13 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2019 et mise à jour au 20-09-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE 2. - Dispositions communes
Section 1re. - Formations professionnelles
Art. 2
Section 2. - Dispositions procédurales communes
Art. 3-6
Section 3. - Conditions d'admission à une formation professionnelle
Art. 7
Section 4. - Contrat de formation professionnelle
Art. 8-14
CHAPITRE 3. - Prime, indemnité de déplacement et assurance
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 15-17
Section 2. - Bénéficiaires
Art. 18-20.1
Section 3. - Assurance
Art. 21
CHAPITRE 4. - Dispense de la disponibilité active
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 22-26
Section 2. - Conditions particulières de dispense en fonction de la nature de la formation professionnelle
Art. 27-32
Section 3.
Art. 33-34
CHAPITRE 5. - Qualification sur le lieu de travail
Section 1re. - Formation professionnelle individuelle en entreprise
Art. 35-41
Section 2. - Stage de transition
Art. 42-47
CHAPITRE 6. - Contrôle, retrait et recours
Art. 48-50
CHAPITRE 6.1. [1 - Confidentialité et protection des données]1
Art. 50.1-50.5
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 51-59
2019201292 2019203810 2020202393 2020203170 2020205409 2021201775 2021204144 2022206962 2023205586 2024203481
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er - Définitions
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° travailleur : la personne qui est liée par un contrat de travail ou celle qui, sans être liée par un tel contrat, exerce cependant une activité contre rémunération sous la responsabilité et l'autorité d'une autre personne ou tout autre travail dans des conditions similaires;
2° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
3° formation professionnelle pertinente pour le marché de l'emploi : toute formation professionnelle qui améliore les chances d'insertion sur le marché de l'emploi pour le demandeur d'emploi;
4° [1 demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi au sens de l'article 3, 5°, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins]1;
5° indemnité pour formation : indemnités et avantages financiers que l'apprenant reçoit en guise de rémunération pour le travail qu'il a effectué ou d'allocation pour sa participation à une formation professionnelle;
6° [1 ...]1;
7° Office pour une vie autodéterminée : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
8° ECTS : les crédits attribués dans le cadre du Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS);
9° parcours d'insertion professionnelle : l'ensemble des étapes et mesures qui visent à insérer avec succès le demandeur d'emploi sur le marché de l'emploi.
10° [1 chômeur complet indemnisé : les personnes mentionnées ci-après qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de prestations de chômage au sens de l'article 27, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991 :
a) la personne qui n'est pas occupée;
b) le travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29 de l'arrêté du 25 novembre 1991]1;
11° arrêté du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
12° participant : personne qui suit une formation professionnelle;
13° ONEM : l'Office national de l'emploi;
14° ministre : le ministre compétent en matière d'Emploi;
15° stagiaire : le demandeur d'emploi qui fait un stage de transition conformément au chapitre 5, section 2;
16° [1 demandeur d'emploi inoccupé : l'utilisateur du placement axé sur les besoins conformément à l'article 10 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins]1;
17° service de l'emploi d'une autre entité fédérée : les services de l'emploi dépendant d'autres entités fédérées belges, et qui remplissent des missions similaires à celles de l'Office de l'emploi, à savoir :
a) le VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ";
b) le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, créé par le décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
c) Actiris : l'Office régional bruxellois de l'emploi, créé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;
d) Bruxelles formation : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;
18° [1 demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage : les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage au sens de l'article 3, 1°, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins]1;
19° jour ouvrable : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.
[1 20° service de placement : les autorités suivantes :
a) les services de placement agréés conformément à l'article 22 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;
b) l'Office de l'emploi;
c) l'Office pour une vie autodéterminée.]1
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 1,3°, 005; En vigueur : 31-12-2018>
CHAPITRE 2. - Dispositions communes
Section 1re. - Formations professionnelles
Art.2.- Formation professionnelle
Dans les limites du présent arrêté, il faut entendre par formation professionnelle, au sens de l'article 27, 6°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, toutes les mesures qui permettent au participant d'acquérir, dans le cadre d'un parcours de formation cohérent ou par le biais d'une formation pratique sur le lieu de travail, les aptitudes, connaissances et compétences professionnelles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle qualifiée.
Cette formation professionnelle comprend :
1° l'apprentissage d'un métier ou d'une profession;
2° la reconversion dans un autre métier ou une autre profession;
3° l'acquisition des compétences ainsi que des connaissances linguistiques et techniques nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle;
4° la reconversion, l'amélioration et l'approfondissement des connaissances professionnelles.
La formation professionnelle peut être suivie au sein d'un établissement organisé ou subventionné par l'Office de l'emploi [1 qui compte l'organisation de formations et de formations continues parmi ses activités principales]1. En outre, la formation professionnelle peut consister en une formation professionnelle individuelle en entreprise [2 ou en une formation professionnelle individuelle suivie dans un institut de formation et agréée par le ministre]2.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Dispositions procédurales communes
Art.3.- Agréation de formations professionnelles
§ 1er - Une formation professionnelle peut être agréée dans le respect des conditions suivantes :
1° elle répond aux caractéristiques mentionnées dans l'article 2;
2° elle est pertinente pour le marché de l'emploi en région de langue allemande;
3° elle est de haute qualité.
[2 Le ministre agrée]2 des formations professionnelles soit de sa propre initiative, soit sur demande. Aux fins de l'agréation, soit l'Office de l'emploi, de sa propre initiative, rassemble les informations suivantes, soit l'une des personnes mentionnées [1 à l'article 4]1 les lui remet :
1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'opérateur de formation;
2° dénomination et description de la formation;
3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de formation;
4° informations concernant le diplôme ou le certificat délivré au terme de la formation professionnelle.
[2 Le ministre agrée]2 d'office les formations professionnelles déjà reconnues par d'autres administrations belges ou étrangères.
Si la formation professionnelle n'a pas été agréée par une autre administration belge ou étrangère, [2 le ministre statue]2 sur ladite agréation en se basant sur les caractéristiques mentionnées dans les alinéas 1er et 2.
§ 2 - L'agréation peut être conservée uniquement si les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, sont remplies. L'Office de l'emploi vérifie régulièrement si ces conditions sont respectées.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.4.- Admission à une formation professionnelle
§ 1er - [2 Les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés qui sont accompagnés dans le cadre du placement axé sur les besoins conformément à l'article 10 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins peuvent être admis par le ministre à une formation professionnelle agréée par le ministre conformément à l'article 3 ou organisée par l'Office de l'emploi. ]2
[2 Le service de placement peut]2 recommander au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé de participer à une formation professionnelle [2 organisée par l'Office de l'emploi ou agréée par le ministre]2, voire l'y obliger.
Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé introduit, de sa propre initiative, [2 auprès du service de placement]2, une demande complète, datée et signée en vue de son admission à une formation professionnelle ou se fait aider par un conseiller [2 dudit service de placement]2 pour la compléter. Cette demande contient les informations suivantes :
1° [2 ...]2;
2° un programme détaillé de la formation professionnelle;
3° des données précises concernant le début et la fin de la formation professionnelle ainsi que les jours, les heures et le lieu de formation.]1
[2 Si le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ledit service de placement transmet à l'Office de l'emploi la demande mentionnée à l'alinéa 3. ]2
[2 Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé transmet à l'Office de l'emploi dans un délai d'un mois suivant le début de la formation professionnelle les documents mentionnés ci-après, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas de la demande mentionnée à l'alinéa 3 :
1° la grille-horaire de la formation professionnelle;
2° un aperçu des périodes de vacances qui sont prévues pendant la durée du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er.]2
§ 2 - [1 Les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les membres du personnel statutaire peuvent être admis à l'une des formations professionnelles organisées par l'Office de l'emploi.
Toute personne mentionnée dans l'alinéa 1er introduit auprès de l'Office de l'emploi une demande d'admission à une formation professionnelle organisée par ledit Office. Cette demande contient les informations suivantes :
1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'employeur;
2° dénomination et description de la formation;
3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de formation;
4° nom et domicile du demandeur.]1
§ 3 - En ce qui concerne l'admission à une formation professionnelle, le demandeur d'emploi inoccupé ainsi que le chômeur complet indemnisé sont prioritaires par rapport aux travailleurs, aux indépendants, aux employeurs et aux membres du personnel statutaire.
[2 § 4 - L'admission à un stage conformément à l'article 35 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins est assimilée à une admission à une formation professionnelle pour l'application du présent arrêté.]2
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.5.- Conclusion d'un contrat de formation professionnelle
A la suite de l'admission à une formation professionnelle conformément à [1 l'article 4, § 1er,]1 [2 le ministre]2 et, selon le cas, le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé concluent un contrat de formation professionnelle conformément aux conditions et modalités fixées dans la section 4.
Les contrats de formation suivants sont assimilés à un contrat de formation professionnelle [2 ...]2 :
1° une attestation d'inscription, délivrée dans le cadre d'études de plein exercice au sens de l'article 28;
2° des contrats d'apprentissage, conclus dans le cadre d'une formation en alternance au sens de l'article 29;
3° des contrats d'apprentissage, conclus dans le cadre d'une mesure de formation de l'Office pour une vie autodéterminée au sens de l'article 30;
4° des conventions, conclues dans le cadre d'une coopérative d'activités au sens de l'article 31;
5° des contrats de formation, conclus dans le cadre d'une formation par le travail au sens de l'article 32.
[1 6° des contrats de stage conclus dans le cadre d'un stage en immersion professionnelle au sens de l'article 33;
7° des contrats conclus dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article 34.]1
[2 8° des contrats de formation conclus par un opérateur de formation dans le cadre d'une mesure de qualification au sens de l'article 27.]2
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.6.- Octroi d'une dispense ou d'une prime ainsi que d'une indemnité de déplacement
Si [2 le ministre]2 autorise la participation à une formation professionnelle conformément à [1 l'article 4, § 1er,]1 il peut, au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant l'admission :
1° octroyer au demandeur d'emploi inoccupé et au chômeur complet indemnisé une prime et une indemnité de déplacement conformément aux conditions et modalités fixées dans le chapitre 3;
2° octroyer au chômeur complet indemnisé une dispense conformément aux conditions et modalités fixées dans le chapitre 4.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Conditions d'admission à une formation professionnelle
Art.7.- Conditions
§ 1er - [2 Le ministre]2 autorise la participation à l'une des formations professionnelles prévues à l'article 2 si :
1° le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé a son domicile en région de langue allemande;
2° la formation s'inscrit dans le parcours d'insertion du demandeur d'emploi inoccupé ou du chômeur complet indemnisé;
3° la formation est pertinente pour le marché de l'emploi pour le demandeur d'emploi inoccupé ou pour le chômeur complet indemnisé;
4° le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé n'est pas soumis à l'obligation scolaire à temps plein;
5° le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite.
[2 L'évaluation des conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, est réalisée par le service de placement. A cet effet, le service de placement tient compte de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle du demandeur. Celui-ci peut être soumis à un examen médical et psychologique ainsi qu'à des tests d'aptitude professionnelle]2.
§ 2 - Sont dispensés du respect des conditions mentionnées au § 1er :
1° les travailleurs;
2° les employeurs;
3° les indépendants;
4° les membres du personnel statutaire.
[2 Le ministre]2 peut aussi, à la demande du service de l'emploi d'une autre entité, dispenser [2 les demandeurs d'emploi]2 qui n'ont pas leur domicile en région de langue allemande du respect des conditions mentionnées au § 1er.
§ 3 - Le demandeur d'emploi inoccupé, le chômeur complet indemnisé ou les personnes mentionnées au § 2 peuvent suivre la formation professionnelle dès que [2 le ministre]2 les y autorise conformément à l'article 4.
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, [2 le ministre]2 peut aussi admettre le demandeur à une formation professionnelle déjà entamée, et ce, en raison de sa capacité, son passé professionnel et sa situation personnelle.]1
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - Contrat de formation professionnelle
Art.8.- Contrat individuel de formation professionnelle
Le contrat de formation professionnelle au sens de l'article 5, alinéa 1er consiste en un contrat individuel conclu par écrit [2 entre le ministre, le participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation,]2 avant le début de ladite formation [1 ou après en application de l'article 7, § 3, alinéa 2]1.
[2 Le ministre]2 ne conclut aucun contrat de formation professionnelle avec les personnes mentionnées à l'article 7, § 2. Celles-ci peuvent participer à une formation professionnelle pour autant qu'elles y aient été autorisées conformément à [1 l'article 4, § 2]1.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.9.- Contenu
Le contrat de formation professionnelle reprend les données suivantes :
1° l'identité et le domicile du participant;
2° la date de début de la formation et la durée présumée;
3° les nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'opérateur de formation;
4° des informations détaillées concernant le nombre de jours et d'heures de cours par semaine;
5° une description de la formation ainsi que l'objectif et le lieu de formation;
6° les droits et devoirs des parties contractantes. Ces droits et devoirs se rapportent notamment :
a) aux obligations découlant du présent arrêté;
b) aux modalités de participation à la formation professionnelle;
c) aux mesures en cas d'incapacité de travail et d'absences.
[1 Si la formation professionnelle comporte une partie pratique en entreprise, les données suivantes sont consignées :
1° l'identité du participant;
2° la date de début et de fin de la partie pratique en entreprise;
3° les nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'entreprise;
4° des informations détaillées concernant le nombre de jours de travail et d'heures de travail par semaine;
5° une description de la fonction qu'exercera le participant, en indiquant s'il s'agit d'une activité d'ouvrier ou d'employé.
L'Office de l'emploi signale à l'entreprise qu'elle doit satisfaire aux obligations qui découlent de la fonction mentionnée à l'alinéa 2, 5°, en application du Code du bien-être au travail en ce qui concerne la surveillance de la santé du stagiaire. L'Office de l'emploi peut demander à l'entreprise des informations en ce qui concerne le respect de ces obligations. ]1
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.10.- Durée
Le contrat de formation professionnelle est conclu pour la durée de ladite formation professionnelle, y compris les périodes de vacances, n'excédant toutefois pas douze mois.
La durée du contrat de formation professionnelle prévue à l'alinéa 1er peut à chaque fois être prolongée [2 par le ministre]2 de douze mois supplémentaires au terme de chaque période de douze mois, si l'Office de l'emploi constate que le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° il suit la formation professionnelle de manière régulière;
2° il prend part activement aux mesures que [2 le service de placement]2 lui propose;
3° il répond aux invitations [2 du service de placement]2;
4° il réussit avec fruit l'année de formation professionnelle.
[1 Aux fins d'application de l'alinéa 2, 4°, le semestre ou, selon le cas, l'année d'études d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute école ou d'une université sont considérés comme étant réussis si le demandeur d'emploi a validé au moins respectivement [2 20 crédits ECTS]2 ou [2 40 crédits ECTS.]2]1
[2 Le ministre peut, au terme d'une période de douze mois, prolonger le contrat de formation professionnelle de douze mois supplémentaires en raison de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle du demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, du chômeur complet indemnisé, même s'il ne réussit pas avec fruit l'année de formation professionnelle conformément à l'alinéa 2, 4°. ]2
[2 Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé transmet à l'Office de l'emploi les documents mentionnés à l'article 4, alinéa 5, dans un délai d'un mois suivant le début de la prolongation du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'alinéa 2. ]2
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 10,5°, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Art.11.- Modification de la situation personnelle
Le demandeur d'emploi inoccupé et le chômeur complet indemnisé communiquent toute modification de leur situation personnelle à l'office de l'emploi [1 et, dans la mesure où ils ne sont pas accompagnés par l'Office de l'emploi, au service de placement qui les accompagne]1. Est considérée comme modification de la situation personnelle tout élément qui peut avoir une influence sur le contrat de formation professionnelle, la dispense ou la prime et l'indemnité de déplacement. Sont notamment considérés comme modification de la situation personnelle :
1° le changement de domicile;
2° l'entame d'un travail rémunéré;
3° la fin ou l'interruption de la formation professionnelle;
4° toute modification de la durée de la formation, des jours ou des heures de formation par semaine.
Si la modification de la situation personnelle n'a pas été communiquée, l'Office de l'emploi peut mettre fin sans préavis au contrat de formation professionnelle.
[1 Si le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce dernier informe ledit service de placement de la fin anticipée de la formation professionnelle. ]1
Si, en raison [1 de fausses déclarations ou]1 du manquement mentionné à l'alinéa 2, le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé a perçu de manière indue une prime et une indemnité de déplacement, l'Office de l'emploi lui réclame les montants correspondants.
La résiliation du contrat de formation professionnelle entraîne également la suppression de l'octroi de la dispense.
Tout évènement qui entraîne une modification de la situation personnelle au sens de l'alinéa 1er, 1° et 4°, prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il s'est produit. Les évènements mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, prennent effet le jour de leur survenance.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.12.- Suspension du contrat
[1 [2 Si le participant n'est pas en mesure de suivre la formation pour cause de maladie, d'accident ou de force majeure, il en informe l'opérateur de formation et l'Office de l'emploi le plus rapidement possible. En cas de maladie ou d'accident, il justifie son incapacité au moyen d'un certificat médical qu'il transmet à l'Office de l'emploi. Lorsque l'interruption de la formation professionnelle dépasse une durée de deux semaines, le contrat est suspendu.]2]1
Lorsque le contrat de formation professionnelle est suspendu, le participant ne peut pas prendre part à la formation professionnelle pendant la durée de ladite suspension, et l'Office de l'emploi ne doit payer ni prime, ni indemnité de déplacement.
Si, en raison d'une suspension de longue durée ou répétée, la réintégration du participant n'est plus possible, [2 le ministre]2 peut résilier le contrat.
[2 Une résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle par le ministre ne peut dans ce cas avoir lieu que si ce dernier a proposé au préalable un entretien-conseil au participant. Cet entretien a pour but de discuter de la possibilité de poursuivre la formation professionnelle et, le cas échéant, de présenter les solutions alternatives envisageables. Si le participant est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement est invité à l'entretien-conseil. En cas de résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle, l'Office de l'emploi en informe ledit service de placement. ]2
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.13.- Résiliation sans préavis
Sans préjudice de l'application des articles 11, 12 et 48 à 50, [1 le ministre]1 peut résilier sans préavis le contrat de formation professionnelle si le participant :
1° a commis l'une des infractions mentionnées aux articles 232 à 235 du Code pénal social afin d'être admis à suivre une formation professionnelle;
2° [1 ...]1.
[1 Si le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce dernier informe ledit service de placement de la fin anticipée de la formation professionnelle.]1
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.14.- Résiliation en raison d'un manque d'aptitudes
[1 Le ministre]1 peut mettre fin au contrat de formation professionnelle si le participant ne possède pas les aptitudes nécessaires pour suivre avec succès le déroulement normal de la formation professionnelle.
[1 Une résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle par le ministre ne peut dans ce cas avoir lieu que si ce dernier a proposé au préalable un entretien-conseil au participant. Cet entretien a pour but de discuter de la possibilité de poursuivre la formation professionnelle et, le cas échéant, de présenter les solutions alternatives envisageables. Si le participant est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement est invité à l'entretien-conseil. En cas de résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle, l'Office de l'emploi en informe ledit service de placement. ]1
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 3. - Prime, indemnité de déplacement et assurance
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art.15.- Prime
§ 1er - [2 Le ministre]2 peut octroyer aux bénéficiaires définis dans la section 2 une prime de [2 300 euros]2 au plus par mois pour une formation professionnelle suivie à temps plein.
[1 Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à 35 heures de formation par semaine ou respectivement 60 crédits ECTS par année d'études et 30 crédits ECTS par semestre. Une heure de formation compte au moins 45 minutes.]1
§ 2 - [1 Si la durée hebdomadaire de formation professionnelle compte moins de 35 heures par semaine ou l'année d'études, moins de 60 ECTS, ou le semestre, moins de 30 ECTS, la prime prévue dans le § 1er est liquidée au prorata de la durée de formation.]1
§ 3 - En l'absence de droit à une prime mensuelle complète, celle-ci correspond au résultat obtenu en multipliant la prime concordante par une fraction dont le dénominateur est le nombre de jours ouvrables du mois en fonction du régime de formation applicable et le numérateur, le nombre de jours de formation professionnelle effectifs ou assimilés.
§ 4 - [1 [2 ...]2.
[2 ...]2.
[2 ...]2.
Si le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est absent, sans justification, pendant plus de 20 % du temps de formation mensuel de la [2 formation professionnelle]2, il ne reçoit pas de prime pour le mois concerné.]1
§ 5 - L'Office de l'emploi verse la prime tous les mois sur le compte du demandeur d'emploi inoccupé et du chômeur complet indemnisé.
§ 6 - Le ministre peut déterminer d'autres modalités de liquidation et d'indexation des subventions.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.16.- Indemnité de déplacement
[1 § 1.]1 Les bénéficiaires définis dans la section 2, qui ont droit à la prime mentionnée à l'article 15, ont également droit à une indemnité de déplacement. Pour ce faire, [1 le ministre]1 octroie au demandeur d'emploi inoccupé et au chômeur complet indemnisé qui suit une formation professionnelle une indemnité journalière de déplacement au titre de participation aux frais encourus pour l'utilisation de moyens de transport en vue de parcourir la distance entre le domicile et le lieu de formation. L'indemnité de déplacement est octroyée à condition qu'un seul trajet compte au moins 5 km.
L'indemnité journalière de déplacement correspond au prix d'un abonnement social mensuel en deuxième classe de la Société nationale des Chemins de fer belges, divisé par 3,3027, multiplié par 52 et divisé par 261.
[1 Le ministre]1 rembourse les frais de déplacement pour des trajets allant jusqu'à 150 km par trajet conformément à la formule fixée dans l'alinéa 2.
L'Office de l'emploi verse l'indemnité de déplacement tous les mois sur le compte du demandeur d'emploi inoccupé et du chômeur complet indemnisé.
[1 § 2 - Sans préjudice du § 1er, le ministre octroie au demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, au chômeur complet indemnisé qui ne fait pas partie des bénéficiaires définis dans la section 2 l'indemnité de déplacement mentionnée au § 1er, pour autant que :
1° les autres conditions mentionnées au § 1er soient remplies;
2° les conditions mentionnées à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 2°, soient remplies;
3° conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il ait droit, lui-même ou via un membre du même ménage, à une intervention majorée de l'assurance soins de santé.
Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé transmet à l'Office de l'emploi la pièce justificative correspondante concernant le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé, et ce, avant le début de la formation professionnelle. Si la pièce justificative est disponible avant le début de la formation professionnelle et que le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé ne la transmet qu'après le début de la formation professionnelle, il ne peut recevoir l'indemnité de déplacement qu'à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la pièce justificative a été transmise.
Si la pièce justificative n'est pas encore disponible au début de la formation professionnelle et qu'elle fait l'objet d'une demande introduite par le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé ou bien par un membre du même ménage dans les vingt jours ouvrables à compter du début de la formation professionnelle, le ministre octroie l'indemnité de déplacement rétroactivement à partir du début de la formation professionnelle après réception de la pièce justificative. Si la pièce justificative n'est pas demandée dans les vingt jours ouvrables à compter du début de la formation professionnelle, le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé ne peut recevoir l'indemnité de déplacement qu'à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la pièce justificative a été transmise.]1
[1 § 3 - L'Office de l'emploi met à la disposition du participant auquel le ministre a octroyé une indemnité de déplacement conformément à l'article 6, 1°, un formulaire comportant les éléments suivants :
1° l'identité du participant;
2° le lieu de résidence du participant;
3° l'adresse du lieu où se déroule la formation professionnelle;
4° le nombre de trajets conformément au § 1er au cours du mois concerné.
Le participant effectue dans le cadre du formulaire une déclaration sur l'honneur quant à l'exactitude des données fournies.
Le participant transmet ce formulaire chaque mois à l'Office de l'emploi. La transmission du formulaire est effectuée avant le cinquième jour du mois suivant celui auquel les trajets se rapportent.
Si le participant ne transmet pas à l'Office de l'emploi un formulaire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le mois auquel les trajets se rapportent, les trajets indiqués sur ce formulaire ne peuvent être pris en compte pour l'indemnité de déplacement mentionnée au § 1er.]1
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.17.[1 - Période d'octroi
La prime est octroyée pour la durée du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er, à l'exception :
1° des périodes de vacances qui dépassent deux semaines;
2° des périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu conformément à l'article 12;
3° des périodes pendant lesquelles le participant est absent sans justification.
Dans le cas d'une absence non justifiée, l'opérateur de formation informe immédiatement l'Office de l'emploi.
Sont notamment considérés comme des absences justifiées du participant les situations et événements suivants :
1° des événements familiaux;
2° l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;
3° la comparution en justice;
4° le congé pour motifs impérieux;
5° les interruptions de travail prévues par la loi en ce qui concerne la protection de la maternité;
6° la réponse à une offre d'emploi par le participant.
Les absences mentionnées à l'alinéa 3 sont justifiées par le participant et communiquées au plus vite à l'opérateur de formation.
Sans préjudice de l'article 16, l'indemnité de déplacement est octroyée pour la durée du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er.
L'octroi prévu aux alinéas 1er et 5 peut être prolongé dans le respect des conditions prévues à l'article 10, alinéa 2.]1
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Bénéficiaires
Art.18.- Bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS
[2 Le ministre]2 octroie une prime et une indemnité de déplacement aux bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS au sens des articles 4 à 8 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi et de ses dispositions exécutoires qui, au début de la formation professionnelle :
1° [1 [2 et pendant la formation professionnelle ne perçoivent pas déjà, pour la même formation professionnelle, une indemnité pour formation, des revenus professionnels, une bourse d'études ou un prêt sans intérêts conformément au décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie;]2]1
2° apportent la preuve qu'ils suivent une formation dont la durée est :
a) d'au moins vingt heures par semaine;
b) d'au moins quatre semaines.
[1 L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui prennent part à un outplacement au sens de l'article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations ou à une procédure de reclassement professionnel au sens de l'article 11/2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.]1
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Art.19.- Demandeurs d'emploi peu qualifiés
[2 Le ministre]2 octroie une prime et une indemnité de déplacement aux demandeurs d'emploi inoccupés et chômeurs complet indemnisés qui, au début de la formation professionnelle :
1° ne sont pas porteurs d'un :
a) certificat de l'enseignement secondaire supérieur et ne suivent aucune formation qui mène à une telle obtention dans les trois mois suivants;
b) certificat de fin d'apprentissage délivré dans le cadre de l'apprentissage mentionné dans l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et ne suivent aucun apprentissage qui mène à une telle obtention dans les trois mois suivants;
c) diplôme équivalent à celui mentionné au a) et b) délivré par une autre entité fédérée ou un autre Etat;
2° [1 [2 et pendant la formation professionnelle ne perçoivent pas déjà, pour la même formation professionnelle, une indemnité pour formation, des revenus professionnels, une bourse d'études ou un prêt sans intérêts conformément au décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie;]2]1
3° apportent la preuve qu'ils suivent une formation dont la durée est :
a) d'au moins vingt heures par semaine;
b) d'au moins quatre semaines.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Art.20.- Demandeurs d'emploi participant à des mesures préparatoires et d'intégration
[2 Le ministre]2 octroie une prime et une indemnité de déplacement aux demandeurs d'emploi inoccupés et chômeurs complet indemnisés qui :
1° participent à une mesure préparatoire ou d'intégration;
2° [2 ne perçoivent pas déjà, pour la même mesure préparatoire ou d'intégration, une indemnité pour formation, des revenus professionnels, une bourse d'études ou un prêt sans intérêts conformément au décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie.]2
Le ministre fixe la liste des mesures mentionnées à l'alinéa 1er, 1°.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Art. 20.1.[1 - Chômage temporaire pour raisons économiques et en cas de force majeure
Sans préjudice de l'article 6, [2 le ministre]2 octroie une prime et une indemnité de déplacement aux travailleurs qui, pendant une période de chômage temporaire pour raison économique, prévu aux articles 51 et 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pendant une période de chômage temporaire pour force majeure prévu à l'article 26 de la même loi, participent à une formation professionnelle organisée [2 par l'Office de l'emploi ou agréée]2.]1
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(1)<Inséré par ACG 2020-08-27/22, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Assurance
Art.21.- Contrat d'assurance
[1 Conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, [2 le ministre]2 conclut un contrat d'assurance pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés avec lesquels [2 il conclut]2 le contrat de formation professionnelle mentionné à l'article 5.]1
[2 ...]2.
[2 ...]2.
Par dérogation [1 [2 à l'alinéa 1er]2]1, [2 le ministre]2 ne conclut aucun contrat d'assurance pour les participants à l'une des formations professionnelles suivantes :
1° enseignement de plein exercice au sens de l'article 28;
2° formations en alternance au sens de l'article 29;
3° aides à la formation accordées par l'Office pour une vie autodéterminée au sens de l'article 30;
4° activités dans le cadre d'une convention conclue avec une coopérative d'activités au sens de l'article 31;
5° formation par le travail au sens de l'article 32.
[1 6° stages au sens de l'[2 article 33, § 2]2;
7° mesures dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article 34.]1
[2 8° mesures de qualification au sens de l'article 27 pour lesquelles le contrat de formation est assimilé au contrat de formation professionnelle de l'Office de l'emploi en application de l'article 5, alinéa 2.]2
Sans préjudice [1 [2 des alinéas 1er et 2]2]1, [2 le ministre conclut]2, pour la durée de la formation professionnelle, un contrat d'assurance de la responsabilité civile au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Ce contrat d'assurance couvre la responsabilité individuelle des demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés ainsi que, le cas échéant, l'Office de l'emploi pour les dommages causés par eux aux tiers, à l'opérateur de formation, à l'entreprise dans laquelle ils complètent leur formation et aux employés de cette entreprise.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 4. - Dispense de la disponibilité active
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art.22.- Dispense
[1 Le ministre]1 peut dispenser les chômeurs complets indemnisés qui ont leur domicile en région de langue allemande de l'obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de l'arrêté du 25 novembre 1991 pour qu'ils puissent participer à une formation professionnelle au sens de l'article 2.
La dispense mentionnée dans l'alinéa 1er autorise le chômeur complet indemnisé à refuser une offre ou un emploi convenables. Ce chômeur est également dispensé de l'obligation de rechercher activement du travail.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.23.[1 - Conditions générales de la dispense
§ 1er - Sans préjudice de l'article 6, 2°, et des conditions d'admission particulières fixées dans la section 2, la dispense est octroyée pour la durée de la formation professionnelle si :
1° la formation professionnelle :
a) dure au moins quatre semaines, chacune comptabilisant au moins 20 heures;
b) compte au moins [2 40 crédits ECTS]2 par année d'études ou [2 20 crédits ECTS]2 par semestre;
2° la formation professionnelle [2 , à l'exception des études de plein exercice conformément à l'article 28, ]2 a lieu principalement du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h;
3° le chômeur complet indemnisé s'engage, pendant la dispense, à être inscrit auprès de l'Office de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, a), [2 le ministre]2 octroie une dispense même si les seuils y mentionnés ne sont pas atteints, mais que le chômeur complet indemnisé participe à une mesure préparatoire ou d'intégration au sens de l'article 20 ou à une formation de l'Office pour une vie autodéterminée conformément à l'article 30.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, [2 le ministre]2 peut octroyer une dispense si l'année de formation professionnelle au cours de laquelle les seuils d'heures ou de crédits ECTS y fixés ne sont pas atteints s'avère être la dernière.
[2 Si, au début de la formation professionnelle, le demandeur d'emploi inoccupé ne remplit pas encore les conditions pour bénéficier de prestations de chômage au sens de l'article 27, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, le ministre peut dispenser le demandeur d'emploi inoccupé à partir du moment où il remplit ces conditions, pour autant qu'il remplisse les autres conditions du présent chapitre au début de la formation professionnelle.]2
§ 2 - Le chômeur complet indemnisé peut, avec maintien de son allocation de chômage, obtenir [2 du ministre]2 l'autorisation de participer à une formation professionnelle sans dispense. Le chômeur complet indemnisé continue à respecter l'obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de l'arrêté du 25 novembre 1991.]1
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.24.- Principe de la dispense unique
[1 Le ministre]1 peut octroyer une seule dispense à un chômeur complet indemnisé pour qu'il puisse suivre une formation professionnelle.
[1 Le ministre]1 peut déroger au principe prévu à l'alinéa 1er en tenant compte de l'âge, des études déjà réussies, des aptitudes, du passé professionnel, de la durée, de la période d'inoccupation du chômeur complet indemnisé, de la nature de la formation professionnelle et des possibilités qu'elle offre sur le marché de l'emploi.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.25. - Période de dispense
La dispense est octroyée pour la durée de la formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er.
Sans préjudice des dispositions de la section 2, la dispense prévue à l'alinéa 1er peut être prolongée dans le respect des conditions prévues à l'article 10, alinéa 2.
Art.26.- Dispense initiale octroyée par une autorité régionale
Le chômeur complet indemnisé qui avait déjà obtenu une dispense octroyée [1 par le service de l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM]1 continue à en bénéficier pour la durée de sa formation professionnelle. Au terme de cette dispense, il peut introduire une demande de renouvèlement auprès [2 du ministre]2.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Conditions particulières de dispense en fonction de la nature de la formation professionnelle
Art.27.- Mesures préparatoires ainsi que mesures d'intégration et de qualification
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en une mesure de qualification organisée [2 par l'Office de l'emploi ou agréée par le ministre]2.
[1 Par "mesure de qualification" au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute mesure de formation qui ne mène pas à l'obtention d'un diplôme. Sont exclus les mesures préparatoires ou d'intégration, les études de plein exercice, les formations en alternance, les aides à la formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée, les coopératives d'activités, les formations par le travail ainsi que les stages au sens de l'article 33 ou encore les mesures dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article 34.]1
De la même manière, il peut être dispensé si la formation professionnelle est une mesure préparatoire ou d'intégration
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.28.[1 - Etudes de plein exercice
§ 1er - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en des études de plein exercice organisées par un institut de formation agréé.
Par études de plein exercice, il faut entendre :
1° l'enseignement secondaire supérieur ordinaire, pour autant que la période de formation professionnelle dure au moins quatre semaines, chacune comptabilisant en moyenne vingt heures;
2° l'enseignement supérieur organisé, agréé ou subventionné par une communauté ou dans un autre Etat, pour autant qu'il comporte au moins [2 40 crédits ECTS]2 par année d'études ou [2 20 crédits ECTS]2 par semestre;
3° les cours dispensés dans le cadre de la formation scolaire continuée au sens du chapitre 1er, section 4, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 ou des cours similaires dispensés dans une autre entité fédérée, pour autant que la durée de formation professionnelle s'étende sur au moins quatre semaines, chacune comptabilisant en moyenne vingt heures.
§ 2 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein exercice qui mènent au plus à l'obtention d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou, selon le cas, d'un diplôme équivalent, la dispense est octroyée si :
1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre;
2° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire depuis au moins un an.
§ 3 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein exercice qui mènent à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire ou à un diplôme équivalent, la dispense est octroyée si :
1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier. La dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre;
2° les études de plein exercice sont d'un niveau équivalent ou supérieur aux études déjà réussies;
3° le chômeur complet indemnisé n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur;
4° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans;
5° [2 le chômeur complet indemnisé a été inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office de l'emploi ou d'un service de placement d'une autre entité fédérée pendant au moins trois mois, c'est-à-dire au moins septante-huit jours, au cours des deux années précédant le début de la dispense.]2
[2 Le ministre]2 accorde une dérogation aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, si le diplôme déjà obtenu n'offre aucune opportunité suffisante sur le marché de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4° et 5°, [2 le ministre octroie]2 une dispense même si les conditions y mentionnées ne sont pas remplies, mais que le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son parcours d'insertion professionnelle [2 conclu avec l'Office de l'emploi]2, obtenu un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et demande, juste après, une dispense pour pouvoir suivre des études de plein exercice auprès d'une haute école ou université.
[2 Le ministre]2 établit chaque année une liste des métiers pour lesquels une pénurie de main-d'oeuvre [2 ...]2 peut être identifiée.]1
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.29.- Formation en alternance
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en une formation en alternance au sens de l'article 4, 17°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et s'il est soumis à un contrat d'apprentissage au sens de l'article 27, 15°, de l'arrêté du 25 novembre 1991.
La dispense est octroyée si :
1° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débute la formation en alternance, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans;
2° le chômeur complet indemnisé qui est déjà détenteur d'un diplôme de l'enseignement en alternance commence une formation auprès d'un employeur autre que le dernier auprès duquel il était occupé.
[1 Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, [2 le ministre octroie]2 une dispense même si la condition y mentionnée n'est pas remplie, mais que le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son parcours d'insertion professionnelle [2 conclu avec l'Office de l'emploi]2, obtenu un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et demande, juste après, une dispense pour pouvoir suivre une formation en alternance.]1
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/47, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.30.- Aides à la formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en l'une des mesures suivantes proposées par l'Office pour une vie autodéterminée :
1° la formation en entreprise régie par l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;
2° le stage de réadaptation professionnelle réglé par l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés;
3° [1 ...]1.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.31. - Candidat entrepreneur dans le cadre d'une coopérative d'activités
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si, dans le cadre de sa formation professionnelle en tant que candidat entrepreneur, il conclut une convention avec une coopérative d'activités au sens du titre VIII, chapitre 1er, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses.
La dispense est octroyée si :
1° la coopérative d'activités est reconnue conformément à l'article 81 de la loi susmentionnée du 1er mars 2007;
2° le travailleur appartient au groupe cible des chômeurs difficiles à placer ou à un autre groupe à risques au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités;
3° les avantages financiers et matériels perçus par le chômeur complet indemnisé pendant la durée de la convention sont limités à une indemnité qui n'excède pas 2 euros par heure de travail.
Par dérogation à l'article 25, la dispense est, dans ce cas, octroyée pour la durée de la formation, avec un maximum de dix-huit mois. Elle peut être octroyée à plusieurs reprises. La durée totale de la dispense ne peut dépasser dix-huit mois en cas d'accumulation de dispenses pour pouvoir suivre, en tant que candidat entrepreneur, une ou plusieurs formations professionnelles au sein d'une coopérative d'activités.
Art.32.- Formation par le travail
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle :
1° a lieu dans un centre de formation agréé conformément aux dispositions du décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
2° a lieu dans un atelier de formation agréé conformément au décret de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle.
[1 ...]1.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
Art.33.[1 - Stage en immersion professionnelle
§ 1er - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en un stage au sens du chapitre 5 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins.
§ 2 - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en un stage en immersion professionnelle à l'étranger.
Par " stage " au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute activité limitée dans le temps au cours de laquelle l'employeur transmet au stagiaire, sur le lieu de travail, des connaissances professionnelles pertinentes, dans une approche pratique.
La dispense est octroyée si :
1° les conditions fixées à l'article 7 sont remplies;
2° la durée du stage n'excède pas trois mois par année calendrier;
3° un contrat de stage a été conclu;
4° un programme de formation existe;
5° le stage est encadré par un accompagnateur de stage;
6° l'indemnité mensuelle pour formation n'excède pas 1 350 euros;
7° l'employeur assure le stagiaire contre les accidents survenant pendant le stage et sur le chemin du stage.
Le ministre peut modifier le montant mentionné à l'alinéa 3, 6°.]1
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.34.[1 - Programmes européens
Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en une initiative de formation dans le cadre du Corps européen de solidarité ou du programme Erasmus+.]1
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 24, 003; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 5. - Qualification sur le lieu de travail
Section 1re. - Formation professionnelle individuelle en entreprise
Art.35. - Demande
Tout employeur qui envisage d'assurer une formation professionnelle individuelle en entreprise introduit une demande en ce sens auprès de l'Office de l'emploi.
Cette demande reprend les informations suivantes :
1° l'identité de l'employeur;
2° une description du poste à pourvoir;
3° une description détaillée du contenu de la formation;
4° l'identité du ou des formateurs;
5° les conditions de travail proposées au terme du contrat de formation, notamment la nature du contrat, la rémunération et le régime de travail.
Art.36.- Admission
Par dérogation au chapitre 2, section 2, [1 le ministre]1 peut autoriser un demandeur d'emploi inoccupé ou un chômeur complet indemnisé à participer à une formation professionnelle individuelle en entreprise si :
1° elle répond aux caractéristiques mentionnées dans l'article 2;
2° l'employeur dispose d'un poste vacant;
3° le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé peut apprendre, au cours de la formation professionnelle individuelle en entreprise, l'activité visée, et ce, dans le délai fixé à l'article 39;
4° il existe une différence significative concernant les connaissances et les aptitudes entre le profil de candidat du demandeur d'emploi et les exigences minimales requises pour le poste à pourvoir conformément à l'article 35, alinéa 2, 2°.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.37.- Contrat
La formation professionnelle individuelle en entreprise fait l'objet d'un contrat conclu entre le demandeur d'emploi, l'employeur et [1 le ministre]1.
Ce contrat reprend au moins les données et éléments suivants :
1° l'identité des parties contractantes;
2° l'adresse du domicile ou, selon le cas, de l'unité d'établissement des parties contractantes;
3° le numéro d'entreprise de l'employeur;
4° une description du poste à pourvoir;
5° une description détaillée du contenu de la formation professionnelle;
6° l'identité et la fonction de l'accompagnateur désigné;
7° la façon dont [1 le ministre]1 assurera l'accompagnement de la formation professionnelle;
8° la durée du contrat;
9° le régime de travail;
10° le montant de la prime de productivité;
11° les modalités de paiement des frais de déplacement, de l'indemnité pour frais professionnels ainsi que de tout autre complément de salaire habituel au sein de l'entreprise;
12° les conditions selon lesquelles une formation professionnelle individuelle en entreprise peut être interrompue;
13° l'obligation pour l'employeur de respecter les dispositions en matière de protection du travail et des données;
14° l'obligation pour l'employeur de s'engager à assurer la formation et à accompagner le demandeur d'emploi pendant la formation professionnelle individuelle en entreprise;
15° les droits et devoirs des parties contractantes.
Les articles 11 à 14 s'appliquent au contrat.
Sans préjudice de l'alinéa 3, [1 le ministre]1 peut résilier le contrat si l'employeur ne respecte pas les obligations fixées dans la présente section et dans le contrat, et ce, après l'avoir entendu sur ce point.
Le ministre fixe, [1 ...]1 le modèle du contrat.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.38.- Indemnité
Le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé qui participe à une formation professionnelle individuelle en entreprise reçoit, à charge de l'employeur :
1° une prime de productivité qui correspond au travail effectué et à la différence entre le salaire imposable auquel l'employeur est tenu au terme de la formation et les revenus de remplacement du demandeur d'emploi inoccupé ou du chômeur complet indemnisé;
2° une indemnité de déplacement, à charge de l'employeur, conformément à la convention collective à laquelle il est soumis;
3° le cas échéant, une indemnité de déplacement et/ou une indemnité pour frais professionnels, à charge de l'employeur, conformément à la convention collective à laquelle il est soumis;
4° tout autre complément de salaire habituel conformément à la convention collective à laquelle l'employeur est soumis.
[1 Le salaire imposable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, correspond au moins à l'avant-dernière tranche de salaire la plus basse telle qu'elle est fixée, pour l'emploi à pourvoir conformément à l'article 37, 4°, dans une convention collective de travail de la commission paritaire lorsque le stagiaire est engagé immédiatement après la formation professionnelle individuelle en entreprise conformément à l'article 40. A défaut de salaire minimal fixé par une commission paritaire, le salaire imposable est calculé sur la base d'un montant qui correspond au revenu mensuel moyen garanti, majoré de quinze pour cent.]1
Le chômeur complet non indemnisé a droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 36ter de l'arrêté du 25 novembre 1991.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 38.1.[1 Prime de crise en cas de suspension ou d'interruption de la formation professionnelle individuelle en entreprise en raison de la pandémie COVID-19
§ 1er. Le présent article s'applique :
1° aux demandeurs d'emploi inoccupés ou chômeurs complets indemnisés qui, en raison de la pandémie COVID-19 et [2 des mesures prises dans ce contexte par l'autorité fédérale]2, ne peuvent temporairement poursuivre leur activité dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise;
2° aux demandeurs d'emploi inoccupés ou chômeurs complets indemnisés dont la formation professionnelle individuelle en entreprise a été prématurément interrompue en raison de la pandémie COVID-19 et [2 des mesures prises dans ce contexte par l'autorité fédérale]2.
§ 2. Toute personne mentionnée au § 1er ouvre le droit à une prime de crise si :
1° elle était, à la date du [2 19 octobre 2020]2, occupée dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 37 ou si elle a, depuis cette date, signé un tel contrat;
2° la condition mentionnée au § 5 est remplie.
§ 3. La prime de crise mentionnée au § 2 est liquidée mensuellement pour les périodes suivantes :
1° en ce qui concerne les personnes mentionnées au § 1er, 1°, pour la période pendant laquelle elles ne pouvaient pas poursuivre leur activité et, par conséquent, n'avaient pas droit à la prime de productivité mentionnée à l'article 38, 1°. La période à prendre en compte commence au plus tôt le [2 19 octobre 2020]2 et se termine au plus tard le [2 30 juin 2021]2;
2° en ce qui concerne les personnes mentionnées au § 1er, 2°, pour la période contractuelle restante calculée à partir du jour de l'interruption de la formation professionnelle individuelle en entreprise. La période à prendre en compte commence au plus tôt le [2 19 octobre 2020]2 et se termine au plus tard le [2 30 juin 2021]2.
Le Ministre peut, [2 à deux reprises, reporter de trois mois]2 la date de fin mentionnée à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
§ 4. La prime de crise mensuelle mentionnée aux § § 2 et 3 correspond à la différence entre 70 % du salaire imposable mentionné à l'article 38, 1°, et les revenus de remplacement y mentionnés. Si cette différence est négative, aucune prime de crise n'est liquidée.
En cas d'occupation à temps partiel, la prime de crise est réduite proportionnellement à la durée des prestations.
Si la personne n'a pas droit à une prime de crise mensuelle complète, celle-ci est égale au produit de la multiplication de la prime de crise correspondante par une fraction dont le dénominateur est le nombre de jours ouvrables du mois et le numérateur, le nombre de jours ouvrables pendant lesquels aucune prestation de travail n'a pu être effectuée en raison de la pandémie COVID 19 et [2 des mesures prises dans ce contexte par l'autorité fédérale]2.
§ 5. La prime de crise ne peut être liquidée que si les personnes mentionnées au § 2 ne perçoivent, pendant les périodes mentionnées au § 3, aucun revenu de remplacement du centre public d'action sociale auquel elles n'avaient pas droit avant les situations mentionnées au § 1er.
§ 6. Afin d'ouvrir le droit à la prime de crise, les personnes mentionnées au § 2 introduisent une demande auprès de l'Office de l'Emploi. Cette demande reprend les informations suivantes :
1° la confirmation de l'employeur que la demande est faite sur la base des situations mentionnées au § 1er;
2° une déclaration sur l'honneur de la personne mentionnée au § 2 dont il ressort qu'elle ne perçoit aucun revenu de remplacement du centre public d'action sociale auquel elle n'avait pas droit avant les situations mentionnées au § 1er;
3° le numéro de compte de la personne mentionnée au § 2 sur lequel la prime de crise peut être versée.
La demande doit être introduite pour le [2 14 juillet 2021]2 au plus tard. La date du cachet de la poste fait foi. Si la date de fin mentionnée au § 3 est reportée, ce délai sera également prolongé en conséquence.
La prime de crise ne peut être liquidée qu'après réception de la demande. Si la demande est irrecevable, l'Office de l'Emploi en informe par écrit le demandeur.
§ 7. Sans préjudice de l'article 11, les personnes mentionnées au § 2 sont tenues d'informer l'Office de l'emploi de tout changement au niveau de leurs revenus de remplacement pendant la période mentionnée au § 3.
Ceci vaut également pour les revenus de remplacement du centre public d'action sociale auxquels elles n'avaient pas encore droit avant les situations mentionnées au § 1er.
Dans les sept premiers jours ouvrables de chaque mois, l'employeur soumet à l'Office de l'emploi une liste des prestations effectuées et des absences au cours du mois précédent pour les personnes mentionnées au § 1er, 1°.
§ 8. La prime de crise est liquidée chaque mois par l'Office de l'Emploi. La liquidation intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui auquel la prime de crise se rapporte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime de crise liquidée pour la première fois après l'introduction de la demande mentionnée au § 6 se rapporte aux périodes suivantes :
1° en ce qui concerne les personnes mentionnées au § 1er, 1°, à la période entre le [2 19 octobre 2020]2 et le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel la prime de crise sera liquidée;
2° en ce qui concerne les personnes mentionnées au § 1er, 2°, pour la période entre le jour de l'interruption de la formation professionnelle individuelle en entreprise et le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel la prime de crise sera liquidée.
§ 9. Si la personne mentionnée au § 2 a perçu indûment une prime de crise ou si un changement au niveau de ses revenus de remplacement n'a été notifié à l'Office de l'Emploi qu'après la liquidation de la prime de crise, ledit Office déduit le montant correspondant des primes de crise suivantes. Si cette déduction n'est pas possible, l'Office de l'emploi réclame les montants indûment perçus.
La prime de crise est réputée liquidée indûment conformément au § 1er si :
1° les informations qui ont mené à son octroi sont frauduleuses ou incorrectes;
2° la personne l'a perçue alors qu'elle ne remplissait pas ou plus les conditions d'octroi.]1
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(1)<Inséré par ACG 2020-05-14/25, art. 5, 002; En vigueur : 14-05-2020>
(2)<ACG 2021-03-18/30, art. 1, 004; En vigueur : 19-10-2020>
Art.39.- Durée
La durée minimale d'une formation professionnelle individuelle en entreprise est de quatre semaines.
La durée maximale d'une formation professionnelle individuelle en entreprise est de six mois. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, [1 le ministre]1 peut autoriser une prolongation de la durée d'une formation professionnelle individuelle en entreprise pour six mois au maximum.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.40. - Engagement obligatoire
L'employeur s'engage, dans le cadre du contrat mentionné dans l'article 37, à engager en tant que salarié le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé qui a participé à une formation professionnelle au sein de son entreprise au terme de celle-ci, et ce, pour une durée correspondant au moins à celle de ladite formation.
Le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est engagé pour un poste dans l'activité apprise et aux conditions habituellement en vigueur dans l'entreprise pour cette activité.
Art.41.- Assurance
[1 Pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable.]1
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'employeur conclut, pour la durée de la formation professionnelle, un contrat d'assurance de la responsabilité civile au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Ce contrat d'assurance couvre la responsabilité individuelle des demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés pour les dommages causés par eux aux tiers, à l'employeur qui possède l'entreprise dans laquelle ils complètent leur formation et aux employés de cette entreprise.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2. - Stage de transition
Art.42.- Admission
Par dérogation au chapitre 2, section 2, [1 le ministre]1 peut autoriser le demandeur d'emploi inoccupé à participer à un stage de transition conformément aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté du 25 novembre 1991 s'il :
1° est inscrit, au début du stage, comme demandeur d'emploi inoccupé en insertion professionnelle;
2° est porteur, au plus, d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.43. - Début du stage de transition
Le stage de transition prend cours au plus tôt le 76e jour du stage d'insertion tel que visé à l'article 36, § 1er, 4°, et au plus tard, le 310e jour de celui-ci.
Art.44.- Contrat
Le stage de transition fait l'objet d'un contrat conclu entre le stagiaire, le fournisseur de stage et [1 le ministre]1.
Ce contrat reprend au moins les données et éléments suivants :
1° l'identité des parties contractantes;
2° l'adresse du domicile ou, selon le cas, de l'unité d'établissement des parties contractantes;
3° le numéro d'entreprise du fournisseur de stage;
4° l'objectif du contrat;
5° la façon dont [1 le ministre]1 assurera l'accompagnement du stage;
6° la durée du contrat qui ne peut être inférieure ou supérieure à celle fixée dans l'article 36quater, § 3, de l'arrêté du 25 novembre 1991;
7° le montant de l'indemnité mensuelle à charge du fournisseur de stage conformément à l'article 36quater, § 1er, 8°, et § 5, de l'arrêté du 25 novembre 1991 ainsi que l'obligation de payer cette indemnité dans un délai de quatre jours ouvrables suivant le mois auquel elle se rapporte;
8° les droits et devoirs des parties contractantes;
9° un renvoi général dont il ressort que le contrat est soumis aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté du 25 novembre 1991;
10° un renvoi aux dispositions en vigueur en matière de protection des données;
11° les conditions auxquelles le stage de transition peut être interrompu.
Les articles 11, 13 et 14 s'appliquent au contrat.
Sans préjudice de l'alinéa 3, [1 le ministre]1 peut résilier le contrat si le fournisseur de stage ne respecte pas les obligations fixées dans la présente section et dans le contrat, et ce, après l'avoir entendu sur ce point.
Le ministre fixe, [1 ...]1 le modèle du contrat.
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.45.- Assurance
[1 Pour les stagiaires, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable.]1
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'employeur conclut, pour la durée de la formation professionnelle, un contrat d'assurance de la responsabilité civile au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Ce contrat d'assurance couvre la responsabilité individuelle des stagiaires pour les dommages causés par eux aux tiers, à l'employeur qui possède l'entreprise dans laquelle ils ont terminé leur formation et aux employés de cette entreprise.
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(1)<ACG 2020-08-27/22, art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art.46. - Fin du stage de transition
Avant que l'Office de l'emploi n'établisse l'attestation mentionnée à l'article 36quater, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du 25 novembre 1991, il demande l'avis du stagiaire et du fournisseur de stage.
Ces avis sont introduits auprès de l'Office de l'emploi dans un délai de sept jours calendrier. Au terme de ce délai, l'Office de l'emploi établit l'attestation susmentionnée dans les sept jours calendrier.
Art.47. - Engagement non obligatoire
La conclusion d'un stage de transition n'oblige pas le fournisseur de stage à engager le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail à l'issue dudit stage.
CHAPITRE 6. - Contrôle, retrait et recours
Art.48. - Respect des obligations
L'admission à une formation professionnelle, à une formation professionnelle individuelle en entreprise et à un stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, d'une prime et d'une indemnité de déplacement sont soumis au respect des obligations et conditions fixées dans le présent arrêté et le contrat de formation professionnelle.
Pour vérifier le respect des obligations du demandeur d'emploi inoccupé et du chômeur complet indemnisé, l'Office de l'emploi peut exiger d'eux une déclaration dont il ressort qu'ils ont suivi la formation professionnelle de manière régulière et consciencieuse.
Art.49. - Avertissement et mise en demeure
Si l'Office de l'emploi constate que le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions, il l'avertit et, le cas échéant, le met en demeure de remplir sans délai ces obligations, et ce, sans préjudice de l'application des articles 11 à 14.
Art.50.- Retrait
§ 1er - Si le demandeur d'emploi ou le chômeur complet indemnisé, après l'invitation mentionnée à l'article 49, continue à ne pas remplir ces obligations, [1 le ministre]1 lui retire, après l'avoir entendu sur ce point, l'admission à une formation professionnelle, à une formation professionnelle individuelle en entreprise et à un stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement, et ce, sans préjudice de l'application des articles 11 à 14.
§ 2 - [1 Le ministre]1 retire également l'admission à une formation professionnelle et l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé, s'il met fin prématurément à la formation professionnelle ou si l'opérateur de formation met fin à ladite formation en raison du comportement de la personne concernée.
[1 ...]1.
§ 3 - L'Office de l'emploi transmet au demandeur d'emploi inoccupé et au chômeur complet indemnisé [1 la décision prise par le ministre]1 en vertu des §§ 1er et 2 par lettre recommandée.
[1 Si le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce dernier informe ledit service de placement de la fin anticipée de la formation professionnelle.]1
[1 § 4 - Pour les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage, l'Office de l'emploi tient compte des situations mentionnées aux § § 1er et 2 pour l'application du contrôle des efforts de recherche établi dans le chapitre 6 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins.]1
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(1)<ACG 2023-12-21/47, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 6.1. [1 - Confidentialité et protection des données]1
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(1)
Art. 50.1. [1 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'Office de l'emploi est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission.]1
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(1)<Inséré par ACG 2020-08-27/22, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 50.2. [1 - Traitement des données à caractère personnel
§ 1er - Sans préjudice de l'article 50.3, l'Office de l'emploi est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 50.4 au sens du règlement général sur la protection des données. L'Office de l'emploi est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.
§ 2 - L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des demandeurs d'emploi inoccupés, des chômeurs complets indemnisés, des travailleurs, des indépendants, des employeurs et des membres du personnel statutaire en vue de leur admission à une formation professionnelle.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés en vue de :
1° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle;
2° l'octroi d'une prime, d'une indemnité de déplacement et d'une assurance;
3° l'admission à une formation professionnelle individuelle en entreprise;
4° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise;
5° la vérification du respect des conditions d'admission aux formations professionnelles et aux formations professionnelles individuelles en entreprise;
6° la vérification du respect des conditions d'octroi de la prime, de l'indemnité de déplacement et de l'assurance ainsi que des conditions du contrat de formation professionnelle.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des chômeurs complet indemnisés en vue de la dispense de leur obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de l'arrêté du 25 novembre 1991.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des demandeurs d'emploi inoccupés en vue de leur admission à un stage de transition.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des employeurs et des opérateurs de formation en vue de :
1° l'agréation de la formation;
2° la vérification du respect des conditions d'agréation de la formation professionnelle;
3° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise;
4° la conclusion d'un contrat de stage de transition.
L'Office de l'emploi ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales, décrétales ou fixées dans le présent arrêté.
§ 3 - Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données.]1
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(1)<Inséré par ACG 2020-08-27/22, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 50.3. [1 - Traitement de données relatives à la santé
Le traitement des données relatives à la santé des personnes concernées s'effectue sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé qui est soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'Office de l'emploi et les autres personnes parties à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données relatives à la santé qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Ils sont également tenus au secret.]1
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(1)<Inséré par ACG 2020-08-27/22, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 50.4. [1 - Données traitées
Conformément à l'article 50.1, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel qui sont appropriées, utiles et proportionnées :
1° concernant les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les membres du personnel statutaire :
a) les nom et prénom;
b) la date de naissance et le sexe;
c) le numéro de registre national;
d) l'adresse;
e) les informations concernant le régime de travail auquel ils sont soumis;
2° concernant les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés;
a) les données mentionnées au 1°, a) à d);
b) l'information dont il ressort qu'il est question soit d'un demandeur d'emploi inoccupé soit d'un chômeur complet indemnisé;
c) des informations concernant les formations, stages, mesures préparatoires, d'intégration et de qualification terminés avec fruit ou en cours ainsi que des informations sur l'expérience professionnelle;
d) la situation professionnelle actuelle;
e) des informations concernant l'aptitude professionnelle;
f) des informations relatives à la santé physique et psychique;
g) l'identification de la formation professionnelle;
h) des informations concernant la participation à la formation professionnelle;
i) les résultats de la formation professionnelle;
j) des informations concernant une condamnation pénale en vertu des articles 232 à 235 du Code pénal social pour autant qu'elle soit en lien avec l'admission à une formation professionnelle;
k) l'information relative à la dispense octroyée par un service de l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM;
l) le numéro de compte;
3° concernant l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation :
a) les nom et prénom ou, selon le cas, la dénomination et le numéro d'entreprise;
b) la forme juridique;
c) le domicile ou le siège social;
d) le lieu de la formation professionnelle;
e) les nom et prénom du correspondant;
f) les nom et prénom ainsi que la fonction de l'accompagnateur ou, selon le cas, du formateur compétent;
g) des informations relatives à la convention collective à laquelle l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation est soumis.]1
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(1)<Inséré par ACG 2020-08-27/22, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 50.5. [1 Durée du traitement des données
Les données peuvent être conservées sous une forme qui permet l'identification des intéressés, au maximum pendant dix ans après la réception de la demande. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.]1
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(1)<Inséré par ACG 2020-08-27/22, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art.51. - Disposition modificative
Dans l'article 36quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2012, les mots " le 156e jour " sont remplacés par les mots " le 76e jour ".
Art.52. - Disposition modificative
Dans le même arrêté sont abrogés :
1° l'article 91, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992 et 5 mars 2006;
2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014;
3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;
4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014.
Art.53. - Disposition modificative
Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° la formation professionnelle individuelle en entreprise, mentionnée dans le chapitre 5, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;
2° le stage de transition, mentionné au chapitre 5, section 2, du même arrêté; ".
Art.54. - Disposition abrogatoire
L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 avril 2013, est abrogé.
Art.55. - Disposition transitoire
Toutes les personnes admises, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à une formation professionnelle, à une formation professionnelle individuelle en entreprise ou à un stage de transition en application de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, continuent à être soumises, jusqu'à la fin de la formation en question, aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif susmentionné, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018.
Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient droit, conformément au même arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985, à une prime ou à une indemnité de déplacement ou de séjour, ou qui, en vertu des articles 91 à 94 de l'arrêté du 25 novembre 1991, bénéficiaient d'une dispense, continuent à jouir, jusqu'à la fin de la formation en question mentionnée dans l'alinéa 1er, de ces avantages conformément aux conditions fixées par les deux arrêtés susmentionnés, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018.
Art.56. - Disposition transitoire
Les chômeurs complet indemnisés qui avaient déjà obtenu une dispense octroyée par l'ONEM conformément aux articles 91 à 94 de l'arrêté du 25 novembre 1991, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015, continuent à en bénéficier pour la durée de leur formation professionnelle. Au terme de cette dispense, ils peuvent introduire une demande de renouvèlement auprès de l'Office de l'emploi.
Art.57. - Disposition transitoire
Toute formation agréée conformément à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle est réputée agréée conformément au présent arrêté.
Art. 57.1. [1 - Disposition transitoire
Toutes les primes, y compris celles qui ont été octroyées avant le 1er septembre 2020, sont soumises, à partir de cette date, à l'application de l'article 15 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2020.]1
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(1)<Inséré par ACG 2020-08-27/22, art. 30, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 57.2.[1 - Disposition transitoire
Toutes les admissions à une formation professionnelle, les primes, les indemnités de déplacement et les dispenses qui ont été octroyées jusqu'au 31 décembre 2023 aux demandeurs d'emploi inoccupés et chômeurs complets indemnisés qui ne sont pas accompagnés dans le cadre du placement axé sur les besoins conformément à l'article 10 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins restent valables jusqu'à la fin de la formation professionnelle concernée.]1
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(1)<Inséré par ACG 2023-12-21/47, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 57.3.[1 - Disposition transitoire
Toutes les dispenses octroyées jusqu'au 31 décembre 2023 aux chômeurs complets indemnisés pour suivre un stage d'orientation au sens de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation restent valables jusqu'à la fin du stage d'orientation concerné. ]1
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(1)<Inséré par ACG 2023-12-21/47, art. 40, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.58. - Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2018.
Art. 59. - Exécution
Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.