Détails





Titre :

3 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à subventionner le soutien temporaire au management pour la gestion de crise en cas de flambée de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique " Bien-être, Santé publique et Famille "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-2020 et mise à jour au 26-05-2020)



Table des matières :


Art. 1, 1/1, 2-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux structures reconnues, autorisées ou subventionnées dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et de la famille qui fournissent une assistance et des services permanents 24 heures sur 24.
  Par politique de santé visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
  Par politique du bien-être et de la famille visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de l'assistance juridique de première ligne et de la coordination de l'assistance et des services aux détenus et aux internés.

Art.1/1. [1 Dans le présent arrêté on entend par agence : l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, qui est désignée à la mise en oeuvre de la politique flamande en matière de la structure concernée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-05-08/17, art. 82, 002; En vigueur : 03-04-2020>


Art.2.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut décider, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes, d'allouer à une structure particulière telle que visée à l'article 1er une subvention à la désignation d'un gestionnaire de crise chargé d'aider la structure à gérer la flambée épidémique de COVID-19 :
  1° plusieurs résidents dans la structure sont soupçonnés d'être infectés par le COVID-19 ;
  2° la structure doit faire face à une importante perte de personnel à la suite de la flambée de COVID-19 ;
  3° la direction locale risque de perdre ou a déjà perdu le contrôle du fonctionnement opérationnel et n'a pas accès à un soutien de gestion supplémentaire ;
  4° l'agence a cartographié la situation locale et confirmé sa précarité.
  Le gestionnaire de crise visé à l'alinéa 1er est prévu pour une période de dix jours au maximum. S'il l'estime nécessaire, le fonctionnaire dirigeant peut prolonger cette période [1 deux fois]1 de 10 jours au maximum.
  ----------
  (1)<AGF 2020-05-08/17, art. 83, 002; En vigueur : 03-04-2020>

Art.3.Les structures pour lesquelles le fonctionnaire dirigeant prévoit une subvention pour la désignation d'un gestionnaire de crise conformément à l'article 2 reçoivent une subvention pour chaque jour où le gestionnaire de crise assiste [1 la structure]1. Le gestionnaire de crise est désigné par la structure.
  La subvention est limitée aux frais encourus pour la désignation du gestionnaire de crise et peut s'élever à un maximum de 1.000 euros (mille euros) par jour. La subvention sera accordée après notification des coûts à l'agence.
  ----------
  (1)<AGF 2020-05-08/17, art. 84, 002; En vigueur : 03-04-2020>

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 3 avril 2020.

Art. 5. Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a personnes handicapées dans ses attributions et le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.