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Titre :

30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne l'octroi d'une augmentation salariale linéaire supplémentaire et d'une augmentation barémique supplémentaire en application des cctXIobligation scolaire, cctIVéducation de base et cctVenseignement supérieur, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 2
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 3-5
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande
Art. 6
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 modifiant divers arrêtés en vue de leur adaptation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et octroyant une augmentation linéaire supplémentaire des salaires et une augmentation barémique supplémentaire en exécution de la CCT XI enseignement, de la CCT IV éducation de base et de la CCT V enseignement supérieur
Art. 7
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 8-9
ANNEXES.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003035363  2005035710  2018040744  2018040749  2019013313 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande
Article 1er. L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement
Art.2. Dans l'article 3, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement
Art.3. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa premier, 1° le montant " 1 140,95 euros " est remplacé par le montant " 1 150,05 euros " ;
  2° dans l'alinéa premier, 2° et 3° le montant " 1 118,54 euros " est remplacé par le montant " 1 127,46 euros ".

Art.4. Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa premier, 1° le montant " 1 140,95 euros " est remplacé par le montant " 1 150,05 euros " ;
  2° dans l'alinéa premier, 2°, 3° et 4° et dans l'alinéa deux, 2° le montant " 1 118,54 euros " est remplacé par le montant " 1 127,46 euros ".

Art.5. L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande
Art.6. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Les échelles de traitement du personnel enseignant des instituts supérieurs sont fixées de la manière indiquée dans le tableau suivant :


fonction échelle de traitement et âge minimum traitement minimum traitement maximum augmentations intercalaires
maître de conférences de formation pratique 316 (22 ans) 22 745.51. 36 692,42 3 x 1 : 573,47
  12 x 2 : 940,50 1 x 9 : 940,50
maître de conférences principal de formation pratique 348 (22 ans) 23 663,12 39 836,05 3 x 1 : 619,37
  12 x 2 : 1 101,14 1 x 9 : 1 101,14
maître de conférences 502 (24 ans) 24 443,03 42 542,09 3 x 1 : 711,10
  11 x 2 : 1 330,48
  1 x 11 : 1 330,48
maître de conférences principal 509 (24 ans) 26 989,28 45 088,34 3 x 1 : 711,10
  11 x 2 : 1 330,48
  1 x 11 : 1 330,48
assistant 502 (24 ans) 24 443,03 42 542,09 3 x 1 : 711,10
  11 x 2 : 1 330,48
  1 x 11 : 1 330,48
 508 (24 ans)
  échelle de traitement spéciale
18 497,11 32 144,62 3 x 1 : 536,21
  11 x 2 :
  1 x 11 : 1 003,24
chef de travaux assistant-docteur 509 (24 ans) 26 989,28 45 088,34 3 x 1 : 711,10
  11 x 2 : 1 330,48
  1 x 11 : 1 330,48
 510 (24 ans)
  échelle de traitement spéciale
20 416,92 34 064,43 3 x 1 : 536,21
  11 x 2 : 1 003,24
  1 x 11 : 1 003,24
chargé de cours 528 (24 ans) 28 985,02 47 084,08 3 x 1 : 711,10
  11 x 2 : 1 330,48
  1 x 11 : 1 330,48
 512 (24 ans)
  échelle de traitement spéciale
22 599,39 36 673,65 3 x 1 : 552,94
  11 x 2 : 1 034,62
  1 x 11 : 1 034,62
chargé de cours principal 515 (24 ans) 31 164,37 49 952,05 3 x 1 : 757,00
  11 x 2 : 1 376,39
  1 x 11 : 1 376,39
 513 (24 ans)
  échelle de traitement spéciale
24 369,02 39 320,78 3 x 1 : 656,48
  11 x 2 : 1 081,86
  1 x 11 : 1 081,86
professeur 544 (24 ans) 36 119,26 54 218,32 3 x 1 : 711,10
  11 x 2 : 1 330,48
  1 x 11 : 1 330,48
 519 (24 ans)
  échelle de traitement spéciale
28 146,92 42 221,18 3 x 1 : 552,94
  11 x 2 : 1 034,62
  1 x 11 : 1 034,62
professeur ordinaire 520 (24 ans) 46 781,53 73 446,43 3 x 1 : 982,82
  11 x 2 : 1 976,37
  1 x 11 : 1 976,37
 521 (24 ans)
  échelle de traitement spéciale
36 437,91 57 171,72 3 x 1 : 764,23
  11 x 2 : 1 536,76
  1 x 11 : 1 536,76
".

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 modifiant divers arrêtés en vue de leur adaptation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et octroyant une augmentation linéaire supplémentaire des salaires et une augmentation barémique supplémentaire en exécution de la CCT XI enseignement, de la CCT IV éducation de base et de la CCT V enseignement supérieur
Art.7. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 modifiant divers arrêtés en vue de leur adaptation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et octroyant une augmentation linéaire supplémentaire des salaires et une augmentation barémique supplémentaire en exécution de la CCT XI enseignement, de la CCT IV éducation de base et de la CCT V enseignement supérieur, le chapitre 2, composé des articles 20 à 22, est abrogé.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets à partir du 1er septembre 2018.

Art.9. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé d'exécuter le présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-12-2020, p. 87682)