Art.3. Les missions du guichet local en matière d'accueil d'enfants, visées à l'article 13 du décret du 20 avril 2012, sont exécutées de la façon suivante :
1° enregistrer le nombre de demandes uniques d'accueil auprès du guichet local en matière d'accueil d'enfants, en mentionnant séparément les demandes sans réponse, selon les rubriques visées à l'alinéa 2 ;
2° informer les familles sur les places d'accueil disponibles, en tenant compte des différentes demandes d'accueil, visées à l'alinéa 2 ;
3° contribuer aux objectifs de la Maison de l'Enfant, lorsqu'une Maison de l'Enfant est active dans la commune ;
4° transmettre les données enregistrées, visées au point 1°, chaque année par voie électronique à Enfance et Famille, conformément aux directives administratives
[1 de l'agence]1 ;
5° rendre public les données enregistrées, visées au point 1°.
Les données sont enregistrées dans les rubriques suivantes :
1° le nombre total de demandes ;
2° le nombre de demandes d'accueil urgent des enfants ;
3° le nombre de demandes d'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles ;
4° le nombre de demandes des familles appartenant aux groupes prioritaires, visés aux articles 22 et 23 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
5° le nombre de demandes des familles vulnérables, telles que visées à l'article 1er, 10°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
6° le nombre de demandes d'accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques.
Dans l'alinéa 2, on entend par :
1° accueil urgent d'enfants : l'accueil d'enfants qui est assuré à très court terme en attendant le passage de l'enfant à l'accueil régulier d'enfants si nécessaire ;
2° accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles : l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture atypiques dans un emplacement d'accueil d'enfants ;
3° accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques : l'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques, ensemble avec des enfants ne nécessitant pas des soins spécifiques.