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Titre :

19 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 1,1% pour la période 2019-2020.
  Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.

Art.2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(1) Références au Moniteur belge :
  Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.