14 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2020 et mise à jour au 28-09-2020)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Garantie d'Etat
Art. 2
CHAPITRE 3. - Portefeuille garanti
Section 1. - Généralités
Art. 3
Section 2. - Crédits garantis
Art. 4
Section 3. - Prêteur
Art. 5
Section 4. - Emprunteurs
Art. 6
Section 5. - Plafonds au portefeuille garanti
Sous-section 1ère. - Montants en principal maximaux garantis et intérêts maximaux garantis
Art. 7-9
Sous-section 2. - Plafonnement du portefeuille garanti à l'enveloppe allouée
Art. 10-12
CHAPITRE 4. - Perte garantie
Art. 13-15
CHAPITRE 5. - Bénéfice de discussion, clause pari passu, appel à la garantie d'Etat, suspension, compensation, absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité
Section 1. - Bénéfice de discussion
Art. 16-17
Section 2. - Date limite d'appel à la garantie d'Etat
Art. 18
Section 3. - Suspension de l'exécution de la garantie d'Etat
Art. 19
Section 4. - Compensation
Art. 20
Section 5. - Absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité
Art. 21
CHAPITRE 6. - Causes de réduction de la garantie d'Etat
Section 1. - Réduction de la perte garantie
Art. 22
Section 2. - Déchéance de la garantie d'Etat sur la perte garantie
Art. 23
Section 3. - Augmentation du portefeuille de référence d'un prêteur
Art. 24
CHAPITRE 7. - Prime
Art. 25-32
CHAPITRE 8. - Décompte définitif et avance
Art. 33-34
CHAPITRE 9. - Obligations des prêteurs et des emprunteurs
Art. 35-37
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Art. 38-43
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° la loi : la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse ;
2° la garantie d'Etat : la garantie d'Etat accordée en vertu du présent arrêté ;
3° perte garantie : la perte garantie visée à l'article 13 ;
4° un portefeuille garanti : le portefeuille garanti visé à l'article 3 ;
5° un crédit garanti : un crédit qui répond aux conditions de l'article 4;
6° un prêteur : un prêteur visé à l'article 5 ;
7° le report de paiement: la " Charte report de paiement crédit aux entreprises " publiée par Febelfin asbl le 31 mars 2020 [1 et modifiée le 8 juillet 2020]1, et jointe en annexe au présent arrêté ;
8° un découvert autorisé : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un emprunteur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché ;
9° un contrat de location-financement : un contrat répondant aux critères énoncés à l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations pour la rubrique III.D. " Location-financement et droits similaires " ;
10° un contrat d'affacturage : un contrat par lequel une partie cède les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre cette partie et ses débiteurs, à [1 l'autre partie]1 en échange du préfinancement des créances à recouvrer ;
11° un emprunteur : un emprunteur répondant aux conditions de l'article 6 ;
12° octroyer un crédit : le crédit est octroyé quand l'emprunteur s'est vu accorder contractuellement le droit d'utiliser du crédit en tout ou en partie ;
13° un crédit de refinancement : un crédit (ou une partie d'un crédit) qui est octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé par un prêteur avant le 1er avril 2020, en ce compris la prolongation d'un crédit accordé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
14° nouveau prélèvement d'un crédit : le nouveau prélèvement ou renouvellement d'un crédit remboursé en tout ou en partie qui a été octroyé avant le 1er avril 2020 et pour autant que le nouveau prélèvement ou le renouvellement ait lieu pour au maximum le même montant en principal ;
15° la durée d'un crédit : la durée entre l'octroi d'un crédit et le jour où l'emprunteur doit avoir remboursé tous les montants dus au titre du crédit ;
aux fins du présent arrêté, des crédits en vertu desquels le prêteur jouit d'un droit de résiliation discrétionnaire pendant les 12 premiers mois sont à considérer comme des crédits d'une durée de 12 mois [1 sauf en ce qui concerne les crédits qui sont éligibles à la garantie d'Etat visée dans la loi du 20 juillet 2020]1;
[1 15° /1 " la loi du 20 juillet 2020 " : la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;]1
16° la loi bancaire : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;
17° le Règlement n° 2015/2365 : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;
18° une entité de titrisation à vocation spécifique : une entité dont le seul but est d'effectuer une ou plusieurs opérations de titrisation et d'effectuer d'autres activités pour la réalisation de ce but ;
19° la Banque-Carrefour des Entreprises : le registre visé à l'article III.15 du Code de droit économique ;
20° activités étrangères qualifiées : les activités étrangères d'un emprunteur répondant aux conditions suivantes :
a) les activités étrangères sont effectuées par l'emprunteur lui-même ou par une entité qui se trouve sous le contrôle exclusif ou conjoint de l'emprunteur,
b) la continuité des activités étrangères est cruciale pour les activités belges,
c) les activités étrangères sont, prises isolément, considérées comme une entreprise viable,
d) il n'existe aucune autre possibilité de financer les activités à l'étranger de manière durable à des conditions de marché normales ;
21° une entreprise en difficulté : une entreprise vis-à-vis de laquelle se produisait, au 31 décembre 2019 au moins une des circonstances visées à l'article 2.18 du Règlement no. 651/2014; ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;
22° le Règlement no. 651/2014 : le Règlement (UE) no. 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;
23° montants en principal maximaux garantis : les montants maximums garantis en principal visés à l'article 8 ;
24° intérêts maximaux garantis : les intérêts maximums garantis visés à l'article 9 ;
25° un groupe : une société mère et toutes ses filiales au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations ;
26° une personne liée: une société liée à des sociétés ou une personne liée à des personnes au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;
27° une PME au sens du Règlement n° 651/2014 : une entreprise, personne physique ou morale, qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50.000.000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43.000.000 euros ; ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;
28° le Ministre : le Ministre des Finances ;
29° un intérêt sur base annuelle : un intérêt applicable pendant un an, calculé sur 360 jours ;
30° une PME au sens du Code des sociétés et des associations : une société satisfaisant aux conditions de l'article 1:24 ou de l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations ; les mêmes conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;
31° l'enveloppe allouée : l'enveloppe allouée à un prêteur visée à l'article 11, déterminée sur base du montant total maximum de la garantie d'Etat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de la Loi ;
32° le montant total maximum de la garantie d'Etat : le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de la loi ;
33° la Banque nationale de Belgique : l'institution visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après dénommée la " Banque nationale " ;
34° le Règlement d'exécution n° 680/2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
35° perte : la perte telle que visée à l'article 14 ;
36° un portefeuille de référence : un portefeuille de référence tel que visé à l'article 15 ;
37° une disposition pari passu : une clause qui entraîne la réduction d'une garantie en raison de la coexistence avec d'autres garanties, la réduction étant proportionnelle au nombre d'autres garanties et aux montants garantis respectifs ;
38° des retards de paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale : tous les impôts et cotisations de sécurité sociale, quels que soient leur créancier ou leur base juridique, qui sont considérés comme des dettes certaines et déterminées et pour lesquels le délai légal de paiement, le cas échéant prorogé par l'autorité administrative compétente, a expiré, sauf et dans la mesure où, en cas de contestation administrative et/ou judiciaire introduite avant le 29 février 2020, la partie contestée ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcées ;
39° des mesures de renégociation : des mesures de renégociation au sens de l'article 47ter, 1., a) et b) du Règlement no. 575/2013 ;
40° le Règlement n° 575/2013 : le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
41° titrisation : titrisation au sens de l'article 2.1 du Règlement (UE) n° 2014/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
42° une sûreté : toute sûreté personnelle ou sûreté réelle;
43° une prime : toute prime visée au chapitre 7;
44° intérêts légaux pour les transactions commerciales : l'intérêt légal visé à l'article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
45° une déclaration mensuelle : la déclaration visée à l'article 32 ;
46° taux de référence des OLO (10 ans) : l'indice de référence J (obligations linéaires 10 ans) publié mensuellement pour la révision des taux variables des crédits hypothécaires, publié par l'Agence Fédérale de la Dette en exécution de l'Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de préférence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés ;
47° taux de référence des OLO (1 an) : l'indice de référence A (obligations linéaires 1 an) publié mensuellement pour la révision des taux variables des crédits hypothécaires, publié par l'Agence Fédérale de la Dette en exécution de l'Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de préférence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés ;
48° des crédits désélectionnés: les crédits visés à l'article 4, paragraphe 1er, 4° ;
49° le facteur de désélection: le nombre obtenu par une fraction du numérateur et dénominateur suivants :
(a) le numérateur est égal à la somme du montant maximal disponible en principal de chaque crédit désélectionné, dans chaque cas multiplié par un facteur égal à la durée du crédit désélectionné, exprimée en jours, et dont
(b) le dénominateur est égal à la somme du montant maximal disponible en principal de l'ensemble des crédits garantis octroyés, dans chaque cas multiplié par un facteur égal à la durée du crédit garanti, exprimée en jours ;
50° le facteur de dépassement: un montant égal à la différence (pour autant qu'il s'agit d'un montant positif) entre :
(a) le facteur de désélection ; et
(b) 0,175.
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(1)<AR 2020-09-16/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-09-2020>
CHAPITRE 2. - Garantie d'Etat
Art.2. La garantie d'Etat est accordée aux pertes garanties qu'un prêteur subit sur son portefeuille garanti aux conditions déterminées par le présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Portefeuille garanti
Section 1. - Généralités
Art.3. Le portefeuille garanti d'un prêteur est composé, dans les limites de la section 5, des crédits garantis de ce prêteur.
Section 2. - Crédits garantis
Art.4.§ 1er. Les crédits garantis sont les crédits d'une durée maximale de 12 mois (en ce compris les crédits d'une durée indéterminée qui peuvent être résiliées par le prêteur ou par l'emprunteur endéans les 12 mois après leur octroi) octroyés par un prêteur à un emprunteur entre le 1er avril 2020 et le [1 31 décembre 2020]1, en ce compris les crédits qui sont remboursés avant le [1 31 décembre 2020]1, à l'exception :
1° des crédits de refinancement;
2° des nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020 ;
3° des crédits octroyés à des personnes pour lesquels il est prévu contractuellement qu'ils ne peuvent être utilisés exclusivement que pour des activités non belges de la personne concernée ;
4° les crédits qui au regard des autres dispositions du présent paragraphe § 1er sont à considérer comme des crédits garantis mais qui sont spécifiquement identifiés par le prêteur au moment de leur octroi; un crédit ainsi identifié ne peut être requalifié comme crédit garanti et doit être repris dans les déclarations mensuelles prescrites par l'article 32; les crédits tels que visés par le présent 4° sont indiqués dans le présent arrêté comme crédits désélectionnés.
§ 2. Un " crédit " au sens du paragraphe 1er est tout contrat en vertu duquel un prêteur octroie ou s'engage à octroyer un crédit, sous la forme d'un prêt, d'une ouverture de crédit, d'un découvert autorisé, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exclusion des :
a) contrats de location-financement ;
b) contrats d'affacturage;
c) crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique.
§ 3. Les crédits qui sont octroyés sous la forme de ligne de crédit, en vertu desquels la ligne de crédit séparée constitue un engagement suffisamment distinct du prêteur, sont considérés eux-mêmes comme un crédit au sens du paragraphe 2 et entrent dans le champ d'application du présent arrêté, en ce compris :
a) les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un contrat de crédit syndiqué, et ce également quand les autres dispensateurs de crédit n'ont pas la qualité de prêteur ;
b) les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un crédit qui est composé de lignes de crédit distinctes, aussi quand les autres lignes de crédit n'ont pas la qualité de crédit garanti ;
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(1)<AR 2020-09-16/02, art. 2, 002; En vigueur : 28-09-2020>
Section 3. - Prêteur
Art.5. Est un prêteur au sens du présent arrêté, l'établissement de crédit ou la succursale qui avait au 31 décembre 2019 des crédits en cours auprès d'un ou plusieurs emprunteurs pour un montant total et non remboursé en principal d'au moins 20.000 EUR.
Par " l'établissement de crédit ou la succursale " à l'alinéa 1er, on entend :
1° les établissement des crédit agréés de droit belge au sens de l'article 7 de la loi bancaire, et
2° les succursales enregistrées en Belgique au sens de l'article 312 de la loi bancaire ou agréées au sens de l'article 333 de la même loi.
Section 4. - Emprunteurs
Art.6.§ 1er. Est considéré comme emprunteur, toute entreprise non financière inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à laquelle un crédit est octroyé, à l'exception des personnes suivantes :
a) une personne qui avait au 1er février 2020 un retard de paiement sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses contributions de sécurité sociale ou avait au 29 février 2020 un retard de paiement de plus de 30 jours sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses contributions de sécurité sociale ;
b) une personne pour laquelle une procédure de restructuration de crédit active était en cours auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit le 31 janvier 2020;
c) une personne qui sur la base des informations disponibles doit être considérée comme une entreprise en difficulté.
§ 2. Par " entreprise non financière " tel que visée au paragraphe 1er, on entend toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant ou toute personne morale à l'exclusion :
a) des entités publiques, sous lesquelles doivent être entendues toutes les unités institutionnelles qui, conformément au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, appartiennent au secteur public (S.13) comme établi par l'Institut des Comptes nationaux dans la liste des unités publiques qu'il publie,
b) des contreparties financières au sens de l'article 3.3 du Règlement n° 2015/2365, les établissements de paiement ou les [1 établissements]1 de monnaie électronique au sens de l'article 2, 10° et 75° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et les entités de titrisation à vocation spécifique,
c) des personnes qui exclusivement ou principalement octroient des crédits pour compte propre dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales habituelles, ou
d) Des personnes dont les filiales sont exclusivement ou principalement une ou plusieurs personnes visées au point b) ou au point c).
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(1)<AR 2020-09-16/02, art. 3, 002; En vigueur : 28-09-2020>
Section 5. - Plafonds au portefeuille garanti
Sous-section 1ère. - Montants en principal maximaux garantis et intérêts maximaux garantis
Art.7.Les crédits garantis octroyés par un prêteur font partie du portefeuille garanti à concurrence des montants en principal maximaux garantis visés à l'article 8 et des intérêts maximaux garantis visés à l'article 9 pour chaque emprunteur [1 , pour autant que le total des crédits garantis octroyés par un prêteur ne dépasse pas le plafond visé aux articles 10 à 12]1.
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(1)<AR 2020-09-16/02, art. 4, 002; En vigueur : 28-09-2020>
Art.8.§ 1er. Les montant en principal maximaux garantis sont l'ensemble des montants en principal qui à tout moment (pendant les 12 premiers mois d'un crédit) sont disponibles ou en cours en vertu de l'ensemble des crédits garantis d'un [1 emprunteur]1, plafonné [1 ...]1 au moins élevé des montants déterminés suivants :
1° 50.000.000 euros, sous réserve de dérogation visée au paragraphe 2, ou
2° [1 le plus élevé des montants suivants :
a) le montant des besoins de liquidité de l'emprunteur, qui ne concernent pas des crédits de refinancement pour le remboursement ou pour les nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020, pour ses activités pour une période de 18 mois pour les PME au sens du Règlement n° 651/2014 et pour une période de 12 mois pour les autres entreprises, cette période étant comptée à partir de la date envisagée de l'octroi du crédit garanti, tel que ce montant est évalué par l'emprunteur dans une déclaration dûment motivée, dans laquelle l'emprunteur indique également si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits pour couvrir ces besoins ;
b) le double du coût salarial total annuel, en ce compris les charges sociales et le coût des effectifs travaillant sur le site de l'emprunteur mais considérés officiellement comme des sous-traitants, du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur ; pour les emprunteurs dont le premier exercice comptable n'est pas encore clôturé au moment de la demande de crédit, le prêteur peut se fonder sur la masse salariale annuelle estimée par l'emprunteur dans une déclaration écrite pour les deux premières années d'exploitation ;
c) 25% du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur.]1
[1 Les montants maximaux dont il est question au présent paragraphe s'appliquent par groupe, et sont diminués des montants en principal des crédits qui, le cas échéant, ont été octroyés à un emprunteur ou à une autre personne du groupe auquel il appartient en application de la loi du 20 juillet 2020.]1
§ 2. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi peut, à la demande d'un emprunteur, accorder une dérogation du montant visé au paragraphe 1er, 1°, endéans le plafond visé au paragraphe 1er, 2°. Le Ministre peut arrêter les règles pour la procédure de demande.
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(1)<AR 2020-09-16/02, art. 5, 002; En vigueur : 28-09-2020>
Art.9. Les intérêts maximaux garantis sont tant les intérêts que la prime imputée qui sont dus par un emprunteur en vertu d'un crédit garanti jusqu'à la date d'échéance (qui aux fins du présent article ne pourra intervenir plus de douze mois après l'octroi du crédit) incluse, plafonnés à :
1° 1,25% d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré par
2° une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 25 points de base pour les PME au sens du Code des sociétés et des associations et de maximum 50 points de base pour les autres entreprises, calculée à chaque fois sur base annuelle.
Sous-section 2. - Plafonnement du portefeuille garanti à l'enveloppe allouée
Art.10.[1 Le portefeuille garanti est éligible à la garantie d'Etat dans la mesure où le total de l'ensemble des montants en principal disponibles ou en cours à tout moment pendant les 12 premiers mois en vertu des crédits garantis octroyés par un prêteur ou toute personne liée ne dépasse pas l'enveloppe allouée de ce prêteur, calculée conformément aux articles 11 et 12, réduite des montants en principal disponibles ou en cours de tous les crédits octroyés par ce prêteur en application de la loi du 20 juillet 2020 considérés comme crédits garantis au sens de cette loi.
Un crédit garanti dont l'octroi, compte tenu des crédits garantis en vertu de la loi du 20 juillet 2020, conduirait au dépassement de l'enveloppe allouée, n'est pas éligible pour la garantie d'Etat, dans sa totalité, et l'octroi d'un tel crédit n'augmente pas les montants en principal en cours au sein de l'enveloppe allouée.]1
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(1)<AR 2020-09-16/02, art. 6, 002; En vigueur : 28-09-2020>
Art.11. L'enveloppe allouée d'un prêteur est la partie du montant total maximum de la garantie d'Etat en principal en cours ou disponible qui est alloué à un prêteur conformément à l'article 12.
Art.12. § 1er. Le Ministre, sur avis de la Banque nationale, détermine l'enveloppe allouée d'un prêteur au prorata de sa part de marché au 31 décembre 2019 pour les crédits aux emprunteurs, calculée conformément aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Pour les crédits aux sociétés non financières, le Ministre tient compte de la somme sur une base individuelle des montants du tableau FINREP 20.04 IFRS ou du tableau FINREP 20-04 Gaap visé aux annexes 3 et 4 du Règlement d'exécution n° 680/2014. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes :
1° Pays d'établissement : Belgique ;
2° Ligne 190 ;
3° Somme des colonnes 010 et 031 (le montant de la colonne 031 est indiqué par un signe moins).
§ 3. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas disponibles sur une base individuelle ou sont considérées par la Banque nationale comme insuffisamment fiables, le Ministre tient compte des règles de la Banque nationale dans le cadre du reporting territorial du tableau 02.11 du Schéma A visé dans le schéma de reporting périodique des établissements de crédit concernant leur situation financière tel qu'adopté par circulaire de la Banque Nationale sur base de l'article 106, § 2 de la Loi Bancaire. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes :
1° Pays : Belgique ;
2° Ligne 199 ;
3° Colonne 076.
§ 4. Pour les crédits aux indépendants, le Ministre tient compte des obligations de la Banque nationale dans le cadre du reporting territorial du tableau 02.11 du Schéma A. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes :
1° Pays : Belgique ;
2° La différence entre la ligne 199 et la ligne 049 est soustraite ;
3° Colonne 081.
§ 5. La détermination des enveloppes allouées est réputée être une décision de partie contraignante.
CHAPITRE 4. - Perte garantie
Art.13. La perte garantie est la somme des pertes encourues par un prêteur sur les crédits garantis qui font partie de son portefeuille garanti. La perte garantie est partiellement prise en charge par l'Etat. La partie à charge de l'Etat diffère en fonction de la tranche de la perte garantie, exprimée en pourcentage du portefeuille de référence tel que visé à l'article 15, selon le tableau suivant :
Tranche van het gewaarborgd verlies uitgedrukt als % van referentieportefeuille | Deel van het gewaarborgd verlies ten laste van de Staat | Tranche de la perte garantie exprimée en % du portefeuille de référence | Pourcentage de la perte garantie à charge de l'Etat |
0 - 3% | 0% | 0 - 3% | 0% |
3 - 5% | 50% | 3 - 5% | 50% |
5 - 100% | 80% | 5 - 100% | 80% |