chaque vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone;
5° disposer d'un système d'identification directe à distance;
6° disposer d'un système de géovigilance;
7° pour toutes les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique ", disposer d'un système de géo-caging;
8° le pilote doit pouvoir être contacté à tout moment pendant le vol sur un téléphone mobile enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone;
9° pour toutes les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique ", le pilote doit être accompagné par un observateur dédié à l'usage d'un téléphone mobile enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone, grâce auquel une communication bidirectionnelle peut à tout moment être établie avec le service du contrôle de la circulation aérienne concerné.
Sous-section 3. - VLL 2
Art.31. La zone géographique UAS VLL 2 comprend, pour autant qu'elle se situe en dehors des limites latérales et verticales des zones géographiques UAS VLL 0 et VLL 1, les limites latérales de la CTR concernée telles que publiées dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend verticalement du sol jusqu'à une hauteur de quatre cents pieds AAE.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la CTR concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:
1° les exploitations d'UAS dans la catégorie " ouverte " ne peuvent être réalisées à une hauteur supérieure à cent cinquante pieds AGL;
2° les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " ne peuvent en aucun cas être effectuées à une hauteur supérieure à quatre cents pieds AGL;
3° notifier le vol au moins trois heures avant le début du vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone ; si aucune condition ou interdiction n'est imposée par le service du contrôle de la circulation aérienne compétent, le vol doit être considéré comme autorisé;
4° notifier le début et la fin de chaque vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone;
5° disposer d'un système d'identification directe à distance;
6° disposer d'un système de géovigilance;
7° le pilote doit pouvoir être contacté à tout moment pendant le vol sur un téléphone mobile dédié et enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone.
Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par skeyes.
Section 2. - Terminal Manoeuvring Area (TMA) et Controlled Area (CTA) civile
Art.32. La zone géographique UAS visant à protéger une TMA civile ou une CTA civile est déterminée par les limites latérales et verticales de cette TMA civile ou de cette CTA civile reprises dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la TMA ou la CTA concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:
1° disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC demandée en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;
2° disposer d'un système d'identification directe à distance;
3° disposer d'un système de géovigilance;
4° disposer d'un système de géo-caging.
Section 3. - Radio Mandatory Zone et Transponder Mandatory Zone (RMZ/TMZ) de l'aéroport de Courtrai - Wevelgem
Art.33. La zone géographique UAS visant à protéger la RMZ/TMZ de l'aéroport de Courtrai-Wevelgem consiste dans les zones géographiques UAS suivantes :
1° EBKT RMZ/TMZ - Zone 1 ;
2° EBKT RMZ/TMZ - Zone 2.
Sous-section 1ère. - EBKT RMZ/TMZ Zone 1
Art.34. La zone géographique UAS EBKT RMZ/TMZ - Zone 1 comprend :
1° un cylindre d'un rayon de trois mille mètres à partir de l'ARP qui s'étend du niveau du sol jusqu'à la hauteur maximum de la RMZ de l'aéroport de Courtrai - Wevelgem telle que publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg;
2° une bande dont les limites latérales sont, d'une part, la longueur de la piste d'atterrissage et de décollage augmentée de part et d'autre de trois mille mètres à partir des seuils et, d'autre part, une largeur de deux kilomètres, dont l'axe est formé par l'axe central des pistes d'atterrissage et de décollage et qui s'étend du niveau du sol jusqu'à la hauteur maximum de la RMZ de l'aéroport de Courtrai - Wevelgem telle que publiée dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:
1° disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone;
2° les exploitations d'UAS dans cette zone ne peuvent être réalisées à une hauteur supérieure à cent vingt mètres AGL;
3° notifier le vol au moins trois heures avant le début du vol selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1° ;
4° notifier le début et la fin de chaque vol selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1° ;
5° disposer d'un système d'identification directe à distance;
6° disposer d'un système de géovigilance;
7° le pilote doit pouvoir être contacté à tout moment pendant le vol sur un téléphone mobile dédié et enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone.
Sous-section 2. - EBKT RMZ/TMZ - Zone 2
Art.35. La zone géographique UAS EBKT RMZ/TMZ - Zone 2 comprend, pour autant qu'elle se situe en dehors des limites latérales et verticales de la zone géographique UAS EBKT RMZ/TMZ - Zone 1, les limites latérales et verticales de la RMZ/TMZ de l'aéroport de Courtrai-Wevelgem telles que publiées dans l'AIP Belgique-Luxembourg.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:
1° les exploitations d'UAS dans cette zone ne peuvent être réalisées à une hauteur supérieure à cent vingt mètres AGL;
2° notifier le vol au moins trois heures avant le début du vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone;
3° notifier le début et la fin de chaque vol de la manière prescrite par le gestionnaire de zone;
4° disposer d'un système d'identification directe à distance;
5° disposer d'un système de géovigilance;
6° le pilote doit pouvoir être contacté à tout moment pendant le vol sur un téléphone mobile enregistré au préalable auprès du gestionnaire de zone.
Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par skeyes.
CHAPITRE 12. - Zone géographique UAS visant à protéger certaines institutions publiques situées en Région de Bruxelles-Capitale
Art.36. La zone géographique UAS visant à protéger certaines institutions publiques situées en Région de Bruxelles Capitale est définie par les limites latérales de la zone EBR-01 reprise dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL.
Le directeur général définit la liste de ces institutions publiques et tient celle-ci à disposition conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté et à l'article 5, § 5 de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.
La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.
Le survol d'une institution publique et/ou tout vol dans une zone tampon latérale de cinquante mètres autour de cette institution publique située dans la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à l'obtention d'une autorisation de vol préalable de l'institution publique concernée.
CHAPITRE 13. . - Disposition transitoire et disposition finale
Art.37.Pour les exploitations d'UAS dans la catégorie " ouverte " effectuées avec un UAS dont la masse maximale au décollage est inférieure à 900 g et pour les exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " sont reportées [1 jusqu'à la date visée à l'article 23, § 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/947]1:
1° l'obligation de disposer d'un UAS équipé d'un système d'identification directe à distance dans les articles [1 25, 26,]1 29 à 32 inclus et les articles 34 et 35 ;
2° l'obligation de disposer d'un UAS équipé d'un système de géovigilance dans les articles [1 26,]1 29 à 32 inclus et les articles 34 et 35.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux exploitations d'UAS pour lesquelles l'utilisation de ce système d'identification directe à distance et/ou de ce système de géovigilance est requis conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/947.
----------
(1)<AM 2021-11-29/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2021>
Art. 38. Cet arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2020.