22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 3, § 2, alinéas 3 et 5, 5, § 2, 7, § 2, 26, et 144, § 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs
CHAPITRE 1er. . - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Profils de fonctions du directeur de zone et du délégué au contrat d'objectifs
Art. 2-3
CHAPITRE 3. - Du fonctionnement du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux
Art. 4-5
CHAPITRE 4. - Du remboursement des frais encourus par les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de leurs fonctions
Section 1re. - Disposition générale
Art. 6
Section 2. - Du remboursement des frais de parcours
Art. 7-11
Section 3. - Du remboursement des frais de séjour
Art. 12-17
Section 4. - Du remboursement des frais autres
Art. 18-19
Section 5. - Des modalités de paiement
Art. 20-23
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives
Art. 24-26
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 27-30
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. . - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° " le décret " : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.
2° " directeur de zone " : le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret et dont les missions sont visées aux articles 5 et 6 du décret;
3° " délégué au contrat d'objectifs " : le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret et dont les missions sont visées aux articles 7 à 9 du décret;
4° " groupement de zones ": les groupements visés à l'article 144, § 2, alinéa 3, du décret;
5° " zone " : les zones telles que visées à l'article 1er, § 2, 6°, du décret.
CHAPITRE 2. - Profils de fonctions du directeur de zone et du délégué au contrat d'objectifs
Art.2. Le profil de fonction du directeur de zone visé à l'article 5, § 2, du décret est repris dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.
Art.3. Le profil de fonction du délégué au contrat d'objectifs visé à l'article 7, § 2, du décret est repris dans l'annexe n° 2 du présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Du fonctionnement du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux
Art.4. La répartition entre les différentes zones des 88 délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 3, § 2, du décret, est fixée comme suit :
1° Brabant wallon : 7 délégués au contrat d'objectifs;
2° Bruxelles : 17 délégués au contrat d'objectifs;
3° Hainaut centre : 9 délégués au contrat d'objectifs;
4° Hainaut sud : 10 délégués au contrat d'objectifs;
5° Huy-Waremme : 4 délégués au contrat d'objectifs;
6° Liège : 12 délégués au contrat d'objectifs;
7° Luxembourg : 8 délégués au contrat d'objectifs;
8° Namur : 9 délégués au contrat d'objectifs;
9° Verviers : 5 délégués au contrat d'objectifs;
10° Wallonie picarde : 7 délégués au contrat d'objectifs.
Art.5. La résidence administrative des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs visé à l'article 4 est fixée comme suit :
1° Brabant wallon : Rue Spinelli 2 - 1400 Nivelles;
2° Bruxelles : Avenue du Port 16 - 1080 Bruxelles;
3° Hainaut centre : Mons;
4° Hainaut sud : Boulevard Audent 14 - 6000 Charleroi;
5° Huy-Waremme : Huy;
6° Liège : Espace Guillemins - Rue des Guillemins 26 - 4000 Liège;
7° Luxembourg : Avenue de la Toison d'Or, 94 - 6900 Marche-en-Famenne;
8° Namur : Namur;
9° Verviers : Verviers;
10° Wallonie picarde : Tournai.
CHAPITRE 4. - Du remboursement des frais encourus par les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de leurs fonctions
Section 1re. - Disposition générale
Art.6. Conformément à l'article 26 du décret, la Communauté française prend en charge, selon les conditions fixées par le présent chapitre, la couverture des frais de parcours, des frais de séjour et des frais autres, encourus dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, dans la limite des crédits budgétaires.
Section 2. - Du remboursement des frais de parcours
Art.7. Les frais de parcours des membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux résultant des déplacements effectués pour les besoins de leurs fonctions sont couverts dans les formes et dans les conditions de la présente section.
Tout déplacement est subordonné à une autorisation du directeur de zone sur avis, le cas échéant, du délégué coordonnateur. Cette autorisation peut être générale lorsque les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
Le délégué coordonnateur précise les cas dans lesquels son avis doit être donné.
Art.8. En principe, chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe si l'intérêt du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux l'exige et moyennant une autorisation du directeur de zone.
Les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des déplacements que leurs fonctions leur imposent.
Art.9. Les frais de parcours tels que visés par la présente section couvrent :
1° les dépenses liées aux quotas kilométriques octroyés individuellement à chaque membre du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux par le délégué coordonnateur ou son délégué en fonction de leurs besoins respectifs dans le cadre de leurs missions. Cet octroi est soumis à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué;
2° l'indemnisation liée aux abonnements aux transports en commun comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission;
3° l'indemnisation liée à l'utilisation d'une bicyclette comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission; cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué à vélo entre le domicile du membre du personnel et la gare;
4° l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués au-delà du quota kilométrique visé au 1°. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué;
5° l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués entre le domicile et la résidence administrative à hauteur du prix de l'abonnement annuel aux transports en commun. Cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué entre le domicile du membre du personnel et la gare. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué.
Art.10. La somme globale affectée aux frais de parcours effectués dans le cadre des missions est établie en multipliant le nombre de membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, exprimé en charges complètes, par 18 000 kilomètres et par l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration.
Art.11. Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique réelle des routes utilisées à partir de la résidence administrative. Toutefois le membre du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux qui se déplace en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peut obtenir une indemnité supérieure à celle qui lui serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.
Section 3. - Du remboursement des frais de séjour
Art.12. Les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour dans les formes et les conditions prévues par la présente section.
Il y a lieu d'entendre par :
1° " séjour " : les déplacements d'une durée supérieure à huit heures et effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative;
2° " demi-séjour " : les déplacements d'une durée supérieure à cinq heures et inférieure ou égale à huit heures, effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.
Art.13. La durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure d'arrivée de celui-ci au retour.
Art.14. Une indemnité pour la nuit est attribuée chaque fois que les membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux sont dans l'obligation professionnelle de loger hors de leur résidence. Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité de séjour.
Art.15. La somme globale affectée aux frais de séjour, de demi-séjour et aux indemnités pour la nuit, qui constitue un plafond budgétaire, est établie en multipliant le nombre de membres du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux, exprimé en charges complètes, par le montant de 1.635,00 EUR.
Le nombre annuel global de séjour, de demi-séjour et d'indemnités pour la nuit tels que visés ci-dessus ne peut dépasser une moyenne de 135 par membre du personnel du Service de Pilotage des Ecoles et centres psycho-médico-sociaux.
L'indemnisation s'effectue, sur la base de déclarations de créance et selon les conditions reprises au tableau ci-dessous.
NOMBRE DE SEJOURS/NUITS | MONTANTS FORFAITAIRES |
Logement gratuit | 16,3882 EUR/nuit |
Logement aux frais de l'agent | 33,3965 EUR/nuit |
1/2 séjour | 3,1404 EUR/jour |
de 1 à 59 | 13, 2214 EUR/séjour |
entre 60 et 85 | 965, 00 EUR |
entre 86 et 110 | 1.300 EUR |
entre 111 et 135 | 1.635,00 EUR |
à partir de 136 | 1.965,00 EUR |