Détails





Titre :

30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-2019 et mise à jour au 11-09-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Subvention d'investissement
Section 1er. - Champ d'application
Art. 2-5
Section 2. - Procédure
Art. 6-11
Section 3. - Montant maximum de la subvention d'investissement
Art. 12
Section 4. - Montant de la subvention d'investissement et paiement
Art. 13
Section 5. - Evaluation
Art. 14
Section 6. - Contrôle et mesures
Art. 15-20
CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 21



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2019014291 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  [1 1° chambre d'isolement : une chambre d'isolement est un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;]1
  [1 1°/1]1 décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;
  2° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;
  [1 2° /1 numéro HCO : le seul numéro unique d'organisation des soins de santé qui démontre si une structure a un agrément ; ]1
  3° Ministre : le Ministre flamand, ayant le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " dans ses attributions.
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  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 1, 005; En vigueur : 22-09-2023>

CHAPITRE 2. - Subvention d'investissement
Section 1er. - Champ d'application
Art.2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer des subventions d'investissement aux demandeurs de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté.
  Les structures suivantes [2 et les capacités telles que mentionnées dans le présent arrêté]2 ne sont pas éligibles à une subvention d'investissement telle que visée à l'alinéa premier :
  1° les centres multifonctionnels visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, pour la fonction de soutien `séjour' [2 et la fonction d'accueil de jour complémentaire et de remplacement scolaire. Pour les centres multifonctionnels, la capacité est fixée à la capacité agréée en tant qu'internat ou semi-internat pour l'accueil, l'accueil de jour complémentaire et de remplacement scolaire au 31 décembre 2015 ]2 ;
  2° les offreurs de soins autorisés visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées [2 , y compris le prestataire de soins autorisé qui dispose d'un enregistrement pour fournir des soins et du soutien aux personnes internées conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2019 portant enregistrement des prestataires de soins agréées offrant des soins et du soutien aux personnes handicapées internées et les structures agréées conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement]2. [2 La capacité éligible à la subvention d'investissement pour les prestataires de soins agréés est basée sur une indication de la capacité impactée par un risque d'agression, exprimée en nombre maximal d'utilisateurs sur une base journalière, pour laquelle la VAPH accepte qu'il y ait un risque d'agression]2;
  3° les unités pour internés visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés;
  4° [1 les structures de l'aide à la jeunesse visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse, qui sont agréées pour les modules types [2 accompagnement de jour en groupe, accompagnement de soutien, accompagnement dans une unité de logement de petite taille, ]2 de séjour pour les moins de 12 ans, de séjour pour les plus de 12 ans, de séjour pour les 0-25 ans, de séjour 7 jours par semaine, de séjour 5 jours par semaine, de séjour dans une structure de catégorie 8 ou de séjour sécurisé ;]1
  5° [1 les centres d'aide intégrale visés à l'article 2, § 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ; ]1
  6° [1 les centres d'accueil, d'orientation et d'observation visés à l'article 2, § 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;]1
  [2 6° /1 les organisations pour des parcours fluides et flexibles enseignement-bien-être visées à l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse. Seuls les divisions qui peuvent accueillir des mineurs sur leur propre site pendant la journée sont éligibles à la subvention d'investissement mentionnée à l'alinéa 1er ; ]2
  7° les lits FOR-K : les projets-pilote " lits FOR-K " visés à l'article 2.5 de la circulaire ministérielle n° 1/2006 du 28 septembre 2006 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;
  8° service K : le service de Neuropsychiatrie pour enfants, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;
  9° les centres de réadaptation (semi-)résidentiels pour enfants et adolescents souffrant d'un grave problème médico-psychologique et les centres de réadaptation résidentiels pour mineurs toxicomanes couverts par la politique " long term care " telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
  [2 le service A, à savoir le service de Neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement des patients adultes visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, et précisé dans les normes spéciales applicables au service neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement des patients adultes portant l'indice A, reprises à l'annexe de l'arrêté royal précité. Les lits agrées mis hors service en application de l'article 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont exclus de la subvention d'investissement ;
   11° le service T, à savoir le service de Neuropsychiatrie pour le traitement des patients adultes visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, et précisé dans les normes spéciales applicables au service de neuropsychiatrie pour le traitement des patients adultes portant l'indice T, reprises à l'annexe de l'arrêté royal précité. Les lits agréés mis hors service en application de l'article 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont exclus de la subvention d'investissement ;
   12° le service de Sp-psychogériatrie, à savoir le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, et précisé dans les normes spéciales applicables au service de neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement des patients adultes portant l'indice Sp, reprises à l'annexe de l'arrêté royal précité. Seul le service spécialisé destiné aux patients atteints d'une affection psychogériatrique est éligible à la subvention d'investissement mentionnée à l'alinéa 1er. Les lits agréés mis hors service en application de l'article 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont exclus de la subvention d'investissement ;
   13° le service IB (SGA-adultes), à savoir le service de traitement intensif des patients psychiatriques visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, et précisé dans les normes spéciales applicables au Service pour le traitement intensif de patients psychiatriques portant l'indice IB (suivi par l'indication du groupe-cible concerné) reprises à l'annexe de l'arrêté royal précité. Seul le Service de traitement intensif des patients psychiatriques, qui s'adresse à des patients très perturbés sur le plan comportemental ou agressifs, est éligible à la subvention d'investissement mentionnée à l'alinéa 1er ;
   14° Unité de traitement à risque moyen ou élevé, à savoir l'unité d'un hôpital psychiatrique qui, dans le cadre d'un partenariat fonctionnel, élabore un parcours de soins pour les délinquants sexuels internés et détenus présentant un risque de récidive moyen ou élevé et nécessitant un niveau de sécurité moyen ou élevé, respectivement. Pour ce faire, l'unité de traitement est partie à une convention avec l'Etat belge pour le développement d'une partie du parcours de soins pour personnes internées dans le cadre de la réforme des soins de santé mentale;
   15° la fonction d'urgence, à savoir la fonction " première prise en charge des urgences " visée à l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction " première prise en charge des urgences " et à la fonction " soins urgents spécialisés " visée à l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction " soins urgents spécialisés ";
   16° les structures de revalidation résidentielles telles que visées à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.73. ]2
  Lorsque des aides d'Etat sont octroyées conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces aides d'Etat est octroyées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
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  (1)<AGF 2021-07-16/32, art. 32, 003; En vigueur : 20-09-2021>
  (2)<AGF 2023-06-23/19, art. 2, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Art.3.Un demandeur tel que visé à l'article 2 est éligible à une subvention d'investissement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1° il est agréé ou répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 2, 1°, du décret du 23 février 1994;
  2° il dispose d'un droit de jouissance sur le projet tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994 ; Si le demandeur et le propriétaire ou le titulaire des droits réels sur le terrain sur lequel un projet est envisagé, sont deux personnes différentes, il n'existe entre eux aucun lien de parenté non autorisé tel que visé à l'article 4 du présent arrêté.
  [1 3° si le demandeur n'est pas un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et n'est pas repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises : le demandeur est l'une des personnes morales suivantes :
   a) une association de droit privé dotée de la personnalité juridique à laquelle la loi interdit de procurer à ses membres un avantage patrimonial;
   b) une société dotée de la personnalité juridique, dont l'objet principal n'est pas de distribuer ou de procurer à ses actionnaires, directement ou indirectement, un avantage patrimonial, dont l'objet principal est de produire, dans l'intérêt public, un impact social positif sur l'homme, l'environnement ou la société et qui respecte les limites de distribution suivantes :
   1) un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'Entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé, telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
   2) une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1), il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ; le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ;
   3) en cas de démission ou d'exclusion, l'actionnaire sortant ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport effectif versé et non encore remboursé dans le patrimoine de la société, comptabilisé au moment de l'apport ;
   4) en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leurs apport réellement versé et non encore remboursé, est affecté à un but aussi proche que possible de son objet ;
   4° si le demandeur n'est pas un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et n'est pas repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises : le demandeur est l'une des administrations, associations ou établissements :
   a) un centre public d'aide sociale ou une commune ou une association à laquelle l'hôpital est rattaché par l'un des acteurs précités ;
   b) une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de procurer à ses membres un avantage patrimonial, une fondation d'utilité publique ou toute autre personne morale ne recherchant pas de profit matériel ;
   c) un établissement soumis à la réglementation suivante :
   1) la loi du 12 août 1911 accordant la personnification civile aux universités de Bruxelles et de Louvain et modifiant la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ;
   2) le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen " et le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen " ;
   3) le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'" Universiteit Gent " et à l' " Universitair Centrum Antwerpen " et le décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'" Universitair Ziekenhuis Gent " dans l'" Universiteit Gent.]1
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  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 3, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Art.4. Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel un projet est réalisé, ou le demandeur et le titulaire des droits réels sur le terrain sur lequel un projet est réalisé, sont considérés comme ayant un lien de parenté non autorisé si le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain est une personne physique ou une société ayant la personnalité juridique au sens du Code des sociétés, à l'exception d'une société coopérative reconnue en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant création d'un Conseil national de la coopérative et si l'on a, directement ou indirectement, le pouvoir, en droit ou en fait, d'exercer une influence déterminante sur la nomination de la majorité des membres de l'organe d'administration ou sur l'orientation de la politique de l'autre.
  Le lien de parenté non autorisé s'appelle en droit et est censé irréfutable si :
  1° le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;
  2° le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain;
  3° la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain, détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;
  4° la majorité des administrateurs ou les membres du demandeur détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain;
  5° le propriétaire du terrain, ou le titulaire des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires, ou ses ayants droits économiques ont le droit de désigner ou de destituer la majorité des administrateurs du demandeur;
  6° le demandeur, ou la majorité de ses administrateurs ou membres, ou ses ayants droits économiques ont le droit de désigner ou de destituer la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain;
  7° le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain, ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires, ou ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;
  8° le demandeur, ou la majorité de ses administrateurs ou membres ou ses ayants droits économiques disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;
  9° le propriétaire du terrain, ou le titulaire des droits réels sur le terrain, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;
  10° le demandeur, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;
  11° le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain, et le demandeur sont sous une direction centrale. Ils sont supposés être sous une direction centrale si :
  a) la direction centrale résulte des statuts du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les entités concernées;
  b) les organes administratifs de respectivement le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes;
  c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du titulaire des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont détenues par la majorité des mêmes personnes;
  12° le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans l'adhésion du demandeur;
  13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans le capital du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain;
  14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.
  Pour l'évaluation des cas, mentionnés à l'alinéa deux, il n'est pas important :
  1° que les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain d'une part, et les administrateurs ou les membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensembles. Sauf preuve du contraire, les personnes qui au même moment sont administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain, et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensembles;
  2° que lien de parenté direct ou indirect, avec interposition d'autres entités ou personnes intermédiaires, est réalisée;
  3° que les droits de vote sont suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote.
  Le lien de parenté non autorisé peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'éléments autres que ceux visés à l'alinéa deux. Le demandeur peut réfuter cette présomption.
  Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain.
  Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le demandeur et le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain et sur la conformité marchande des indemnités basées sur ce lien juridique.

Art.5.Les mesures d'infrastructure préventives suivantes concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté sont éligibles à une subvention d'investissement telle que visée au présent arrêté :
  1° [1 pour l'aménagement extérieur, sauf pour la fonction d'urgence mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15° :
   a) l'achat et l'installation des équipements de jeux et de sports en plein air ;
   b) l'aménagement d'un environnement vert ]1;
  2° pour le réaménagement [1 de l'aménagement intérieur existant]1 :
  a) des mesures [1 visant à réaliser un environnement moins irritant]1;
  b) des mesures visant à créer un environnement plus sûr;
  c) des mesures pour permettre à un parent de passer la nuit;
  [1 d) des mesures de détente, de repos et de confort;]1
  3° [1 3° les équipements d'aménagement extérieur et intérieur]1
  4° [1 ...]1
  [1 ...]1
  [1 Les mesures telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, dans des parties de bâtiment, ]1 ne peuvent pas faire l'objet à la fois d'une subvention d'investissement visée au présent arrêté et de toute autre subvention d'investissement en application du décret du 23 février 1994. [1 Les mesures mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, s'appliquent aux bâtiments existants. ]1
  [1 Dans l'alinéa 2, on entend par partie de bâtiment : un bâtiment autonome ou une partie d'un bâtiment qui peut être considéré comme un bâtiment à part entière, comme une aile latérale d'un bâtiment.
   Pour les mesures telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, b), une chambre d'isolement peut être réaménagée si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
   1° dans la note de vision visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, le demandeur démontre que des interventions infrastructurelles préventives suffisantes ont été ou sont prévues avant l'adaptation d'une chambre d'isolement existante, de sorte que l'utilisation d'une chambre d'isolement soit évitée dans toute la mesure du possible. Le groupe cible auquel l'espace est destiné, la fréquence de son utilisation et la durée moyenne de l'isolement temporaire sont pris en compte ;
   2° des chambres d'isolement supplémentaires ne sont pas autorisées. Les chambres d'isolement existantes peuvent toutefois être transformées en une autre pièce afin d'assurer la surveillance et le confort nécessaires ;
   3° la surveillance et le confort nécessaires sont assurés dans les conditions suivantes :
   a) l'espace est situé dans un endroit facilement accessible, permettant une surveillance aisée et offrant un maximum d'intimité ;
   b) l'espace est facilement accessible et dispose d'une superficie nette d'au moins 9 m2, à l'exclusion des équipements sanitaires ;
   c) l'espace dispose d'équipements sanitaires associées, via un sas ou à proximité immédiate de la chambre d'isolement ;
   d) l'espace est équipé d'un système de surveillance et d'appel adéquat et d'une indication de l'heure appropriée ;
   e) l'espace bénéficie de suffisamment de lumière naturelle ;
   f) la finition et l'aménagement tiennent compte de la sécurité et du confort des usagers et du personnel ;
   g) les matériaux sont robustes et nécessitent peu d'entretien ;
   h) l'éclairage est adapté à l'utilisation prévue ;
   i) l'espace est conçu de manière à minimiser les nuisances olfactives et sonores ;
   j) la porte peut s'ouvrir vers l'extérieur ;
   4° le demandeur n'est pas une fonction d'urgence telle que mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15°.]1
  Pour pouvoir bénéficier d'une subvention d'investissement telle que visée au présent arrêté, les mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'après réception de la décision d'octroi de la subvention d'investissement, conformément à l'article 10, alinéa trois.
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  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 4, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Section 2. - Procédure
Art.6. A la suite d'un appel public lancé par le Fonds, un demandeur peut demander une subvention d'investissement du Fonds par voie électronique. Les demandeurs peuvent également soumettre une demande conjointe couvrant un projet commun pour plusieurs structures. Dans ce cas, le demandeur désigne l'un des demandeurs comme demandeur principal et conclut un accord de coopération.
  L'appel visé à l'alinéa premier, indique la date limite d'introduction de la demande.

Art.7.[1 La demande de subvention d'investissement comprend :
   1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Le formulaire d'identification précité contient les rubriques suivantes :
   a) les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
   b) les données d'identification de la structure, parmi lesquelles le numéro HCO et la capacité de la structure visées à l'article 2 du présent arrêté ;
   c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;
   d) les données du compte sur lequel la subvention d'investissement doit être versée ;
   e) les données d'identification de tout co-demandeur et l'accord de coopération en cas d'une demande conjointe ;
   f) une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur au moyen de laquelle une subvention d'investissement est demandée ;
   g) une déclaration sur l'honneur selon laquelle le demandeur a un droit de jouissance tel que mentionné à l'article 3, 2°, du présent arrêté et qu'il n'existe pas de lien de parenté inadmissible tel que visé à l'article 4 du présent arrêté ;
   h) une déclaration sur l'honneur selon laquelle aucune autre subvention d'investissement telle que mentionnée dans le décret du 23 février 1994 ne sera octroyée pour les mesures infrastructurelles préventives d'agression, de restriction de liberté ou de privation de liberté ;
   i) une déclaration sur l'honneur selon laquelle que l'autorité compétente en matière d'incendie a émis un avis positif sur l'impact des mesures proposées sur la sécurité incendie ;
   j) une déclaration contenant l'engagement d'enregistrer systématiquement le nombre d'incidents d'agression et le nombre de cas de restriction ou de privation de liberté, à partir du moment où la demande est soumise, ou de continuer à les enregistrer ;
   2° une note de vision, basée sur un modèle fourni par le Fonds, contenant les éléments suivants :
   a) la vision et la politique du demandeur en matière de prévention des incidents d'agression et des situations de crise. Ce faisant, le demandeur démontre qu'il a élaboré une politique de prévention des incidents d'agression et des situations de crise. La politique précitée comprend les aspects suivants :
   1) la vision pédagogique et thérapeutique ;
   2) la formation ;
   3) les techniques de désescalade ;
   4) les mesures alternatives ;
   5) le débriefing après les incidents ;
   6) informer les usagers, la famille et les proches ;
   7) l'engagement des usagers, de la famille et des proches au parcours individuel et à la politique de la division, afin d'améliorer l'expérience des usagers ;
   b) la vision et la politique du demandeur sur les mesures de restriction ou de privation de liberté, qui peuvent être invoquées, le cas échéant. Ce faisant, le demandeur décrit les lignes directrices de l'action et de la manière dont les résultats de l'action seront évalués et l'amélioration recherchée ;
   c) une évaluation de l'infrastructure existante dans le cadre de la prévention des agressions ;
   d) une description de l'infrastructure future dans le contexte de la prévention des agressions ;
   e) la manière dont le projet s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention des agressions, de restriction ou de privation de liberté et la plus-value attendue pour le groupe cible ;
   f) l'approche axée sur les processus, y compris, entre autres, un rapport des discussions sur le projet avec les parties prenantes internes du demandeur, comme le personnel et les usagers, un aperçu de l'approche multidisciplinaire et des partenariats éventuels ;
   g) lorsque des chambres d'isolement sont prévues, le demandeur doit démontrer que des interventions d'infrastructure préventives suffisantes ont été effectuées ou sont prévues avant l'adaptation d'une chambre d'isolement existante, de sorte que l'utilisation d'un espace d'isolement soit évitée dans toute la mesure du possible. Le groupe cible auquel l'espace est destiné, la fréquence de son utilisation et de la durée moyenne de l'isolement temporaire sont pris en compte ;
   3° une note de projet, basé sur un modèle mis à disposition par le Fonds, contenant les éléments suivants :
   a) une brève description du projet de mesures préventives d'infrastructure pour lequel la subvention est demandée ;
   b) les données d'emplacement du projet ;
   c) les plans du projet, y compris une indication des mesures prévues par rapport à la situation existante ;
   d) l'estimation des coûts du projet, hors T.V.A. ;
   e) l'estimation des coûts des études de conception, hors T.V.A., mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.
   f) les aspects qualitatifs du projet, y compris une description des aspects suivants : le confort, l'intimité la sécurité, le cadre familial, la durabilité, le choix des matériaux et le caractère innovant.
   Pour la fonction d'urgence mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15°, les exigences mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, a), 1), 6) et 7), et b), e), f) et g) ne doivent pas être remplies, et pour l'alinéa 1er, 3°, f), seuls les aspects qualitatifs suivants s'appliquent : la sécurité, la durabilité, le choix des matériaux et le caractère innovant. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 5, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Art.8.Le Fonds examine si la demande répond aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7. Dans les [1 soixante]1 jours suivant la réception de la demande, le Fonds enverra au demandeur un accusé de réception indiquant si la demande est recevable ou non. La recevabilité implique que la demande est introduite en temps utile et remplit les exigences formelles visées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7.
  ----------
  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 6, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Art.9.[1 Le Fonds envoie les demandes qui sont recevables conformément à l'article 8 du présent arrêté aux agences fonctionnellement compétentes.
   En collaboration avec le Fonds, les agences fonctionnellement compétentes évaluent les demandes recevables en fonction des critères d'évaluation suivants :
   1° les aspects fonctionnels : la manière dont le projet s'inscrit dans la politique et la vision du demandeur ;
   2° la qualité du projet en termes de caractère préventif des mesures proposées, de plus-value pour les usagers et de ciblage ;
   3° la qualité de l'élaboration du projet, entre autres en termes de confort, de vie privée, de sécurité, de cadre familial, de durabilité, de caractère innovant. Pour la fonction d'urgence visée à l'article 2, alinéa 2, 15° : les aspects sécurité, durabilité, choix des matériaux et caractère innovant ;
   4° l'approche axée sur les processus, entre autres en termes d'appui aux projets, d'engagement des usagers, d'approche multidisciplinaire et de partenariats éventuels. Pour la fonction d'urgence visée à l'article 2, alinéa 2, 15° : l'approche axée sur les processus, entre autres en termes d'appui aux projets et d'engagement du personnel ;
   5° la nature de l'investissement, l'estimation des coûts et le montant de subvention maximum disponible. Le montant de subvention maximum disponible peut être réparti entre différents projets et demandes.
   Le Fonds et les agences fonctionnellement compétentes peuvent demander des informations complémentaires au demandeur.
   Le Fonds et les agences fonctionnellement compétentes élaborent conjointement un avis indiquant le montant de subvention proposé. Dans leur évaluation, le Fonds et les agences fonctionnellement compétentes tiennent compte des crédits budgétaires disponibles et, le cas échéant, font un classement des demandes, les demandes jugées de grande qualité étant incluses dans le classement dans l'ordre chronologique de leur recevabilité, en commençant par les demandes de réaménagement des installations intérieures existantes mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 2°. Les demandes jugées de qualité insuffisante par le Fonds peuvent être réintroduites lors d'un appel suivant, sous une forme retravaillée et complétée. Les demandes qui, en raison de leur classement, ne s'inscrivent pas dans les crédits budgétaires disponibles, sont reprises dans le nouveau classement lors d'un appel suivant, dans l'ordre chronologique de leur recevabilité.
   Après avis de l'Inspection des Finances, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Fonds a décidé que la demande est recevable conformément à l'article 8 du présent arrêté, le Fonds soumet le dossier au ministre qui décide de l'octroi de la subvention d'investissement ]1.
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  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 7, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Art.10.Le Ministre décide si la subvention d'investissement est octroyée, compte tenu des critères d'évaluation visés à [1 l'article 9, alinéa 2, les avis mentionnés à l'article 9, alinéas 4 et 5, et]1 crédits budgétaires disponibles.
  Le Fonds informe le demandeur de la décision.
  Après avoir reçu la décision d'octroi de la subvention d'investissement, le demandeur peut ordonner le début des travaux ou passer la commande.
  Le demandeur achève le projet dans un délai de deux ans à compter de la réception de la décision d'octroi de la subvention d'investissement [1 ou dans l'année qui suit la mise en service d'un projet subventionné par VIPA. ]1. Le demandeur communique la date de l'achèvement au Fonds. Si le projet n'est pas achevé dans le délai susmentionné, la décision d'octroi de la subvention d'investissement s'éteint. [2 En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé dans les cas suivants et des manières suivantes :
   1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;
   2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.]2
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  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 8, 005; En vigueur : 22-09-2023>
  (2)<AGF 2024-07-19/42, art. 79, 006; En vigueur : 21-09-2024>

Art.11.Lorsque le demandeur a reçu toutes les factures pour le projet, il peut demander au Fonds le paiement de la subvention d'investissement.
  Le demandeur joint les documents suivants à sa demande, visée à l'alinéa premier, au Fonds :
  1° un aperçu de tous les frais;
  2° toutes les factures;
  3° un rapport, y compris sur la base de matériel visuel, sur la mise en oeuvre du projet telle qu'elle est envisagée, [1 ...]1;
  4° [1 ...]1
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  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 9, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Section 3. - Montant maximum de la subvention d'investissement
Art.12.§ 1er. Le montant maximum de la subvention d'investissement par structure est fixé à [2 228 350 euros]2 pour les structures dont la [2 capacité telle que mentionnée à l'article 2, est inférieure à 50]2. Pour les structures dont [2 la capacité de séjour est de 50 " ;-2 personnes, le montant maximal de la subvention d'investissement par établissement est majoré de 2500 euros par [2 place ]2 [1 pour les capacités de séjour égales ou supérieures à 50 personnes]1. [2 Si un demandeur dispose de plusieurs numéros HCO, les capacités de ces numéros HCO seront prises en compte ensemble pour déterminer le montant maximum de la subvention d'investissement. ]2
  [2 Pour le calcul de la subvention, il est tenu compte d'un maximum de 20 % de la capacité totale du prestataire de soins agréé, visée à l'article 2, alinéa 2, 2°. Cette capacité totale est calculée par la VAPH sur la base des enregistrements mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés et des données des personnes morales mentionnés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté et des enregistrements mentionnés à l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés. A partir de 220 jours de présence à temps plein, l'usager compte pour une place dans la capacité calculée. Pour calculer cette capacité totale, la moyenne des deux dernières années civiles précédant la demande est prise.
   Dans l'alinéa 2 on entend par VAPH : l'Agence flamande pour les personnes handicapées, établie par l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
   Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les structures d'aide à la jeunesse visées à l'article 2, alinéa 2, 4°, la capacité de séjour est majorée du nombre de modules agréés d'accompagnement de jour en groupe, du nombre de modules agréés d'accompagnement dans une unité de logement de petite taille et du nombre de modules agréés d'accompagnement d'appui si ces modules agréés d'accompagnement d'appui ne sont pas liés aux modules de séjour sécurisé ou de séjour dans une structure de catégorie 8 visés à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse.
   Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les organisations de parcours fluides et flexibles enseignement-bien-être mentionnées à l'article 2, alinéa 2, 6° /1, la capacité par structure est fixée au nombre maximum de mineurs qui peuvent être accueillis en même temps sur leur propre emplacement pendant la journée.
   Pour la fonction " première prise en charge des urgences ", mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15°, le montant maximum de la subvention d'investissement est limité à 40 000 euros et pour la fonction " soins d'urgence spécialisés ", mentionnée à l'article 2, alinéa 2, 15°, le montant maximum de la subvention d'investissement est limité à 75 000 euros.]2
  Dans le cas d'une demande conjointe, les montants visés au premier alinéa sont pris en compte par structure.
  § 2. Les montants maximaux mentionnés au paragraphe 1er s'appliquent par structure et peuvent être répartis sur différents projets ou différents appels.
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  (1)<AGF 2019-05-17/67, art. 50, 002; En vigueur : 19-09-2019>
  (2)<AGF 2023-06-23/19, art. 10, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Section 4. - Montant de la subvention d'investissement et paiement
Art.13.§ 1er. La subvention d'investissement s'élève à 75 % de l'estimation des coûts du projet,[1 hors T.V.A]1 sans préjudice de l'application de l'article 12. [1 Les coûts imprévus ne dépassent pas 10 % du coût estimé. Pour l'équipement, une subvention forfaitaire est prévue de maximum 100 euros par capacité et de maximum 25% du coût estimé des mesures d'infrastructure. Une subvention pour le simple équipement extérieur et intérieur n'est pas possible. ]1
  Le montant [1 de la subvention d'investissement]1 visé au premier alinéa est majoré de 10 % si une ou plusieurs études de projet sont présentées par un bureau d'études indépendant sur les mesures d'infrastructure préventives proposées. Le montant maximum visé à l'article 12, ne s'applique pas pour la majoration éventuelle de 10 %.
  Les frais de la TVA ne sont pas subventionnés.
  § 2. Le Fonds examine la demande visée à l'article 11. Lorsqu'il s'avère que les coûts exposés sont inférieurs à l'estimation des coûts, le montant de la subvention d'investissement est ajusté et calculé en tenant compte des coûts finaux et non de l'estimation des coûts. [1 Lorsqu'il s'avère que les coûts exposés sont supérieurs à l'estimation des coûts, le montant de la subvention d'investissement ne sera pas ajusté.]1
  Le Fonds paiera la subvention d'investissement [1 la subvention d'investissement ]1.
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  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 11, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Section 5. - Evaluation
Art.14.Le demandeur procède à une auto-évaluation du projet [1 sur la base d'un modèle fourni par le Fonds ]1 à partir d'un an après la mise en service. Dans cette auto-évaluation, la valeur ajoutée et l'efficacité du projet de prévention des agressions et des mesures de restriction et de privation de liberté sont soulignées.[1 ...]1
  L'auto-évaluation visée à l'alinéa premier, est transmise au Fonds dans les deux ans après la mise en service.
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  (1)<AGF 2023-06-23/19, art. 12, 005; En vigueur : 22-09-2023>

Section 6. - Contrôle et mesures
Art.15. Les membres du personnel compétents de l'administration flamande, compétente pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent le contrôle du respect du présent arrêté.

Art.16.
  <Abrogé par AGF 2024-05-31/16, art. 32, 007; En vigueur : 01-08-2024>

Art.17.[1 ...]1 Si le demandeur fait une déclaration inexacte au sujet des conditions visées aux articles 3, 2° et 4, les subventions d'investissement octroyées seront récupérées conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité et des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
  [1 ...]1.
  ----------
  (1)<AGF 2024-05-31/16, art. 33, 007; En vigueur : 01-08-2024>

Art.18. § 1er. Au moins tous les trois ans et après l'expiration de la période minimale concrète visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994, le Fonds ou les personnes chargées du contrôle, vérifient la comptabilité du demandeur. La comptabilité du demandeur fait apparaître une séparation transparente entre les recettes et les coûts liés au projet.
  Si, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, le total des recettes visées à l'alinéa premier, dépasse les coûts visés à l'alinéa premier et une part appropriée des coûts communs du demandeur, le Fonds recouvre la différence.
  § 2. Dans le présent paragraphe, il est entendu par ROCE le " return on capital employed ".
  Une structure est considérée comme réalisant un bénéfice raisonnable sur le projet visé au paragraphe 1er, si le ROCE du projet ne dépasse pas le ROCE autorisé pour le projet. Le ROCE admissible pour le projet est déterminé annuellement sur la base du ROCE admissible pour les fonds propres et pour les capitaux d'emprunt, pondéré en fonction des ratios des fonds propres et des fonds externes pour le projet.
  Le Fonds détermine chaque année, au début de l'année, le ROCE admissible pour les fonds propres et les fonds externes.

Art.19.En application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, [1 les subventions d'investissement seront récupérées]1 entièrement ou partiellement dans la mesure où il y a lieu de le faire après le contrôle visé à l'article 18 du présent arrêté.
  ----------
  (1)<AGF 2019-05-17/67, art. 51, 002; En vigueur : 19-09-2019>

Art.20. Le demandeur tient à la disposition du Fonds les documents, y compris la comptabilité, relatifs aux obligations découlant de l'application des exigences de l'article 3, de l'application des mesures visées à l'article 5 et de l'application des critères d'évaluation visés à l'article 9. Il remet ces documents au Fonds à la demande de celui-ci.

CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 21. Le Ministre flamand ayant le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.