6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions
Art. 1-7
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des Véhicules, visée à l'article 4 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules ; " ;
2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° point de contact national : le Point de contact national, visé à l'article 2, 16°, de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules. ".
Art.2. A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme suit :
" d) à partir du 1er janvier 2028 : les véhicules à moteur dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase V ; " ;
2° dans le paragraphe 1er, 4°, e), la phrase " L'accès ne peut être demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale à la fois et est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; " est remplacée par la phrase " L'accès est valable pendant cinq ans ; " ;
3° dans le paragraphe 1er, 4°, f), les mots " ou à la conduite par une personne handicapée " sont insérés entre les mots " personnes handicapées " et le membre de phrase " , pour lesquels " ;
4° dans le paragraphe 1er, 4°, f), la phrase " L'accès ne peut être demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des conditions d'accès, visées au point 2°, au nom du titulaire concerné de la plaque d'immatriculation, et est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; " est remplacée par la phrase " L'accès est valable pendant cinq ans ; " ;
5° dans le paragraphe 1er, 4°, h), les mots " d'un élévateur à fauteuil roulant " sont remplacés par les mots " d'un système intégré monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule " ;
6° le paragraphe 1er, 4°, est complété par un point j), rédigé comme suit :
" j) jusqu'au 31 décembre 2028, les véhicules à moteur de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130kW. "
7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au GPL ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. " ;
8° dans le paragraphe 3, les mots " base de données de la DIV " sont remplacés par les mots " Banque-Carrefour " ;
9° dans le paragraphe 3, les mots " ou lorsque la norme d'émission n'est pas reprises dans les données des registres étrangers des numéros d'immatriculation qui sont accessibles via le point de contact national pour la gestion et le maintien d'une ZBE " sont insérés entre les mots " d'immatriculation. " et les mots " Les dates " ;
10° dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance égale ou supérieure à 130 kW :
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger | norme d'émission |
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 | phase I |
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 | phase II |
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 | phase IIIa |
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 | phase IIIb |
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 | phase IV |
à partir du 1er janvier 2019 | phase IV |