26 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche
Art. 1-22
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :
" Art. 13bis. Essai d'inclinaison et données de stabilité des navires de pêche
§ 1er. Par dérogation à l'article 13, en fin de construction et avant la mise en service, tout navire de pêche doit être soumis à un essai d'inclinaison et le déplacement réel du navire de pêche ainsi que la position de son centre de gravité doivent être déterminés pour le navire lège.
L'essai d'inclinaison et la détermination des caractéristiques visés à l'alinéa précédent ont lieu tous les dix ans.
Un navire de pêche souhaitant battre pavillon belge doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison conformément aux caractéristiques énoncées au présent article.
§ 2. La stabilité d'un navire de pêche doit, dans toutes les conditions d'exploitation, au moins satisfaire aux critères fixés par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.
Les résultats de l'essai d'inclinaison, les données relatives à la stabilité et le calcul de la stabilité dans les conditions d'exploitation, tels que définis par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, doivent être communiqués pour approbation à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.
§ 3. Si un navire de pêche subit des modifications de nature à modifier son état opérationnel lège et/ou la position de son centre de gravité, le propriétaire du navire de pêche doit prévenir l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Si le contrôle de la navigation juge cette mesure nécessaire, compte tenu des marges de stabilité du navire de pêche, le navire doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison et les données de stabilité doivent être révisées. Toutefois, si l'état du navire de pêche lège modifié diffère de plus de 2% de l'état du navire de pêche lège d'origine et qu'il ne peut être démontré par calcul que le navire satisfait encore aux critères de stabilité, il doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison.
L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut dispenser un navire de pêche d'un essai d'inclinaison s'il dispose des éléments de base déduits de l'essai d'inclinaison d'un navire identique et s'il est établi que toutes les données de stabilité du navire de pêche à exempter peuvent être valablement utilisées.
§ 4. Des données de stabilité adéquates doivent être fournies par la compagnie pour permettre au patron de déterminer avec facilité et certitude la stabilité du navire de pêche dans diverses conditions d'exploitation. Ces données doivent comprendre des instructions précises destinées au patron, lui fournissant des informations indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire de pêche.
Les données de stabilité approuvées doivent être conservées à bord, être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées lors des visites périodiques du navire de pêche pour garantir qu'elles sont conformes aux conditions réelles d'exploitation. ".
Art.2. Dans l'article 61, point 1, du même arrêté les mots " de chaque bord " sont insérés entre les mots " radeaux pneumatiques de sauvetages " et les mots " , suffisamment grands pour ".
Art.3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit :
" Art. 70bis. Tout navire de pêche doit être équipé d'un système d'alarme du quart à la passerelle approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet conformément aux prescriptions techniques internationales de l'Organisation maritime internationale publiées sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports. ".
Art.4. Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 5, les mots " de moins de 221 kW " sont remplacés par les mots " jusqu'à 221 kW " ;
2° dans le point 6, les mots " égale ou supérieure à " sont remplacés par les mots " de plus de ".
Art.5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé comme suit :
" Art. 94bis. Le propriétaire ou patron d'un navire de pêche communique, au plus tard au moment du départ, chaque voyage maritime et l'équipage pour ce voyage à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. ".
Art.6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit :
" Art. 117bis. Tout navire de pêche battant pavillon belge, indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI :
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. ".
Art.7. Dans l'article 152, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 février 2009, la phrase " Ce journal doit être numéroté et paraphé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " est abrogée.
Art.8. Dans l'article 3, point 5, de l'annexe XII du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les mots " d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) qui doit : " sont remplacés par les mots " d'une ou plusieurs radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) de chaque bord, à moins que l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ne décide que cela n'est pas raisonnable et possible, qui doivent : ".
Art.9. L'article 7octies de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal 10 septembre 2010, est remplacé comme suit :
" Art. 7octies. Tout navire de pêche, indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI :
1° exploité dans les eaux territoriales belges ou la zone économique exclusive de la Belgique ; ou
2° débarquant ses captures dans un port du littoral belge.
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. ".
Art.10. Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots " et des timoniers " sont remplacés par les mots " ,des timoniers et des matelots " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
" § 4. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est déterminé par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. " ;
3° dans le paragraphe 5, la phrase " Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle figurant à l'annexe II. " est remplacée par la phrase suivante :
" Le modèle de visa utilisé est déterminé par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. ".
Art.11. Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " norme ISO 9001:2008 " sont remplacés deux fois par les mots " norme ISO 9001 ".
Art.12. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou timonier " sont remplacés par les mots " ,timonier ou matelot " ;
2° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit :
" 1/1. Tout membre d'équipage doit suivre la formation de base en matière de sécurité prévue à la règle 7 de l'annexe Ire tous les cinq ans. ".
Art.13. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
" Art. 10/1. Si un simulateur est utilisé pour la formation visée à l'annexe I, celui-ci doit être approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. ".
Art.14. Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivant sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 la phrase " Le Ministre reconnaît ou non les certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa 1er " est abrogée ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " au Ministre " sont remplacés par les mots " à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " ;
3° dans le paragraphe 3, les mots " lettre recommandée " sont remplacés deux fois par les mots " envoi recommandé ".
Art.15. Dans le même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 2. - Intoxication
Art. 12/1. Compétence de constatation
Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels que définis à l'article 12/2, § 1er, un test salivaire, tel que défini à l'article 12/3, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à l'article 12/4 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article 12/5 aux gens de mer à bord de navires de pêche, indépendamment du pavillon, opérant dans la zone économique exclusive belge et les eaux territoriales belges conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 12/2. Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire
§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.
§ 2. A la demande des personnes visées à l'article 12/1 à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.
§ 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine.
§ 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 5. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation :
a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ;
b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme.
§ 6. Le service actif sur des navires de pêche est interdit pour une durée de six heures à compter de la constatation :
a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;
b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;
c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine.
§ 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire de pêche donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur navire de pêche.
Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire de pêche se trouve apparemment en état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un navire de pêche.
§ 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire de pêche, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7.
Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine ou du refus.
Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.
S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.
Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 12/5 ne sont pas d'application.
Art. 12/3. Autres substances qui influencent l'exécution des missions à bord : test salivaire et interdiction temporaire
§ 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste en :
a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances suivantes :
- Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
- Amphétamine
- Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
- Morphine ou 6-acétylmorphine
- Cocaïne ou benzoylecgonine
au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière ;
b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous a), il est procédé à un test salivaire.
En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire ne sera pas pris en considération :
Stof | Gehalte (ng/ml) | Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) | 25 | Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 25 |
Amfetamine | 50 | Amphétamine | 50 |
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) | 50 | Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 50 |
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine | 10 | Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine | 10 |
Cocaïne of Benzoylecgonine | 20 | Cocaïne ou Benzoylecgonine | 20 |
Stof | Gehalte (ng/ml) | Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) | 10 | Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 10 |
Amfetamine | 25 | Amphétamine | 25 |
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) | 25 | Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 25 |
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine | 5 | Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine | 5 |
Cocaïne of Benzoylecgonine | 10 | Cocaïne ou Benzoylecgonine | 10 |
Stof | Gehalte (ng/ml) | Substance | Taux (ng/ml) |
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) | 1 | Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 1 |
Amfetamine | 25 | Amphétamine | 25 |
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) | 25 | Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 25 |
Morfine (vrij) | 10 | Morphine (libre) | 10 |
Cocaïne of Benzoylecgonine | 25 | Cocaïne ou Benzoylecgonine | 25 |