16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement
CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 1
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 2-48
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol
Art. 49-107
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant la Partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 108
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 109-111
CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, la phrase " Toutes les précautions sont prises pour éviter les atmosphères explosives aux endroits où des produits facilement ou extrêmement inflammables sont utilisés, manutentionnés ou stockés. " est remplacée par la phrase " Toutes les précautions sont prises pour éviter les atmosphères explosives aux endroits où des substances, susceptibles de créer de telles atmosphères, sont utilisées, fabriquées, manutentionnées ou stockées. ";
2° à l'alinéa 4, les mots " Tous les postes de chargement de citernes mobiles ou de réservoirs de carburant sont " sont remplacés par les mots " Tous les postes de chargement de carburant en citernes mobiles ou en réservoirs sont ".
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art.2. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 19 avril 2007 et 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) au paragraphe 2, le 7° est abrogé;
b) au paragraphe 2, le 8° devient le point 7° ;
c) le paragraphe 3 est remplacé par ce suit :
" § 3. Pour l'application de la section 3 du chapitre II, l'on entend par :
1° accord de coopération : l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral; la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
2° établissement : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes. Les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;
3° établissement seuil bas : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe 1re, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;
4° établissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;
5° installation : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;
6° accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par l'accord de coopération, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
7° substance dangereuse : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant dans la partie 2 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, entre autres en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;
8° mélange : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;
9° danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;
10° risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
11° stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;
12° présence de substances dangereuses : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe 1 de l'accord de coopération. Cela inclut également les substances dangereuses autorisées par le permis. ".
Art.3. L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le formulaire général de demande de permis d'environnement est introduit au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cent m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement
Si la demande de permis d'environnement est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ".
Art.4. L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art.5. Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par pli recommandé " sont remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ".
Art.6. Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " par pli recommandé " sont remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ".
Art.7. Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " 57 à " sont remplacés par les mots " 10, 57 à ";
2° au paragraphe 5, les mots " visé à l'annexe XXIII " sont remplacés par les mots " visé par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC) ".
Art.8. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Le recours visé à l'article 40 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'environnement. ".
Art.9. Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, le mot " transmet " est remplacé par le mot " envoie ".
Art.10. Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, le mot " transmet " est remplacé par le mot " envoie ".
Art.11. Dans l'article 25 du même arrêté, les mots " par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre un récépissé " sont remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ".
Art.12. Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 2004 et 16 janvier 2014, les mots " conformément à l'annexe XIX " sont chaque fois remplacés par les mots " arrêté par le Ministre de l'environnement ".
Art.13. L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. Le formulaire général de demande de permis unique est introduit au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations, activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cents m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement
Si la demande de permis unique est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ".
Art.14. Dans l'article 31, § 2, du même arrêté, les mots " la rubrique 63.12.18 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées " sont remplacé par les mots " l'annexe 1re de l'accord de coopération ".
Art.15. L'article 34 du même arrêté est abrogé.
Art.16. Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2006, le mot " transmettent " est remplacé par le mot " envoient ".
Art.17. Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " par pli recommandé " sont remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ".
Art.18. Dans le chapitre II, section 2, du même arrêté, il est inséré une sous-section 3/1 comportant l'article 45/1, rédigé comme suit :
" Sous-section 3/1. - Contenu minimum des avis requis lors de l'instruction des demandes de permis unique
Art. 45/1. Les avis visés à l'article 91 du décret contiennent au minimum :
1° l'identification de l'instance consultée;
2° les références du projet;
3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;
4° la description des incidences du projet;
5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;
6° en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise la construction et l'exploitation de l'établissement;
7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. ".
Art.19. A l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " 57 à " sont remplacés les mots " 10, 57 à ";
2° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots " visé à l'annexe XXIII " sont remplacés par les mots " par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles IED/IPPC ".
Art.20. L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 47. Le recours visé à l'article 95 du décret est envoyé au Ministre qui a les permis uniques dans ses attributions, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement. ".
Art.21. Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 mai 2006 et 16 janvier 2014, le mot " transmet " est remplacé par le mot " envoie ".
Art.22. Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, le mot " transmet " est chaque fois remplacé par le mot " envoie ".
Art.23. Dans l'article 52, § 1er, du même arrêté, les mots " par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre un récépissé " sont remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ".
Art.24. Dans l'article 56, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 2004, 16 janvier 2014 et 22 janvier 2014, les mots " conformément à l'annexe XIX " sont chaque fois remplacés par les mots " arrêté par le Ministre de l'Environnement ".
Art.25. Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du chapitre II, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Dispositions complémentaires relatives aux établissements visés par l'accord de coopération ".
Art.26. L'article 59, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. § 1er. Cette section s'applique aux établissements visés à l'article 1er, § 3.
§ 2. La présente section ne s'applique pas :
1° aux établissements, installations ou aires de stockage militaires;
2° aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;
3° au transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;
4° au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;
5° à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;
6° aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;
7° au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;
8° aux décharges de déchets, y compris le stockage souterrain de déchets.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5° et 8°, relèvent du champ d'application de la présente section :
1° le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées;
2° les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses;
3° les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses. ".
Art.27. A l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe I de l'accord de coopération " sont remplacés par les mots " établissement seuil bas ";
2° au paragraphe 1er, les mots " sont définis à l'annexe XIII du présent arrêté " sont remplacés par les mots " sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement ";
3° au paragraphe 2, les mots " établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe I de l'accord de coopération " sont remplacés par les mots " établissement seuil haut ";
4° au paragraphe 2, au point 3°, les mots " sont définis à l'annexe XIV du présent arrêté " sont remplacés par les mots " sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement ";
5° au paragraphe 4, alinéa 1er, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou;
2° la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité de la ou des substances dangereuses présentes;
3° la transformation ou l'extension entraîne une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes;
4° la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en oeuvre la ou les substances dangereuses. ";
6° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante, d'augmentation et de modification significatives, et de modification des procédés sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement. ".
Art.28. A l'article 62 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " où des substances dangereuses sont présentes en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération " sont abrogés;
2° à l'alinéa 1er, les mots " pour avis au DPA et au Service régional d'Intervention ", sont remplacés par les mots " pour avis à la Direction des Risques Industriels Géologiques et Miniers, et au Service régional d'incendie ";
3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art.29. Dans l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots " copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit " sont remplacés par les mots " preuve du versement ".
Art.30. Dans l'article 73 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, la phrase " A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la décision prise. " est abrogée.
Art.31. Dans le même arrêté, il est inséré un article 73/1 rédigé comme suit :
" Art. 73/1. Les avis visés à l'article 41 du décret contiennent au minimum :
1° l'identification de l'instance consultée;
2° les références du projet;
3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;
4° la description des incidences du projet;
5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;
6° en cas d'avis favorable, les éventuelles conditions complémentaires qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;
7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. ".
Art.32. Dans l'article 81 du même arrêté, les mots " par une lettre recommandée à la poste adressée " sont remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ".
Art.33. Dans l'article 83 du même arrêté, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont chaque fois remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ".
Art.34. L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 85. Le recours visé à l'article 55, § 7, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement. ".
Art.35. Dans l'article 86 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 2004 et 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont arrêtées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé " par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article D. 29-22, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement, et du paragraphe 4 du présent article. ";
3° dans le paragraphe 3, le mot " remet " est remplacé par le mot " envoie ".
Art.36. Dans l'article 88, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " transmet " est remplacé par le mot " envoie ".
Art.37. Dans le chapitre II du même arrêté, il inséré une section 6ter, comportant l'article 89quinquies, rédigée comme suit :
" Section 6ter. - Cession
Art. 89quinquies. Le formulaire relatif à la cession visée par l'article 60 du décret est établi au moyen d'un formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement. ".
Art.38. Dans l'article 95bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, les mots " figure en annexe XXII du présent arrêté " sont remplacés par les mots " est arrêté par le Ministre de l'Environnement ".
Art.39. L'article 95decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 95decies. Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique, lorsqu'il est l'autorité compétente, envoie sa décision à l'exploitant et au collège communal de toute commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement dans un délai de cent dix jours à dater de l'envoi de sa proposition conformément à l'article 65, § 5, du décret. ".
Art.40. A l'article 96 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots " de l'information visée au paragraphe 1er ".
Art.41. A l'article 97 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la lettre recommandée " sont remplacés par les mots " l'information ";
2° les mots " qui a rendu un avis conformément à l'article 65, § 2, du décret " sont abrogés.
Art.42. La Section 9 du même arrêté devient la Section 8.
Art.43. Dans l'article 110 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2004, les mots " par pli ordinaire " sont abrogés.
Art.44. A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juillet 2013 et 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " 58, § 2, 4° et 5°, et § 3 " sont insérés entre les mots " 1er, 29° " et " 61 ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le fonctionnaire technique visé à l'article 65, § 8, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. ";
3° dans le paragraphe 3, les mots " aux articles 65, § 1er et 72, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " les articles 58, § 2, 4° et 5°, et § 3, 65, §§ 2 à 7, et 72, § 1er, alinéa 2, ";
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Art.45. La sous-section 8 du même arrêté est abrogée.
Art.46. Dans l'article 120 du même arrêté, le paragraphe 5 est abrogé.
Art.47. L'article 120ter du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les fonctionnaires visés à l'article 176, alinéa 2, du décret sont le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite lorsqu'il s'agit d'une demande ou d'une déclaration et le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement lorsqu'il s'agit d'un recours. ".
Art.48. Les annexes du même arrêté sont abrogées à l'exception des annexes X et XIXbis.
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol
Art.49. A l'article 3ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018, les mots " de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses " sont remplacés par les mots " de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1er dudit accord de coopération ".
Art.50. A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les rubriques 01.21.01.01 à 01.21.02.03 sont remplacées par ce qui suit :
"
01.21.01.01 de 6 à 500 animaux | 3 | |||||||
01.21.01.02 de plus de 501 à 2000 animaux | 2 | DDR | ||||||
01.21.01.03 de plus de 2001 animaux | 1 | X | DDR | |||||
01.21.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.21.01, d'une capacité : | ||||||||
01.21.02.01 de 11 à 800 animaux | 3 | |||||||
01.21.02.02 de plus de 801 à 2000 animaux | 2 | DDR | ||||||
01.21.02.03 de plus de 2001 animaux | 1 | X | DDR |
01.31.01.01 de 6 à 500 animaux | 3 | I | ||||||
01.31.01.02 de plus de 501 à 2000 animaux | 2 | DDR | S | |||||
01.31.01.03 de plus de 2001 animaux | 1 | X | DDR, DPS | S | ||||
01.31.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.31.01, d'une capacité : | ||||||||
01.31.02.01 de 11 à 800 animaux | 3 | I | ||||||
01.31.02.02 de plus de 801 à 2000 animaux | 2 | S | ||||||
01.31.02.03 de plus de 2001 animaux | 1 | X | DPS | S |
01.49.01.01 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables ou de générer une atmosphère inflammable : 01.49.01.01.01 d'une capacité supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats | 3 | |||||||
01.49.01.01.02 d'une capacité supérieure à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats | 2 | |||||||
01.49.01.01.03 d'une capacité supérieure à 50 m3 pour les silos plats | 3 | |||||||
01.49.01.01 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables ou de générer une atmosphère inflammable : 01.49.01.01.01 d'une capacité supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats | 3 | |||||||
01.49.01.01.02 d'une capacité supérieure à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats | 2 | |||||||
01.49.01.01.03 d'une capacité supérieure à 50 m3 pour les silos plats | 3 |
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an | 2 | X | ||||||
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an | 2 | X | ||||||
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an | 2 | X | ||||||
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : |
24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an | 2 | |||||||
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an | 2 | |||||||
24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an | 2 | |||||||
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an | 2 | |||||||
24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an | 2 | |||||||
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an | 2 |
45.12.01.01 destinés au stockage de déchets nucléaires | 2 | DESO, DEBD, DGRIM, DPS | ||||||
45.12.01.02 destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés dans une zone de prévention de prise d'eau souterraine. | 2 | |||||||
45.12.01.02 destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés au dehors une zone de prévention de prise d'eau souterraine. | 3 |
63.12.02.03 supérieur ou égal à 50 m3 pour les silos plats | 3 |
63.12.04 Solides inflammables (dépôts de), autres que le bois |
63.12.04.01 Combustibles solides par destination (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5t | 3 | 0,5 | ||||||
63.12.04.02 Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est : 63.12.04.02.01 supérieure à 50 kg et inférieure à 5t | 3 | 0,5 | ||||||
63.12.04.02.02 égale ou supérieure à 5 t | 2 | 0,5 | ||||||
63.12.04.01 Combustibles solides par destination (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5t | 3 | 0,5 | ||||||
63.12.04.02 Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est : 63.12.04.02.01 supérieure à 50 kg et inférieure à 5t | 3 | 0,5 | ||||||
63.12.04.02.02 égale ou supérieure à 5 t | 2 | 0,5 |
63.12.06.03.01 inférieure ou égale à 150 kg | 3 | |||||||
63.12.06.03.02 supérieure à 150 kg et inférieure ou égale à 1 t | 2 |
63.12.06.11 Utilisation de poudre noire lors de manifestations à caractère festif, historique ou folklorique d'une quantité : 63.12.06.11.01 inférieure ou égale à 50 kg | 3 |
63.12.08.04 Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est : 63.12.08.04.01 supérieure ou égale à 25 kg et inférieure à 250 kg | 3 | |||||||
63.12.08.04.02 supérieure ou égale à 250 kg | 2 | |||||||
63.12.08.05.01 Dépôt d'aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : 63.12.08.05.01.01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg | 3 | |||||||
63.12.08.05.01.02 supérieure à 500 kg | 2 | |||||||
63.12.08.05.02 Dépôt d'aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage est : 63.12.08.05.02.01supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 5 t | 3 | |||||||
63.12.08.05.02.02 supérieure à 5 t | 2 |
63.12.16.02.02 Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant - une toxicité aigüe, catégorie 3 (toutes voies d'expositions en quantités 63.12.16.02.02.01 supérieures ou égales à 1 t et inférieure à 5 t | 3 | |||||||
63.12.16.02.02.02 supérieures ou égales en 5 t | 2 |
63.12.16.03.02 Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont : 63.12.16.03.02.01 supérieures ou égales à 250 kg et inférieures à 1 t | 3 | |||||||
63.12.16.03.02.02 supérieures ou égales à 1 t | 2 |
63.12.16.04.02 Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage 63.12.16.04.02.01 supérieure ou égale à 0,8 t et inférieure à 8 t | 3 | |||||||
63.12.16.04.02.02 supérieure ou égale à 8 t | 2 | |||||||
63.12.16.04.03 Dangereux pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage 63.12.16.04.03.01 supérieure ou égale à 1,6 t et inférieure à 16 t | 3 | |||||||
63.12.16.04.03.02 supérieure ou égale à 16 t | 2 |
63.12.18 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques |
63.12.18.01 Substances et mélanges autoréactifs (types A ou B) et peroxydes organiques (types A ou B) 63.12.18.01.01 en quantités supérieures à 10 kg | 2 | |||||||
63.12.18.02 Substances et mélanges autoréactifs (types C, D, E, F) et peroxydes organiques (types C, D, E, F) 63.12.18.02.01 en quantités supérieures à 100 kg | 2 | |||||||
63.12.18.03 Substances et mélanges autoréactifs (type G) et peroxydes organiques (types G) 63.12.18.03.01 en quantités supérieures à 1 t | 2 | |||||||
63.12.18.04 Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1 63.12.18.04.01 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t | 3 | |||||||
63.12.18.04.02 en quantités supérieures à 1 t | 2 | |||||||
63.12.18.05 Substances et mélanges autochauffants catégorie 1 63.12.18.05.01 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t | 3 | |||||||
63.12.18.05.02 en quantités supérieures à 1 t | 2 | |||||||
63.12.18.06 Substances et mélanges autochauffants catégorie 2 63.12.18.06.01 en quantités supérieures à 1 t et inférieures ou égales à 10 t | 3 | |||||||
63.12.18.06.02 en quantités supérieures à 10 t | 2 |
63.12.22 Dépôts de substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables, de substances réagissant violemment avec l'eau (EUH014), de substances qui au contact de l'eau dégagent des gaz toxiques (EU029) ou de corrosifs pour les métaux | ||||||||
63.12.22.01 Dépôts de : - substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables - cat 1, - substances et mélanges auxquels sont a ttribués la mention danger EUH014 (réagit violemment avec l'eau) | 2 | |||||||
63.12.22.02 Dépôts de substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables - cat 2 et 3, en quantités supérieures à 50 t | 2 | |||||||
63.12.22.03 Dépôts de substances et mélanges auxquels sont attribués la mention danger EUH029 (au contact de l'eau dégagent des gaz toxiques) en quantités supérieures ou égales à 1 t | 2 | |||||||
63.12.22.04 Dépôts de corrosifs pour les métaux en quantités supérieures ou égales à 100 t | 2 | |||||||
63.12.23 Dépôts contenant une ou plusieurs substances listées à l'annexe I partie 2 - substances dangereuses désignées par l'accord de coopération du 16 février 2016 : N° 8 trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels, N° 24 isocyanate de méthyle, N° 7 pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels, N° 11 composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel, N° 28 arsine (trihydrure d'arsénic), N° 27 dichlorure de carbonyle (phosgène) - SEUIL B/H 300 kg/750 kg, N° 29 phosphine (trihydrure de phosphore), N° 30 dichlorure de soufre, N° 33 les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et /ou ses sels, Benzotrichlorure, Benzidine et/ou ses sels, Oxyde de bis(chlorométhyle) Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, Chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, Diméthylnitosamine, Triamide héxaméthylphosphorique, Hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle, 1.3 - propanesulfone, N° 23 4, 4' - méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels sous forme pulvérulente, N° 32 polychlorodibenzofuranes et polychlorobibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD. à l'exception des dépôts visés à la rubrique 63.12.16 | 2 |