24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le permis d'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2020 et mise à jour au 27-04-2020)
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Prolongations de délai
Art. 4-9, 9/1
CHAPITRE 3. - Ajustements procéduraux
Art. 10-13
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 14-15
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° recours administratif : un recours visé à l'article 52 du Décret sur le permis d'environnement ;
2° urgence civile : l'urgence civile relative à la santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, premier alinéa, 1° du Décret d'urgence ;
3° Décret sur le permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
4° Arrêté relatif au permis d'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
5° Arrêté de procédure RIE : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale ;
6° Ministre : le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
7° Décret d'urgence : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;
8° Demande de permis : une demande visée à l'article 15 du Décret sur le permis d'environnement.
Art.2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux délais et obligations procéduraux prévus par :
1° le Décret sur le permis d'environnement ;
2° l'Arrêté relatif au permis d'environnement ;
3° l'Arrêté de procédure RIE.
Art.3. Le présent arrêté s'applique à :
1° toute demande de permis et tout recours administratif introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours de traitement par l'autorité compétente délivrant le permis et dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente délivrant le permis n'a pas encore pris de décision expresse ou tacite en dernière instance administrative ;
2° toute demande de permis et tout recours administratif introduits à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 24 avril 2020.
Le Ministre peut prolonger la date de fin visée au premier alinéa, 2°. Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la date de fin de l'urgence civile en matière de santé publique, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, premier alinéa du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant la date de fin est publié par :
1° un avis au Moniteur belge ;
2° un avis sur le site internet du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
3° un avis sur le site internet du Service des Juridictions administratives.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de permis et aux recours administratifs qui, après l'annulation d'une décision antérieure, sont réexaminés par l'autorité compétente délivrant le permis après la date de fin visée au premier alinéa, 2°, le cas échéant prolongée conformément au deuxième alinéa.
Les dispositions applicables aux demandes de permis et aux recours administratifs en vertu du présent arrêté s'appliquent mutatis mutandis aux soumissions, au traitement et aux décisions relatifs aux requêtes ou aux initiatives d'office en actualisation du permis d'environnement au sens du chapitre 6, sections 1 et 2, articles 85 et 86 du Décret sur le permis d'environnement.
CHAPITRE 2. - Prolongations de délai
Art.4. Le délai de décision sur la demande de permis, tel que visé à l'article 32, § 1 du Décret sur le permis d'environnement, est prolongé de soixante jours pour les demandes de permis relevant du champ d'application de l'article 3.
Art.5. Le délai de décision sur la demande de permis, tel que visé à l'article 46, § 1, premier alinéa du Décret sur le permis d'environnement, est prolongé de trente jours pour les demandes de permis relevant du champ d'application de l'article 3.
Art.6. Le délai de décision sur le recours administratif, tel que visé à l'article 66, § 1 du Décret sur le permis d'environnement, est prolongé de soixante jours pour les recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3.
Art.7.Le délai d'introduction des recours administratifs, visés aux articles 54 et 90 du Décret sur le permis d'environnement, est prolongé de trente jours pour les recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3.
[1 La prolongation précitée du délai de recours ne s'applique que dans la mesure où la décision sur la demande de permis en première instance est prise au plus tard le 24 avril 2020.
Par dérogation à l'article 59, § 2 de l'Arrêté sur le permis d'environnement, l'affiche visée à l'article 59 de l'Arrêté sur le permis d'environnement reste apposée jusqu'à la fin de la période de recours.]1
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(1)<AGF 2020-04-22/04, art. 1, 002; En vigueur : 22-04-2020>
Art.8. Les délais visés à l'article 35, premier alinéa, et à l'article 49, premier alinéa, du Décret sur le permis d'environnement, qui déterminent quand il peut être fait usage d'un permis d'environnement, accordés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date de fin visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, le cas échéant prolongée conformément à l'article 3, deuxième alinéa, sont prolongés de trente jours.
Art.9. Le Ministre peut prolonger les délais visés aux articles 4 à 8.
Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, premier alinéa du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés au premier alinéa est publié par :
1° un avis au Moniteur belge ;
2° un avis sur le site internet du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
3° un avis sur le site internet du Service des Juridictions administratives.
Art.9/1. [1 Le délai d'expiration des permis d'environnement et des notifications à durée indéterminée, qui, en application de l'article 99, § 1 du Décret sur les permis d'environnement, expirerait à une date comprise entre le 20 mars 2020 et le 31 décembre 2020, est prolongé de plein droit de six mois.
La durée de validité des permis d'environnement et des notifications à durée déterminée ou des permis d'environnement à l'essai, délivrés au plus tard le 24 avril 2020 en application respectivement de l'article 68, alinéa deux, et de l'article 69 du Décret sur le permis d'environnement, qui expireraient à une date comprise entre le 20 mars 2020 et le 31 août 2020, est prolongée de plein droit de trois mois.]1
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(1)<Inséré par AGF 2020-04-22/04, art. 2, 002; En vigueur : 22-04-2020>
CHAPITRE 3. - Ajustements procéduraux
Art.10.Les enquêtes publiques en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues et seront poursuivies après le 24 avril 2020.
Les objections introduites pendant la période de suspension sont considérées comme recevables.
De nouvelles enquêtes publiques ne peuvent être organisées qu'après le 24 avril 2020.
[1 Les règles suivantes doivent être respectées pour la reprise de l'enquête publique à une date postérieure au 24 avril 2020 :
1° la commune ajuste la date de fin de l'enquête publique reprise, telle qu'elle figure sur l'affiche visée à l'article 20 de l'Arrêté sur le permis d'environnement. Cette affiche reste apposée au moins jusqu'au dernier jour de l'enquête publique reprise ;
2° il n'est pas nécessaire de publier la reprise dans un quotidien ou un hebdomadaire, comme le prévoit l'article 22 de l'Arrêté sur le permis d'environnement ;
3° il n'est pas nécessaire de répéter la notification individuelle visée à l'article 23 de l'Arrêté sur le permis d'environnement.]1
Les communes tiennent à jour sur leur site internet les informations relatives aux dates de début et de fin des enquêtes publiques. Lorsque la commune a été chargée, en application de l'article 67 du Décret sur le permis d'environnement, de mener une enquête publique, elle tient l'autorité compétente au courant des dates de début et de fin des enquêtes publiques.
Le Ministre peut prolonger les délais visés aux premier et deuxième alinéas.
Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, premier alinéa du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés au troisième alinéa est publié par :
1° un avis au Moniteur belge ;
2° un avis sur le site internet du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
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(1)<AGF 2020-04-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 22-04-2020>
Art.11.Lors du traitement des demandes de permis ou des recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3, l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement provincial ou régional ou le président du comité des permis d'environnement peuvent, le cas échéant, décider de ne tenir les auditions que par écrit, par téléconférence ou par vidéoconférence.
Le président du comité des permis d'environnement peut, le cas échéant, décider d'organiser une réunion par téléconférence ou vidéoconférence lors du traitement des demandes de permis ou des recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3.
[1 L'autorité compétente peut décider, lors de l'examen des demandes d'autorisation ou des recours administratifs, de tenir la réunion d'information visée à l'article 25 de l'Arrêté sur le permis d'environnement par voie électronique. Toutes les dispositions de l'article 25 de l'Arrêté sur le permis d'environnement restent intégralement applicables.]1
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(1)<AGF 2020-04-22/04, art. 4, 002; En vigueur : 22-04-2020>
Art.12. Pour les demandes ou les recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3, les avis émis hors délai ou non émis ne sont pas considérés comme tacitement favorables, mais il peut être passé outre à l'obligation d'avis. Toutefois, la possibilité de recours visée à l'article 53, 3° du Décret sur le permis d'environnement est maintenue, même si l'avis est émis hors délai ou n'a pas été émis.
Art.13. Par dérogation à l'article 12 de l'Arrêté de procédure RIE, les avis émis hors délai ou non émis ne sont pas considérés comme tacitement favorables pour les demandes relevant du champ d'application de l'article 3. Toutefois, il peut être passé outre à l'obligation d'avis.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art.14. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 24 mars 2020.
Art. 15. Le ministre flamand compétent pour l'environnement et l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.