28 FEVRIER 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'un comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2019 et mise à jour au 21-06-2019)
Art. 1-10
Article 1er.Il est créé dans le ressort du Comité de secteur XV, un Comité de concertation de base dont le ressort est le personnel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, ci-après dénommé "l'Office".
[1 Le comité de concertation de base tel que visé à l'alinéa précédent ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare.]1
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(1)<ARR 2019-05-09/15, art. 12, 002; En vigueur : 21-06-2019>
Art.2. La délégation de l'autorité au sein du Comité de concertation de base se compose :
1° du Fonctionnaire dirigeant de l'Office, qui assure la présidence;
2° du Fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office, qui assure la présidence en cas d'empêchement du Fonctionnaire dirigeant;
3° au minimum de deux membres du personnel de l'Office de rang A3 au moins, désignés par le Comité général de gestion d'Iriscare.
Un membre suppléant est désigné par le Comité général de gestion de l'Office pour chaque membre effectif représentant l'autorité.
La moitié des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que la moitié de leurs suppléants, appartiennent à un autre rôle linguistique que l'autre moitié.
Art.3. Les délégations des organisations syndicales représentatives sont composées conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art.4. Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens pour l'éclairer dans l'examen de questions particulières.
Art.5. Le Comité de concertation de base établit son règlement d'ordre intérieur.
Art.6. Le président désigne le service chargé du secrétariat du Comité.
Art.7. Le Comité de concertation de base se réunit une fois par trimestre au minimum.
Toutefois, des réunions peuvent être organisées chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige.
Le président du Comité de concertation de base convoque, établit l'ordre du jour et fixe la date des réunions.
Art.8. Par dérogation à l'article 2, 3°, et dans l'attente de leur transfert vers l'Office, des membres du personnel de FAMIFED peuvent siéger au Comité de concertation de base de l'Office.
Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10. Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.