22 AVRIL 2019. - Arrêté royal déterminant le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2019 et mise à jour au 29-04-2024)
Art. 1-14
ANNEXE.
Art. N
Article 1er.§ 1er. Les lettres de convocation pour les électeurs [1 majeurs]1 belges, inscrits dans les registres de la population des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont imprimées sur papier blanc en cas d'élections simultanées :
- du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand ;
- du Parlement européen et du Parlement flamand.
Il en est de même pour l'élection de la Chambre des représentants.
§ 2. Les lettres de convocation à l'élection du Parlement européen [1 pour les électeurs mineurs belges de seize ans ou plus inscrits dans les registres de la population d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, ainsi que]1 pour les électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont inscrits sur la liste électorale d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont imprimées sur papier bleu.
§ 3. Les lettres de convocation pour les électeurs [1 majeurs]1 belges résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, qui sont rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, et qui n'ont pas introduit une demande de participation à l'élection du Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont imprimées :
- sur papier jaune en cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlement de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection de la Chambre des représentants ;
- sur papier blanc en cas d'élection de la Chambre des représentants uniquement.
§ 4. Les lettres de convocation pour les électeurs [1 majeurs]1 belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, qui sont rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral et qui ont introduit une demande de participation à l'élection du Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont imprimées :
- sur papier vert en cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'aux élections du Parlement européen et de la Chambre des représentants ;
- sur papier bleu en cas d'élections du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection du Parlement européen ;
- sur papier blanc en cas d'élection de la Chambre des représentants uniquement.
§ 5. Les lettres de convocation pour les électeurs [1 majeurs]1 belges, résidant à l'étranger dans un Etat non membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral et conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, et qui sont rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont imprimées :
- sur papier vert en cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'aux élections du Parlement européen et de la Chambre des représentants ;
- sur papier bleu en cas d'élections du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection du Parlement européen ;
- sur papier blanc en cas d'élection de la Chambre des représentants uniquement.
[1 § 6. Les lettres de convocation pour les électeurs mineurs belges, résidant à l'étranger qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, et qui sont rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont imprimées :
- sur papier bleu en cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection du Parlement européen;
- sur papier bleu en cas d'élections du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection du Parlement européen.]1
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(1)<AR 2024-04-23/01, art. 2, 002; En vigueur : 29-04-2024>
Art.2.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et la Chambre des représentants, d'une part, et le Parlement flamand, d'autre part, les lettres de convocation pour les électeurs [1 majeurs]1 belges, inscrits dans les registres de la population des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont établies conformément au modèle 1 ci-annexé.
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(1)<AR 2024-04-23/01, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2024>
Art.3.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, d'une part, et le Parlement flamand, d'autre part, les lettres de convocation pour les électeurs [1 majeurs]1 belges, inscrits dans les registres de la population des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont établies conformément au modèle 2 ci-annexé
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(1)<AR 2024-04-23/01, art. 4, 002; En vigueur : 29-04-2024>
Art.4. En cas d'élection de la Chambre des représentants, les lettres de convocation pour les électeurs belges, inscrits dans les registres de la population des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont établies conformément au modèle 3 ci-annexé.
Art.5.[1 § 1er. Les lettres de convocation à l'élection du Parlement européen pour les électeurs majeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste électorale d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont établies conformément au modèle 4 ci-annexé.
§ 2. Les lettres de convocation à l'élection du Parlement européen pour les électeurs mineurs belges de seize ans ou plus inscrits sur la liste électorale d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, ainsi que pour les électeurs mineurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste électorale d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont établies conformément au modèle 4/1 ci-annexé.]1
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(1)<AR 2024-04-23/01, art. 5, 002; En vigueur : 29-04-2024>
Art.6.§ 1er. En cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand, les lettres de convocation des électeurs [1 majeurs]1 belges, résidant à l'étranger dans un Etat non membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont établies conformément au modèle 5 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 5/1 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.
Il en est de même pour les lettres de convocation des électeurs [1 majeurs]1 belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral tant pour l'élection du Parlement européen que pour celle de la Chambre des représentants.
§ 2. En cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand, les lettres de convocation des électeurs [1 majeurs]1 belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral uniquement pour l'élection de la Chambre des représentants, sont établies conformément au modèle 6 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 6/1 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.
[1 § 3. En cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand, les lettres de convocation des électeurs mineurs belges, résidant à l'étranger qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont établies conformément au modèle 4/2 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 4/3 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.]1
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(1)<AR 2024-04-23/01, art. 6, 002; En vigueur : 29-04-2024>
Art.7.En cas d'élections du Parlement européen et du Parlement flamand, les lettres de convocation des électeurs [1 majeurs]1 belges, résidant à l'étranger dans un Etat non membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, et qui sont rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont établies conformément au modèle 7 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 7/1 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.
Il en est de même pour les lettres de convocation des électeurs [1 majeurs]1 belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, pour l'élection du Parlement européen.
[1 En cas d'élections du Parlement européen et du Parlement flamand, les lettres de convocation des électeurs mineurs belges, résidant à l'étranger et qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont établies conformément au modèle 4/2 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 4/3 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.]1
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(1)<AR 2024-04-23/01, art. 7, 002; En vigueur : 29-04-2024>
Art.8. En cas d'élection de la Chambre des représentants, les lettres de convocation des électeurs belges, résidant à l'étranger, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, et qui sont rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont établies conformément au modèle 8 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 8/1 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.
Art.9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, au verso des lettres de convocation sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur ainsi que le prescrit de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, de l'article 130, alinéa 1er, 3° [1 et 3° bis]1, de l'article 143, alinéas 4 et 5, et de l'article 147bis du Code électoral.
Le texte des instructions pour les électeurs, modèle I, dans les bureaux électoraux où le vote est traditionnel est annexé au Code électoral.
Le texte des instructions pour les électeurs dans les bureaux électoraux où le vote est électronique avec preuve papier est fixé par arrêté ministériel conformément à la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier.
Les susdites instructions et prescriptions au verso de la lettre de convocation doivent être apposées de manière intégrale et bien lisible pour l'électeur.
§ 2. En ce qui concerne les lettres de convocation des électeurs belges résidant à l'étranger, au verso de celle-ci sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur ainsi que le prescrit de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, de l'article 143, alinéas 4 et 5, du Code électoral, et, uniquement en ce qui concerne les électeurs belges résidant à l'étranger qui expriment leur vote en personne en Belgique, le prescrit de l'article 180ter, § 3, du Code électoral.
Le texte des instructions pour les électeurs, modèle I, dans les bureaux électoraux où le vote est traditionnel est annexé au Code électoral.
Le texte des instructions pour les électeurs dans les bureaux électoraux où le vote est électronique avec preuve papier est fixé par arrêté ministériel conformément à la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier.
Les susdites instructions et prescriptions au verso de la lettre de convocation doivent être apposées de manière intégrale et bien lisible pour l'électeur.
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(1)<AR 2024-04-23/01, art. 8, 002; En vigueur : 29-04-2024>
Art.10. L'électeur belge qui est inscrit dans les registres de la population des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse et qui est mandataire d'un Belge résidant à l'étranger, reçoit en même temps que sa lettre de convocation un extrait de la procuration, établi conformément au modèle joint à l'arrêté royal du 30 novembre 2017 établissant le modèle de formulaire de procuration à utiliser par les Belges résidant à l'étranger. Cet extrait de la procuration est reproduit dans la même couleur que celle visée dans le présent arrêté à l'article 1, § 3, 4 ou 5 selon le cas, sur le format de la lettre de convocation ; il mentionne la commune, le numéro et l'adresse complète du bureau de vote où le mandataire doit voter au nom de son mandant.
Art.11. L'arrêté royal du 21 mai 2013 déterminant le modèle spécial de la lettre de convocation à adresser aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour l'élection de la Chambre des représentants est abrogé.
Art.12. L'arrêté royal du 10 avril 2014 déterminant le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour les élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand et pour les élections simultanées du Parlement européen et du Parlement flamand est abrogé.
Art.13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art.14. Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-05-2019, p. 42959)
Modifiée par:
<AR 2024-04-23/01, art. 9, 002; En vigueur : 29-04-2024>