21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire
Art. 1-6
Article 1er. A l'article 114 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le tableau visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une ligne, consistant en " 16A " dans la colonne de gauche et " A51 " dans la colonne de droite;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le stagiaire mentionné à l'alinéa 1er est intégré à sa nomination dans l'échelle de traitement NA21 définie à l'annexe I du statut pécuniaire. Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. "
Art.2. Dans l'article 115 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er, 2° qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10A définie à l'annexe III du statut pécuniaire, obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A11 définie à l'annexe II du statut pécuniaire.
Après 4 ans d'ancienneté d'échelle, il est intégré dans l'échelle de traitement NA21 définie à l'annexe I du statut pécuniaire. Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire, si celle-ci est plus favorable. "
Art.3. L'article 119, § 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 109, alinéas 3 et 4, l'agent est promu à l'échelle de traitement C4 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les conditions de l'article 109, alinéas 1er et 2 ".
Art.4. L'article 119, § 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 109, alinéas 3 et 4, l'agent est promu à l'échelle de traitement C5 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les conditions de l'article 109, alinéas 1er et 2 ".
Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2014.
Art. 6. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.